Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie : enjeux et critères d’évaluation

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Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie : enjeux et critères d’évaluation

Déclaration de maladie professionnelle

Mme [B] [K] a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] le 25 novembre 2020, accompagnée d’un certificat médical daté du 29 octobre 2020, mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Refus de prise en charge

Le 18 février 2021, le médecin conseil de la caisse a jugé que la pathologie n’était pas confirmée par l’IRM réalisée le 21 novembre 2020. En conséquence, la caisse a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de son affection le 18 mai 2021.

Recours devant la commission de recours amiable

Mme [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 28 juin 2021.

Action en justice

Le 27 août 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour contester la décision de la commission. Le jugement rendu le 30 décembre 2022 a rejeté son recours et l’a condamnée aux dépens.

Appel de la décision

La décision a été notifiée à Mme [K] le 17 janvier 2023, et elle a interjeté appel le 31 janvier 2023. Dans ses conclusions du 19 avril 2023, elle a demandé l’infirmation du jugement et la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle.

Arguments de la caisse

La caisse a, par ses conclusions du 6 mai 2024, demandé la confirmation du jugement initial et le rejet du recours de Mme [K].

Conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit être objectivée pour être reconnue d’origine professionnelle. Le tableau 57A inclut des pathologies spécifiques, dont la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qui doit être confirmée par IRM.

Analyse des certificats médicaux

La cour a noté que l’IRM du 21 novembre 2020 ne confirmait pas la pathologie, et les certificats médicaux fournis par le chirurgien de Mme [K] contenaient des contradictions sur la nature de la tendinopathie.

Confirmation du jugement initial

La cour a conclu que l’IRM ne justifiait pas la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle, confirmant ainsi le jugement du tribunal de première instance.

Décision finale

La cour a débouté Mme [K] de sa demande d’expertise médicale et l’a condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
23/00397
N° RG 23/00397 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI6C

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00310

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANTE :

Madame [B] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2944 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [K] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 25 novembre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 octobre 2020 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Par avis du 18 février 2021, le médecin conseil de la caisse a considéré que la pathologie déclarée n’était pas objectivée par l’IRM réalisée le 21 novembre 2020.

Aussi, par courrier du 18 mai 2021, la caisse a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 28 juin 2021, a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.

Par requête en date du 27 août 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :

– rejeté le recours formé par l’assurée à l’encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée,

– condamné Mme [K] aux dépens.

La décision a été notifiée à Mme [K] le 17 janvier 2023, elle en a relevé appel le 31 janvier 2023.

Par conclusions remises le 19 avril 2023, soutenues oralement, Mme [K] demande à la cour de :

– infirmer purement et simplement les dispositions du jugement entrepris,

– à titre principal, annuler la décision de la caisse de refus de prise en charge rendue le 18 mai 2021, annuler la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de sa maladie rendue le 29 juin 2021, déclarer la tendinopathie des coiffes des rotateurs de l’épaule gauche comme maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 A,

– à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira pour, notamment, évaluer l’ensemble de ses préjudices et déterminer si elle souffre de la maladie dudit tableau,

– condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 6 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– rejeter le recours formé par Mme [K].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

En l’espèce, la pathologie instruite par la caisse, après avis de son médecin conseil, est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM.

L’appelante soutient qu’elle souffre bien de cette pathologie, que l’IRM a pu être mal interprétée et que le docteur [X], chirurgien l’ayant opérée, a indiqué dans son certificat médical du 31 janvier 2023 qu’elle présentait cette maladie.

La cour rappelle que la pathologie considérée oblige à une objectivation par IRM.

Or, il n’est pas utilement discuté que l’IRM du 21 novembre 2020 ne permet pas de confirmer la pathologie instruite. En effet, sa conclusion est la suivante : « l’examen ne montre pas d’élément péjoratif permettant d’expliquer la symptomatologie douloureuse ».

En cause d’appel, Mme [K] produit un nouveau certificat médical daté du 31 janvier 2023 du docteur [X], chirurgien l’ayant opérée le 2 février 2021, lequel indique qu’elle « présentait une tendinite non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

Toutefois, la cour constate que ce même praticien indiquait dans son précédent certificat médical du 19 juillet 2021, établi également postérieurement à l’opération chirurgicale, qu’il avait constaté les lésions suivantes : « une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs ».

Il s’infère de ces certificats médicaux une contradiction évidente sur le caractère calcifiant ou non de la pathologie constatée, de sorte que l’assurée ne peut valablement soutenir que son chirurgien témoigne de ce qu’elle souffre de la maladie professionnelle instruite.

En outre et au-delà de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que l’IRM du 21 novembre 2020 n’objective pas la condition médicale du tableau 57 A, si bien que c’est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

La décision déférée est confirmée.

Aucun élément ne justifie la mise en ‘uvre d’une expertise médicale, laquelle demande sera rejetée.

L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 ;

Déboute Mme [K] de sa demande d’expertise médicale ;

La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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