FaitsMme [J] [K], salariée de la société depuis le 1er septembre 2004 en tant que femme de ménage, a déclaré le 12 octobre 2016 des scapulalgies droites et gauches, s’appuyant sur des certificats médicaux. L’employeur a émis des réserves, et la caisse a instruit le dossier au titre des maladies professionnelles. Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] après que la condition de délai de prise en charge n’ait pas été remplie. Le CRRMP a rendu un avis favorable le 13 juillet 2017, et la caisse a informé la société de la prise en charge des pathologies déclarées par Mme [K]. ProcédureLa société a contesté la décision de prise en charge, saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a débouté la société de ses demandes et a désigné un autre CRRMP pour évaluer l’origine professionnelle des affections. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 16 octobre 2019. Le tribunal judiciaire de Paris a ensuite déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse, constatant l’absence de preuve d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle. La caisse a interjeté appel le 16 juillet 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLa caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter la société de ses demandes, tout en condamnant cette dernière à verser des frais. La société, de son côté, demande la confirmation du jugement, soutenant que l’action de la caisse est périmée et que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information. Elle conteste également le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de Mme [K]. PÉREMPTION DE L’INSTANCELa société soutient que l’instance est périmée depuis le 16 juillet 2022, mais la caisse réplique que le délai de péremption n’a pas commencé à courir avant la première audience. Les juges concluent que le délai de péremption n’a pas commencé à courir, car aucune diligence n’a été mise à la charge des parties. LIEN DE CAUSALITÉ DIRECTSelon le code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail. Le CRRMP de [Localité 7] a conclu à un lien direct entre le travail et la maladie, tandis que le CRRMP de [Localité 8] a émis un avis défavorable, constatant l’absence d’éléments cliniques permettant d’établir ce lien. Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des CRRMP, qui sont des éléments de preuve parmi d’autres. CONCLUSIONLes juges concluent qu’il n’existe pas de lien direct entre la maladie de Mme [K] et ses conditions de travail, et que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas établie. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est confirmé, et la caisse est condamnée aux dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04700 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD62
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17-05249
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
anciennement dénomée [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) d’un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [5] venant aux droits de la société [6] (la société).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [K], salariée de la société depuis le 1er septembre 2004, employée en qualité de femme de ménage, a déclaré, le 12 octobre 2016, sur la base de deux certificats médicaux du 26 mai 2016, des ‘scapulalgies droites ayant débuté en 2010 qui se sont aggravées’ et des ‘ scapulalgies gauches ayant débuté en 2015″.
L’employeur a émis des réserves.
La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
La condition du délai de prise en charge fixée au tableau n’étant pas remplie la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Ile de France.
Après avis favorable du CRRMP rendu le 13 juillet 2017, la caisse, le 28 juillet 2017, a informé la société de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarées par Mme [K].
Contestant l’opposabilité de ces décisions de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 17 décembre 2018 a :
– débouté la société de ses demandes au titre de la méconnaissance du principe du contradictoire et au titre de l’irrégularité des avis du 13 juillet 2017 du CRRMP de la région Paris Ile de France,
avant dire droit,
– désigné le CRRMP de la région [Localité 8] Hauts de France afin de recueillir ses avis sur l’origine professionnelle des deux affections déclarées par Mme [K].
Le CRRMP de la région [Localité 8] Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 16 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 8 juin 2020, a :
– déclaré inopposable à la société la décision en date du 28 juillet 2017 de la caisse disant prendre en charge la pathologie déclarée courant 2016 par Mme [K] concernant l’épaule gauche et l’épaule droite,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale,
– condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge constate que la contrainte gestuelle répétée et régulière des deux épaules dans le cadre de l’activité professionnelle n’est pas prouvée et le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle n’est donc pas caractérisé.
Ce jugement lui ayant été notifié le 19 juin 2020, la caisse en a interjeté appel le 16 juillet 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence
– dire irrecevable la demande d’imputation au compte spécial,
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d’appel,
– condamner la société en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
– désigner avant dire droit un CRRMP autre que celui de la région Ile de France ou des Hauts de France afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel des pathologies déclarées.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
In limite litis
– déclarer que l’action de la caisse est périmée.
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris,
ce faisant,
– appliquer l’avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnels région de [Localité 8] Hauts de France ayant émis un avis défavorable a la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [K] faute de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime,
– rejeter l’ensemble des demandes formulées par la caisse.
A titre subsidiaire,
– constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information a son égard dans le cadre de la Procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [K] ;
ce faisant,
– juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des pathologies déclarées par l’assurée sociale le 26 mai 2016, avec toutes suites et conséquence de droit.
A titre très subsidiaire,
– constater que Mme [K] a été exposée au risque dont litige au sein de plusieurs sociétés au cours de sa carrière,
– admettre qu’il n’est pas possible de déterminer chez quel employeur, Mme [K] a été exposée au risque ayant entraîné les maladies du 26 mai 2016,
ce faisant,
– juger imputable au compte spécial les conséquences financières de l’affection dont a déclaré être atteinte Mme [K] en date du 26 mai 2016, avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
– constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées,
– admettre que la présomption d’imputabilité doit être écartée faute pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité des soins et de symptômes prescrits à Mme [K],
nonobstant,
– admettre que la présomption d’imputabilité ne s’applique par lorsqu’il est nécessaire de saisir le CRRMP pour prendre en charge une maladie,
ce faisant,
– juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] suite à ses maladies du 26 mai 2016, avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre très infiniment subsidiaire,
– constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre des maladies du 26 mai 2016 déclarées par Mme [K],
ce faisant,
– ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre des maladies du 26 mai 2016.
