Reconnaissance de l’erreur de COFIDIM et condamnation à indemniser les demandeurs

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Reconnaissance de l’erreur de COFIDIM et condamnation à indemniser les demandeurs

Résumé de l’affaire

Les époux [B] ont assigné en référé la société COFIDIM pour mauvaise exécution d’un contrat CMI portant sur une habitation à Bruyère le Châtel. L’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré pour le 13 août 2024. La défenderesse n’ayant pas constitué, la décision est réputée contradictoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4QE

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julie PITOT, demeurant [Adresse 4], avocate postulante au barreau de MELUN, et par Maître Piercy MATADI, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 1

Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Julie PITOT, demeurant [Adresse 4], avocate postulante au barreau de MELUN, et par Maître Piercy MATADI, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 1

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

S.A.S.U. COFIDIM – “MAISONS SESAME” – LE PAVILLON FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 21 février 2024, les époux [B] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la société COFIDIM à raison de la mauvaise exécution d’un contrat CMI portant sur une habitation sise à Bruyère le Châtel, dans le ressort de céans.

A l’audience du 21 juin 2024, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.

La défenderesse n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la demande

Les demandeurs justifient amplement (notamment par des courriers de COFIDIM reconnaissant son erreur d’exécution) du bien-fondé de leur demande ; il leur sera pleinement fait droit, étant observé que COFIDIM n’a pas cru devoir soulever de contestation sérieuse ;

Sur les autres chefs

L’exécution provisoire est de droit.

Eu égard à la désinvolture de la défenderesse qui n’a même pas daigné comparaître en justice, il apparait particulièrement inéquitable de laisser aux demandeurs l’entière charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer ; il leur sera fait pleinement droit de ce chef ;

Le défenderesse succombante supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :

CONDAMNE la SASU COFIDIM « MAISONS SESAME » à déplacer la borne technique de l’immeuble en construction, sis lot 21.10 de la [Adresse 6] à [Localité 5], pour la replacer conformément aux plans de l’architecte et au permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

CONDAMNE la SASU COFIDIM « MAISONS SESAME » à verser aux époux [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant appel,

LAISSE à la SASU COFIDIM « MAISONS SESAME » la charge des entiers dépens de l’instance,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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