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Contexte de l’AttentatMonsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] étaient en vacances avec leurs enfants à [Localité 9] le 18 août 2017, date à laquelle un attentat a eu lieu. La veille, à [Localité 8], un attentat similaire avait causé la mort de 14 personnes et blessé de nombreux passants. Le 18 août, un nouvel attentat a été perpétré à [Localité 9] par cinq terroristes utilisant une voiture bélier, entraînant des blessures et la mort d’une femme. Expérience des DemandeursLes demandeurs affirment avoir été présents sur le front de mer lors de l’attaque, témoignant de la collision entre la voiture des terroristes et celle des policiers, ainsi que d’un échange de tirs. Ils se sont réfugiés dans un restaurant à proximité, où ils ont été exposés à un danger imminent. Leur enfant [E] s’est blessée au genou pendant cette période de panique. Procédures JudiciairesLes demandeurs ont saisi le FGTI en juillet 2018, mais leurs demandes d’indemnisation ont été rejetées à plusieurs reprises. Ils se sont ensuite constitués parties civiles dans le cadre de l’instruction pénale, mais le ministère public a conclu qu’ils n’étaient pas considérés comme victimes, n’ayant pas été dans la trajectoire du véhicule. Demandes au TribunalPar une assignation en décembre 2022, les demandeurs ont sollicité le Tribunal judiciaire de Paris pour être reconnus comme victimes des attentats et obtenir une indemnisation pour les préjudices subis. Ils ont demandé une expertise médicale et des provisions financières pour leurs blessures. Arguments du FGTILe FGTI a contesté la qualité de victimes des demandeurs, affirmant qu’ils n’avaient pas été exposés à un danger direct lors de l’attentat. Il a soutenu que les demandeurs n’étaient pas sur le trajet du véhicule des terroristes et n’avaient pas été visés par les tirs. Éléments de PreuveLes demandeurs ont présenté des preuves de leur présence sur les lieux, y compris des échanges de messages et des témoignages de proches. Ils ont également fourni un récit manuscrit des événements, décrivant leur expérience traumatisante et les symptômes post-traumatiques qu’ils ont subis. Décision du TribunalLe Tribunal a jugé que les demandeurs n’avaient pas prouvé qu’ils avaient été exposés à un risque de mort ou de blessures lors de l’attentat. En conséquence, leurs demandes d’indemnisation ont été déclarées irrecevables, et ils ont été condamnés aux dépens de l’instance. La décision a été rendue le 7 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/02098
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCI
N° MINUTE :
Assignations du :
12 Décembre 2022
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [O]
en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C], [E], [L] et [G] [O],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [O]
en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [C], [E], [L] et [G] [O],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Romain DIEUDONNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 07 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/02098
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Sabine BOYER, Vice-Présidente
Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
assistés de Madame Véronique BABUT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
– Réputé contradictoire,
– En premier ressort,
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] étaient présents avec leurs enfants sur les lieux de l’attentat de [Localité 9] le 18 août 2017. Ils font valoir que :
– La veille à [Localité 8], une fourgonnette est montée sur l’allée centrale des Ramblas aux alentours de 17 heures, a foncé sur les passants en zigzagant près de 530 mètres et a tué 14 personnes et blessé de nombreux piétons. Le chauffeur a été abattu par les forces de l’ordre.
– Le 18 août 2017 vers 00h15, un nouvel attentat était commis selon le même mode opératoire, dans la station balnéaire de [Localité 9] à 100 km au sud de [Localité 8]. Une voiture bélier avec 5 terroristes renversait et blessait plusieurs personnes sur le front de mer, l’un des passagers poignardait mortellement une femme, avant d’être abattu par les forces de l’ordre au cours d’une fusillade ayant blessé 7 personnes dont un policier.
– Les auteurs en vie de ces attentats ont été condamnés par la justice espagnole le 27 mai 2021.
Les demandeurs indiquent qu’ils étaient présents sur le front de mer lors de la course meurtrière, qu’ils ont aperçu la voiture des terroristes percuter celle des policiers et assisté à un échange de coups de feu. Ils se sont mis à l’abri dans un restaurant à proximité mais indiquent qu’ils étaient directement exposés aux balles des terroristes, que l’enfant [E] s’est blessée au genou à l’entrée du restaurant et qu’ils sont restés tapis, terrorisés et choqués.
Ils ont saisi le FGTI le 20 juillet 2018 et ont reçu une réponse négative le 5 février 2019, et à nouveau le 20 décembre 2019, puis le 14 décembre 2020 par le médiateur du FGTI.
Décision du 07 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/02098
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCI
Ils se sont constitués parties civiles dans le cadre de l’instruction pénale des attentats, le ministère public a conclu qu’ils n’étaient pas victimes faute de s’être trouvés dans la trajectoire du «camion».
Par assignation délivrée le 16 décembre 2022, Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant en leurs noms et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O], ont saisi le Tribunal judiciaire de Paris des demandes suivantes :
«Juger les demandeurs recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Juger que les demandeurs ont bien été victimes des attentats commis le 18 août 2017 ;
Juger que les demandeurs ont droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices subis ensuite de l’acte de terrorisme dont ils ont été victimes le 18 août 2017 ;
Ordonner, avant dire droit sur le montant du préjudice, une expertise médicale de tous les demandeurs, qui sera confiée à tel médecin Expert
Condamner le FGTI à verser aux demandeurs, la somme de 10.000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamner le FGTI à verser aux demandeurs, la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les succombants aux entiers dépens que le Conseil du demandeur recouvrira conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile.».
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant es noms et es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O] ne rapportent pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du Code Pénal.
JUGER que Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant es noms et es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O] n’ont jamais été sous la menace d’un danger pour leur personne du fait de l’acte terroriste et qu’ils ne peuvent être considérés comme victime d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
JUGER que Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant es noms et es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O] ne peuvent prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986.
Par conséquent,
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant es noms et es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant es noms et es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.
Les demandeurs exposent que le 18 août 2017, l’ensemble des membres de la famille [O], parents et enfants, étaient présents sur les lieux de l’attentat de [Localité 9] en Espagne pour les vacances estivales. Ils précisent qu’ils étaient en train de se promener sur le front de mer de [Localité 9], non loin de leur lieu de résidence, lorsque la voiture-bélier, contenant cinq terroristes, a entrepris sa course meurtrière. Ils ont aperçu la voiture des terroristes percuter celle des policiers et assisté à un échange fourni de coups de feu, assimilable à une scène de guerre, entre les forces de l’ordre et les terroristes.
Ils affirment ainsi qu’ils sont fondés à être reconnus comme victimes de l’attentat du 18 août 2017, et à bénéficier de la prise en charge de leurs préjudices par le Fonds de Garantie.
Ils soutiennent démontrer s’être «sentis légitimement en danger» et même avoir réellement été exposés à un danger, démontrer leur présence sur les lieux, des échanges SMS après l’attentat entre 1H08 et 20H24.
Ils indiquent s’être trouvés à 30 mètres de l’échange de tirs, la police leur demandant d’aller au fond car ils avaient des ceintures d’explosifs puis les laissant partir à 4h30 du matin en leur disant «débrouillez-vous». Ils sont rentrés à pied, des hélicoptères tournant au-dessus d’eux en marchant dans le noir durant 1 heure.
Tous les membres de la famille ont présenté des symptômes post traumatiques mis en exergue par le docteur [U], psychiatre à la cellule d’urgence médico-psychologique de l’Isère, qui les a reçus entre le 19 et le 21 août 2017.
Le FGTI conclut à l’irrecevabilité des demandes en soutenant :
– que Monsieur et Madame [O] et leurs enfants n’ont pas été exposés à l’acte terroriste et ne se sont trouvés à aucun moment exposés à un danger qui permettrait de considérer qu’ils aient pu être victimes d’une tentative d’assassinat,
– qu’à aucun moment Monsieur [Z] [O] n’indique avoir été visé, lui et sa famille, par un véhicule ou s’être trouvé sur le trajet d’un véhicule au risque de se faire percuter et observe qu’il ne voit le véhicule, qui s’avèrera être celui des terroristes, que lorsque celui-ci est «dans les airs».
– que le plan et les déclarations de Monsieur [O] permettent d’établir que les consorts [O] ne se sont jamais situés sur le trajet du véhicule qui arrivait de l’[Adresse 7] ; le véhicule a été stoppé devant le restaurant [10], qui marque le début de la Promenade «de les Palmeres» ; les consorts [O] étaient positionnés sur le trottoir d’en face, à une distance de 30 mètres du lieu où le véhicule était stoppé, par conséquent à l’opposé.
Sur ce
Les demandeurs justifient s’être trouvés en Espagne à [Localité 9] pour une réservation locative du 5 au 19 août 2017 dans un mobil-home sur le domaine résidentiel de [Adresse 11] [Localité 9]. Leur relevé d’appels téléphoniques fait état d’une activité téléphonique inhabituelle dans la nuit du 17 au 18 août 2017 à partir de l’Espagne : 7 SMS et 8 appels entre 1 h et 2 heures du matin, 2 appels entre 2 et 3 heures, 2 SMS à 4h suivis de 13 SMS dans la journée à partir de 11H28, de nombreux appels émis et reçus le 18 dans la journée.
