Contexte de l’AccidentMonsieur [W] [C], né en 1978, a été embauché le 9 mai 2016 en tant que peintre au sein de la SARL IZORAN. Le 24 août 2016, il a subi un accident sur un chantier, résultant d’une chute d’un échafaudage d’environ 2 mètres. Les blessures comprenaient un traumatisme crânien, des plaies aux mains et des lésions au bassin. L’accident a été reconnu au titre de la législation professionnelle. État de Santé et Interventions MédicalesAprès l’accident, un certificat médical du 26 août 2016 a noté des plaies multiples et un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2016. Monsieur [C] a déclaré de nouvelles lésions en octobre et novembre 2016, entraînant des prises en charge médicales ultérieures. Il a subi une intervention chirurgicale le 3 juillet 2017, et son état de santé a été déclaré consolidé le 23 mai 2018. Demandes de Reconnaissance de Faute InexcusableLe 13 octobre 2017, Monsieur [C] a demandé à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine-et-Marne de reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il a ensuite saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris le 22 juin 2020 pour obtenir la reconnaissance de cette faute, une majoration de sa rente, une expertise médicale, et une indemnisation pour ses préjudices. Décisions Judiciaires et IndemnisationLe 15 mars 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la SARL IZORAN et a ordonné la majoration de la rente de Monsieur [C]. Un rapport d’expertise a été demandé pour évaluer les lésions et les préjudices. Le 12 septembre 2023, le tribunal a fixé le montant global du préjudice personnel à 26.791,22€, en détaillant les différentes composantes de l’indemnisation. Audiences et ConclusionsL’affaire a été plaidée à plusieurs reprises, avec des audiences en avril 2023 et septembre 2024. Monsieur [C] a demandé des indemnités pour ses préjudices personnels, tandis que la SARL IZORAN et la SA [9] ont contesté les demandes. Le tribunal a rejeté les demandes concernant les rapports entre la SA [9] et la SARL IZORAN. Décision FinaleLe 6 novembre 2024, le tribunal a statué sur l’indemnisation de Monsieur [C], fixant le montant à 27.600 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 2.000 euros pour les frais d’assistance à expertise. La SARL IZORAN a été condamnée à verser des indemnités et à supporter les dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée, et des délais pour appel et pourvoi en cassation ont été précisés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02176 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSE7
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. IZORAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
COMPAGNIE [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles De Corbière, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître RICARDINO, avocat plaidant
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02176 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSE7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [W] [C], né en 1978, salarié embauché le 9 mai 2016 en qualité de peintre suivant contrat à durée déterminée (contrat unique d’insertion CIE) au sein de la SARL IZORAN (entreprise de peinture et vitrerie) pour la réalisation d’un chantier ( ravalement de façade) [Adresse 2]) a été victime d’un accident le 24 août 2016 à 10h30 sur ce chantier dans les circonstances relevées aux urgences hospitalières: “chute d’un échaffaudage d’environ 2 mètres sur plan dur, traumatisme crânien sans perte de connaissance, réception sur le bassin, plaies du pouce et de l’index droit, plaie du pouce gauche, plaie en regard de l’épine iliaque antéro supérieure droite”. L’accident a été pris en charge le 22 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 26 août 2016 (après intervention chirurgicale du 25 août 2016) mentionnait : “plaies multiples deux mains, avec un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2016″.
Monsieur [C] a déclaré une nouvelle lésion le 14 octobre 2016, prise en charge le 15 novembre 2016 puis une autre nouvelle lésion le 25 novembre 2016, prise en charge le 26 décembre 2016.
Monsieur [C] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 3 juillet 2017.
Le 13 octobre 2017 Monsieur [W] [C] a saisi la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de SEINE ET MARNE d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL IZORAN puis, le Tribunal de Grande Instance de Paris le 22 juin 2020, aux fins de juger que l’accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur, solliciter la majoration de sa rente, une expertise médicale, une provision et l’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
L’état de santé de Monsieur [W] [C] a été déclaré consolidé le 23 mai 2018. Le certificat médical final du 23 mai 2018 mentionnait “section fléchisseur index droit: raideur séquellaire”.
Il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 23 mai 2018.
Il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par décision du 25 juin 2018.
Suivant notification du 18 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE lui a attribué une rente annuelle de 1.117,80€ avec un taux d’incapacité permanente de 12% en raison des séquelles indemnisables suivantes : “plaies multiples du pouce gauche et de l’index droit consistant en une raideur de l’index droit et du pouce gauche, absence de séquelle indemnisable de la plaie de l’aile iliaque droite”.
Suivant jugement définitif du 15 mars 2022, auquel il est reporté pour l’exposé du litige jusqu’à sa date, le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré Monsieur [W] [C] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable l’encontre de la SARL IZORAN ;dit que l’accident du travail dont Monsieur [W] [C] a été victime le 24 ao t 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL IZORAN ;ordonné la majoration de la rente son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente dans les m mes proportions ;ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] [R], avec pour mission notamment :de décrire les lésions occasionnées par l’ accident du travail, indiquer l’évolution des lésions, les traitements appliqués, l’état actuel et dire si les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l’accident ou résultant d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire,
donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, en faire la description et en quantifier l’importance,donner son avis sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, dire si la victime a perdu son autonomie personnelle avant consolidation, et dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaire l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état et du matériel approprié son nouveau mode de vie et son amélioration,préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement d’un éventuel véhicule,ordonné la consignation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne de 1.600 € valoir sur la rémunération de l’expert,rappelé que l’avance des frais liés l’expertise incombe la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE qui en récupérera le montant auprès de la SARL IZORAN,fixé 7.000€ le montant de la provision allouée Monsieur [W] [C] aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE qui en récupérera le montant auprès de la SARL IZORAN, accueilli l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine et Marne,condamné la SARL IZORAN payer Monsieur [W] [C] une indemnité de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 7 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un jugement mis en délibéré au 12 septembre 2023.
