Reconnaissance de la Faute Inexcusable et Responsabilité de l’Employeur dans le Cadre d’une Maladie Professionnelle

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Reconnaissance de la Faute Inexcusable et Responsabilité de l’Employeur dans le Cadre d’une Maladie Professionnelle

Contexte de l’affaire

Le 10 juillet 2017, M. [P] [O], employé en tant que chef d’équipe et menuisier ossature bois, a déclaré une maladie professionnelle, une tendinopathie de l’épaule gauche, avec un certificat médical daté du 28 avril 2017. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a reconnu cette maladie le 12 octobre 2017.

État de santé et décisions judiciaires

L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 7 août 2017, et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 21% par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 mai 2019. M. [O] a ensuite saisi le tribunal d’Evreux le 11 octobre 2019 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 28 avril 2022, rejetant la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la caisse et la société, déclarant recevable l’action de M. [O], mais déboutant ce dernier de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. M. [O] a été condamné aux dépens.

Appel de M. [O]

M. [O] a interjeté appel le 30 mai 2022, demandant la confirmation de certaines décisions du tribunal tout en contestant d’autres, notamment la reconnaissance de la faute inexcusable de la société et la majoration de ses indemnités.

Réponse de la société

La société a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne la prescription et de débouter M. [O] de toutes ses demandes, affirmant qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la maladie et son activité professionnelle.

Position de la caisse

La caisse a choisi de s’en remettre à la justice concernant la faute inexcusable de l’employeur et a demandé le droit de discuter le quantum des réparations en cas de reconnaissance de cette faute.

Analyse de la prescription

La cour a confirmé que l’action de M. [O] était recevable, le délai de prescription ayant commencé à courir à partir de la reconnaissance de la maladie professionnelle le 12 octobre 2017, et non pas avant.

Évaluation de la faute inexcusable

La cour a examiné les allégations de M. [O] concernant l’absence de visite médicale d’embauche et le manque de mesures de sécurité. Elle a conclu que, bien que l’employeur ait manqué à certaines obligations, cela ne prouvait pas que ce manquement était la cause nécessaire de la maladie.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal d’Évreux, déboutant M. [O] de sa demande de frais irrépétibles et le condamnant à payer à la société une somme pour les frais d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
22/01777
N° RG 22/01777 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JC24

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00250

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 28 Avril 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

S.A.R.L. [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Vanessa FONTAINE de la SELARL B. FIELD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Exposé du litige :

Le 10 juillet 2017, M. [P] [O], salarié de la société [7] (la société) en qualité de chef d’équipe et menuisier ossature bois, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 avril 2017 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche.

Par décision du 12 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 7 août 2017 et, sur décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mai 2019, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 21% dont 5% de taux professionnel.

Par requête en date du 11 octobre 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux, devenu tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la caisse et la société,

– déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [O] à l’encontre de la société,

– débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de la maladie professionnelle prise en charge le 12 octobre 2017, au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,

– débouté M. [O] de toutes ses demandes subséquentes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,

– condamné M. [O] aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [O] le 2 mai 2022, il en a relevé appel le 30 mai 2022.

Par conclusions remises le 28 août 2024, soutenues oralement, M. [O] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la caisse et la société et en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,

– infirmer le jugement en ses autres dispositions,

– dire que la société a commis des fautes inexcusables qui sont à l’origine de sa maladie professionnelle du 28 avril 2017,

– reconnaître la faute inexcusable imputable à la société,

– en conséquence, ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues par la caisse au titre de sa maladie professionnelle, et ce conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

– dire que la majoration de rente ou de capital serait toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité,

– ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira avec pour mission de chiffrer ses préjudices personnels visés dans ses écritures,

– condamner la société à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à la somme de 2 000 euros,

– dire et juger cette décision à intervenir opposable à la caisse, qui fera l’avance de la provision ainsi sollicitée,

– condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel,

– condamner la société aux entiers dépens,

– mettre à la charge de la société les frais d’expertise,

– débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions remises le 24 septembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

le confirmer en ses autres dispositions,

in limine litis,

prononcer la prescription de l’action introduite par M. [O],

le débouter de toutes ses demandes,

A titre principal,

« prononcer que la société n’a pas manqué à son obligation de résultat et n’a pas commis de fautes inexcusables à l’encontre de M. [O] »,

A titre subsidiaire,

« prononcer que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat et la pathologie reconnue au titre de la législation professionnelle »,

« prononcer que la société n’a pas commis de fautes inexcusables à l’encontre de M. [O] »,

Le débouter de l’intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Rapporter à de plus justes quantums la demande de provision,

En tout état de cause,

Débouter M. [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,

Le condamner aux dépens,

Mettre à sa charge les frais d’expertise,

Le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions remises le 25 avril 2024, la caisse qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :

– lui donner acte qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de la maladie professionnelle du 10 juillet 2017, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision,

– lui accorder le droit de discuter le cas échéant le quantum correspondant à la réparation des préjudices,

– lui donner acte qu’elle s’en remet à justice quant à la demande d’expertise,

– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, à savoir le montant des préjudices personnels et les frais d’expertise.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription

Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles, y compris l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la plus récente de ces dates devant être retenue.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence applicable, les premiers juges ont relevé que M. [O] avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 28 juillet 2017 et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle n’était intervenue que le 12 octobre 2017, laquelle date constituait le point de départ du délai de prescription biennale de l’action reconnaissance de la faute inexcusable.

Or, ils ont justement constaté que le salarié avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le 11 octobre 2019, de sorte que son action était recevable.

A la différence de la caisse, la société réitère sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [O].

Toutefois, la cour constate que dans les motifs de ses conclusions, elle s’en rapporte à justice sans développer d’élément nouveau et sans remettre en cause les dates retenues par les premiers juges, lesquelles excluent toute prescription.

Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [O].

Sur la faute inexcusable

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’article L. 4121-2 précise que l’employeur met en ‘uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention.

Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.

Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.

La cour constate que l’appelant réitère ses allégations développées en première instance au soutien de sa demande et ce, sans produire de nouveau moyen à l’appui de celle-ci.

Ainsi, il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait passer la visite médicale d’embauche alors qu’il devait porter des charges lourdes, que son travail était « très physique » et mobilisait de manière importante ses épaules et que, faute d’une telle visite, il n’y a pas eu de mesures de prévention, d’adaptation de son poste ou de détection de sa pathologie. Il considère que le simple défaut de visite médicale d’embauche qui est la cause nécessaire de sa maladie professionnelle, démontre que la société aurait dû avoir conscience des risques encourus par son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer au sujet du lien de causalité. Il ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de port de charges puisque les salariés ne disposaient d’aucune aide mécanique pour la manutention des matériaux de construction qui pouvaient peser plus de 55 kg. Enfin, le salarié relève que le document unique d’évaluation des risques date du 2 janvier 2018, soit bien après sa maladie professionnelle, et que l’employeur ne lui a dispensé aucune formation relative aux conditions d’exécution de son travail.

La société rappelle, quant à elle, que la visite médicale d’embauche a été supprimée à compter du 1er janvier 2017, que le salarié n’avait pas lieu d’en bénéficier, que l’absence de ladite visite ne constitue pas automatiquement une faute inexcusable car elle doit être la cause nécessaire de la pathologie et que le salarié ne démontre pas de lien entre la maladie déclarée et son activité professionnelle. Elle rappelle que la pathologie prise en charge nécessite un délai d’exposition de 6 mois, que la collaboration avec le salarié n’a duré que du 8 août au 30 novembre 2016, de sorte que la cause de la survenance de la pathologie est extérieure à son activité au sein de la [7], étant précisé que M. [O] était auparavant salarié indépendant non soumis aux obligations de suivi médical. Elle ajoute que le salarié n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations concernant le port de charges et qu’il bénéficiait d’aides à la manutention. Elle précise que le DUER produit a été mis à jour en janvier 2018 et produit les attestations de formation à la sécurité dispensées à ses salariés, étant ajouté que le salarié, ayant travaillé moins de 4 mois, n’a pu bénéficier de formations. Elle conclut qu’elle n’a méconnu aucune de ses obligations.

Les premiers juges ont justement relevé que M. [O] ne démontrait pas qu’il avait été contraint d’assurer des ports de charges lourdes, seul, de manière habituelle et en toute connaissance de l’employeur, considérant à raison que les photographies produites étaient dénuées de valeur probante sur ce point. Ils ont également pertinemment jugé que si l’employeur avait manqué à son obligation de soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche, il n’était pas établi que ce manquement constituait la cause nécessaire de la maladie professionnelle déclarée, eu égard, notamment, à la durée travaillé au sein de la société et au fait que le salarié travaillait précédemment à son embauche en qualité d’ouvrier du bâtiment, ou encore que la réalisation de ladite visite aurait été de nature à prévenir la survenance de la pathologie déclarée.

Enfin, s’il est exact que le DUER produit est daté du 2 janvier 2018 et que l’employeur ne justifie pas qu’il s’agit d’une mise à jour comme il l’allègue, ce seul élément ne peut suffire à établir l’existence d’une faute inexcusable.

Par conséquent, par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision des premiers juges doit être confirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’appelant succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile.

Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 28 avril 2022,

Y ajoutant,

Déboute M. [O] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

Le condamne à payer à la société [7] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile et aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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