Des proches attestent avoir été appelés dans la nuit alors que la famille était confinée pour se protéger des tirs et des ceintures explosifs.
Il est produit une copie d’un récit manuscrit des événements : «Le soir du 17/18 août 2017 (jeudi/vendredi), nous étions sortis dans [Localité 9] pour nous promener en mangeant une glace. Nous étions tranquillement en train de marcher vers la voiture pour rentrer, il était à peu près minuit passé. Quand, nous avons entendu une voiture accélérer «bizarrement» arriver à un rond-point, nous continuons à marcher quand soudainement, nous voyons une voiture «dans les airs» se retourner puis finir dans la voiture de police … nous étions surpris, étonnés, choqués mais sans comprendre vraiment ce qu’il se passait. Puis nous avons vu la police sortir leurs armes, des individus sortir par la fenêtre de la voiture et … tout aller très vite … ça tiré dans tous les sens … Le temps de comprendre que cela n’était pas un accident, j’ai jeté mon fils [L] dans le 1er endroit le plus proche de nous, puis ma fille [C] qui était sur mes épaules, mon fils [G] et [E] que j’ai jetée brutalement est tombée en cognant son genou sur les rails du rideaux de fer du restaurant, puis mon épouse n’avait toujours pas compris ce qu’il se passait, était restée encore exposée aux tirs. Mes enfants hurlaient, pleuraient, tremblaient de peur. Ca courrait de partout (mots illisibles)… Nous étions à 30 mètres…»
Le récit se poursuit sur le confinement à l’abri, avant pour la famille [O] de sortir à 4h30 sur autorisation de la police et de rentrer à pied au camping dans le chaos, des hélicoptères tournant au dessus d’eux.
De nombreuses pièces permettent d’identifier un syndrome post-traumatique pour chacun des membres de la famille avec des prises en charge psycho-médicales notamment de Mme [O] et de son fils [G] et d’une entorse du genou de [E] survenue le soir des faits.
Néanmoins, l’absence de toute pièce d’enquête pénale ne permet pas de connaître le déroulement des faits, la durée de l’échange des tirs entre les terroristes et les forces de l’ordre, la position exacte de chacun.
Le FGTI produit deux plans dans ses conclusions en page 11 et 12 et en conclut que la famille [O] était de l’autre côté d’un carrefour giratoire et qu’ils ne se sont trouvés à aucun moment dans la trajectoire du véhicule.
Le FGTI cite un article de presse qui relate l’intervention policière comme suit : «Tout près de là, une patrouille de Mossos d’Esquadra, la police catalane, assurait un point de contrôle lorsque l’impensable allait se produire. Il était 1 heure du matin. Comme à [Localité 8], une voiture forçait le barrage ciblant clairement les policiers qui se tenaient près de leur véhicule. L’une des Mossos est renversée, un autre policier a juste eu le temps de se jeter au sol. C’est lui qui deviendra le héros de [Localité 9]. En se relevant, il aperçoit des hommes sortir du véhicule qui avait fini sa course sur le toit. “Ils avaient des gilets attachés au corps avec du ruban adhésif, et cela ressemblait sans aucun doute à ceintures d’explosifs”, a-t-il témoigné ce mardi à la barre. “Je vois l’un d’eux courir vers moi avec une hache et crier ‘allah akbar’. Je me suis préparé et quand je l’ai eu à quelques mètres, j’ai tiré. Je ne sais même pas combien de cartouches j’avais. Quand il tombe, trois autres personnes accourent vers moi avec l’intention de m’attaquer. Je prends mon arme. Ils étaient également armés. J’ai attendu de les avoir près de moi et je les ai abattus”.
Le ministère public a rejeté la constitution de partie civile de M. et Mme [O].
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure que la famille [O] s’est trouvée exposée à un risque de mort ou de blessures, que ce soit lors de la course folle du véhicule, que lors de l’échange de tirs entre la police et les assaillants qui est décrit avec une très grande proximité entre eux. Ils ont manifestement été témoins de ces faits, mais rien ne permet de constater qu’ils étaient dans le périmètre de tirs entre la police et les assaillants, ou qu’ils auraient pu être atteints par les tirs. Ainsi, les éléments sont insuffisants pour leur conférer la qualité de victimes de l’infraction terroriste.
Par conséquent ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les demandeurs qui succombent, supporteront la charge les dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant en leurs noms et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O], en leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Isère;
Condamne Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président