Y ajoutant,
– condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code Procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 21 mai 2024 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
Sur la péremption de l’instance
La société soutient que l’instance est périmée depuis le 16 juillet 2022, la caisse n’ayant accompli aucune diligence depuis l’appel interjeté le 16 juillet 2020.
La caisse réplique que le délai de péremption n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de Procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aucune diligence n’a été en l’espèce mise à la charge des parties.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de Procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la Procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de Procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la Procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
A la suite de la déclaration d’appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 23 février 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024 date à laquelle la caisse a déposé ses conclusions.
Le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut donc prospérer.
Sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assurée
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A précise les conditions de prise en charge :
* Désignation de la maladie : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
* délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois),
* liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce la caisse a saisi le CRRMP de [Localité 7], sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer si l’affection déclarée était ou non directement causée par le travail habituel de l’intéressé, le délai de prise en charge n’ayant pas été respecté au vu de la date de première constatation de la maladie retenue par le service médical.
Le CRRMP de [Localité 7] dans son avis du 13 juillet 2017 conclut :
‘Certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de tendinopathies de l’épaule.
L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ainsi que les éléments du dossier médical en particulier le début de la symptomatologie et le résultat de l’imagerie permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/05/2016.’
A la suite de cet avis favorable du CRRMP, la caisse a notifié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarées par Mme [K].
Saisi par la société contestant l’opposabilité des décisions de prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, pour avoir l’avis d’un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi par la caisse, a désigné le comité de [Localité 8].
Ce deuxième CRRMP, dans son avis du 23 août 2019 conclut :
‘ Mme [K] [J], née en 1972, est agent d’entretien pour une société de nettoyage.
Elle présente une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM et constatée le 13.05.16.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (10 mois et
27 jours au lieu des 6 mois requis).
Après accord du CRRMP de [Localité 7] en date du 13.07.17, le TASS de Paris dans son jugement du 17.12.18 désigne le CRRMP des Hauts de France afin de recueillir ses avis sur l’origine professionnelle des maladies déclarées par Mme [J] [K] le
12 octobre 2016.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate l’absence d’élément clinique permettant de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.’
Les juges du fond ne sont pas liés par l’avis des CRRMP qui constitue un élément de preuve parmi les autres et dont ils apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce les avis des deux CRRMP divergent.
Si l’on se reporte à la synthèse de son enquête, la caisse indique que l’étude du poste occupé par Mme [K] n’a pas pu être réalisée et la gestuelle n’a donc pas pu être appréciée ou mesurée puisque le site de l’Opéra comique où travaillait l’assurée a été fermé pour travaux de rénovation complète de juillet 2015 à courant 2017, que le titulaire du contrat de marché d’entretien n’est plus ISS depuis le 30 juin 2015, que Mme [K] se trouvant en arrêt de travail lors de la fin du marché, son contrat de travail n’a pas été repris par le nouveau titulaire, Novasol, et qu’enfin le chef d’équipe encadrant Mme [K] est à la retraite depuis le 16/07/2015.
La caisse indique dans le compte rendu de son enquête que Mme [K] effectuait des travaux d’entretien courant dans le théâtre : nettoyage du bureau du directeur y compris la vaisselle, des loges dont mobilier, robinetterie et miroirs, du hall notamment les sols et retrait des traces sur les cuivres.
L’employeur dans sa lettre de réserves et en réponse au questionnaire de la caisse indique comme taches effectuées par Mme [K] : procéder au vidage des corbeilles de bureaux et des loges, essuyer les dessus de mobiliers et objets meublants, nettoyer et laver les blocs sanitaires, effectuer le balayage et le lavage des sols, ces différentes taches étant effectuées avec des matériels (chariot, seaux de lavage, aspirateur très peu utilisé, support d’essuyage) dont l’ergonomie limite les efforts manuels.
Le résultat de l’enquête menée par la caisse et l’analyse des pièces ne permettent pas de considérer, nonobstant l’avis du CRRMP de [Localité 7], qu’il y ait un lien direct entre la pathologie et le travail, les taches effectuées par Mme [K] telles que décrites ne comportant pas de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, la durée consacrée à des tâches imposant de lever le bras (nettoyage de miroirs par exemple) n’a pas été précisée et il n’est pas établi qu’elle était d’au moins deux heures.
Ainsi que l’indique le premier juge la contrainte gestuelle répétée et régulière des deux épaules dans le cadre de l’activité professionnelle n’est donc pas prouvée, la caisse indiquant elle- même que l’étude du poste occupé par Mme [K] n’a pas pu être réalisée et la gestuelle n’a pas pu être appréciée ou mesurée.
En l’absence de caractérisation d’un lien direct entre la maladie dont souffre l’assurée et ses conditions de travail habituel, la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas établi et il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité formulée par la société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, succombant en son appel, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droits aux demandes en paiement formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
DÉCLARE recevable l’appel de l’Assurance maladie de [Localité 7] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE l’Assurance maladie de [Localité 7] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente