Affiliation au régime complémentaireMme [T] [U] a été affiliée au régime complémentaire de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières jusqu’au 31 décembre 2020, puis à partir du 20 décembre 2021. Elle a demandé une affiliation rétroactive pour la période du 1er janvier au 19 décembre 2021, mais cette demande a été refusée par une décision du 3 février 2022. Recours et décisionsAprès le refus initial, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a également rejeté sa contestation le 16 mai 2022. Suite à cela, elle a introduit un recours devant le tribunal le 9 juin 2022, contestant la décision de la commission. Arguments des partiesLors de l’audience, Mme [U] a demandé que la caisse soit condamnée à l’affilier pour la période contestée. De son côté, la CAMIEG a requis la confirmation de la décision de la commission et le rejet des demandes de Mme [U]. Les parties ont présenté des écritures détaillant leurs arguments respectifs. Conditions d’affiliation et communicationIl a été convenu que Mme [U] était automatiquement affiliée au régime complémentaire avant la période litigieuse, sans démarches nécessaires. Cependant, cette affiliation dépendait d’un plafond de ressources, et Mme [U] n’étant pas reconnue comme foyer fiscal, la caisse lui a demandé, pour la première fois, une copie de son avis d’imposition 2020 le 1er octobre 2023. Mme [U] a affirmé ne jamais avoir reçu ce courrier. Décision du tribunalLe tribunal a noté que, bien qu’un courrier ait été produit, il n’y avait aucune preuve d’un courriel envoyé à Mme [U] pour l’informer de la nécessité de consulter son dossier. En raison de l’automaticité de l’affiliation antérieure et de l’absence de preuve concernant la demande d’avis d’imposition, le tribunal a décidé d’accéder à la demande d’affiliation rétroactive de Mme [U] pour la période du 1er janvier au 19 décembre 2021. Conclusion du jugementLe tribunal a rendu un jugement contradictoire en premier ressort, ordonnant l’affiliation rétroactive de Mme [T] [U] au régime complémentaire de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières pour la période demandée, tout en laissant les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. Le jugement a été signé par la Première vice-présidente et la Greffière présentes lors du prononcé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 22/01007 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT2A
N° Minute : 24/01368
AFFAIRE
[T] [U]
C/
CAMIEG
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et non représentée
DEFENDERESSE
CAMIEG
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [S], muni d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Mme [T] [U] a été affiliée au régime complémentaire de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières jusqu’au 31 décembre 2020, et à compter du 20 décembre 2021. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité rétroactivement son affiliation du 1er janvier au 19 décembre 2021, ce qui lui a été refusé par décision du 3 février 2022. Elle a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 16 mai 2022. Suivant requête du 9 juin 2022,elle a alors saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette dernière décision.
Aux termes de ses observations présentées à l’audience, Mme [T] [U] demande de condamner la caisse à l’affilier sur la période intermédiaire.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la CAMIEG requiert de confirmer la décision prise par la commission et de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’avant la période litigieuse, Mme [U] était automatiquement affiliée au régime complémentaire de la CAMIEG, dont dépendait son père, sans aucune démarche à faire.
Cette affiliation étant conditionnée par un plafond de ressources, et Mme [U] n’étant pas reconnue comme foyer fiscal, la caisse indique lui avoir écrit, pour la première fois, le 1er octobre 2023, pour lui réclamer copie de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019.
Mme [U] soutient ne jamais avoir reçu ce courrier.
La caisse explique que ce courrier a été déposé sur son compte Ameli, ce qui a dû générer un mail envoyé à l’intéressée pour lui faire savoir qu’elle devait se rendre sur le site pour consulter le dossier et y répondre.
Cependant, si une copie de courrier est bien produite aux débats en date du 1er octobre 2020, aucun élément ne justifie de qu’un courriel a été adressé à Mme [U] aux fins précités.
Aussi, compte tenu de l’automaticité de l’affiliation antérieure et de l’absence de preuve quant à la demande d’avis d’imposition, il sera fait droit à la demande d’affiliation du 1er janvier au 19 décembre 2021.
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’affiliation rétroactive au régime complémentaire de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières de Mme [T] [U] du 1er janvier au 19 décembre 2021,
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,