Par jugement en date du 12 Septembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire a notamment :
-Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA [9] ;
-Fixé à la somme de 26.791,22€ le montant global du préjudice personnel subi par Monsieur [W] [C] – provision de 7 000€ non déduite – des suites de l’accident survenu le 24 août 2016 se décomposant comme suit :
12.000 € au titre des souffrances endurées,
3.185€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
2.606,22€ au titre de la tierce personne avant consolidation,
6.000€ au total, au titre des préjudices esthétique temporaire et permanent,
1.000€ au titre du préjudice d’agrément,
2.000€ au titre des frais d’honoraires d’assistance d’expertise.
– Ordonné un complément d’expertise judiciaire confiée au docteur [V] [R] et donne mission à l’expert de fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent,
– Dit que le jugement opposable à la SA [9],
– Rejeté toutes les autres demandes et moyens concernant les rapports entre la SA [9] et la SARL IZORAN.
– Condamné la SARL IZORAN à verser à Monsieur [C] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 21 mars 2024.
Après un renvoi dans l’attente du rapport d’expertise, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 septembre 2024 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un jugement mis en délibéré au 06 novembre 2024.
Monsieur [W] [C], représenté, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience, et a demandé au tribunal :
De fixer comme suit ses préjudices personnels :2.000 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise,31.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, De dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes, De condamner la SARL IZORAN à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens, D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL IZORAN, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience et a sollicité de voir :
Rejeter toute demande en condamnation ou en garantie dirigée à son encontre, Condamner la SA [9] à relever et garantir la SARL IZORAN de toute condamnation prononcée à son encontre, Condamner la SA [9] aux entiers dépens,
La SA [9], représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience et a demandé de :
A titre principal, voir débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie [9] au motif que l’accident du travail litigieux n’est pas survenu au cours d’une activité déclarée à la compagnie SA [9], A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur les frais d’assistance à tierce personne, fixer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à un taux de 6% et le limiter à la somme de 12.210 euros à défaut, si le Tribunal retenait le taux de 12% le limiter à la somme de 27.600 euros et rejeter le surplus des demandes de Monsieur [C], En tout état de cause, déclarer opposables les plafonds de garanties et les franchises contractuelles et déduire la franchise de 2.000 euros de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie [9].
La Caisse, représentée, s’est rapporté oralement à ses dernières conclusions visées le 07 avril 2023 s’agissant des points litigieux restant à trancher et a ainsi sollicité du Tribunal qu’il :
Réduise le montant demandé au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (au taux de 22 euros) ; Condamne la société à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de l’action récursoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
En vertu de la législation professionnelle et plus précisément de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au Code de la sécurité sociale.
En droit commun, ce préjudice comprend différentes composantes telles que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence et son indemnisation dépend principalement de la mesure médicale d’atteinte exprimée sous la forme d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] sollicite une indemnité d’un montant de 31.200 euros en application de la valeur du point de l’IPP (2.600 euros), s’agissant d’un homme âgé de 40 ans à la date de consolidation et ayant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Il fait valoir que le montant de l’indemnité qu’il réclame prend en compte le taux d’inflation depuis 2020, car le référentiel MORNET 2023 se baserait sur des chiffres non réévalués depuis 2020.
En réponse, la SA [9] demande de limiter la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice au motif d’une part, que le Docteur [V]-[R] estime que « l’IPP pour la raideur de l’interphalangienne distale [du pouce gauche non dominant] est évaluée à 4% » et que « l’IPP de l’index droit dominant doit être évaluée à 8% ». Selon elle, les deux mains n’étant pas toujours utilisées concomitamment et les blessures au pouce gauche pouvant être compensée par le pouce droit et inversement, il convient davantage de faire une moyenne de ces deux déficits et d’obtenir un taux d’IPP de 6%.
Or, il ressort du rapport d’expertise que le caractère dominant du pouce droit, et le caractère non domicile du pouce gauche, ont bien été pris en compte dans l’IPP fixée par l’expert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le remettre en cause. Par conséquent, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 12%.
Par ailleurs, le référentiel indicatif des cours d’appel propose, pour une victime âgée de 31 à 40 ans présentant un taux d’incapacité de 11 à 15 % une valeur de point de 2 300 euros.
Monsieur [C] présentant un taux d’incapacité de 12% et était âgé au jour de la consolidation de 40 ans. Le barème étant indicatif, il n’y a pas lieu à indexer les montants proposés sur quelconque indice.
Ainsi, au vu du taux d’incapacité et de l’âge de la victime, il sera retenu une valeur de point de 2 300 euros soit un montant de 27 600 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [C] présente la facture d’assistance de son médecin conseil, le Docteur [A] [I], lors du complément d’expertise réalisée par le Dr. [V] [R] le 21 mars 2024.
Il convient d’allouer la somme de 2.000 euros au titre des frais d’assistance justifiés.
Sur la garantie de la SA [9]
En outre, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, le jugement mixte rendu par le Pôle Social de Paris le 12 septembre 2023 avait d’ores et déjà rappelé l’incompétence du Tribunal, juridiction spécialement désignée pour connaitre du contentieux médical de la sécurité sociale, pour statuer sur les rapports entre l’employeur, dont la faute inexcusable serait reconnue, et son assureur.
En l’occurrence, la seule compétence dont dispose le Pôle social en ce qui concerne les relations employeurs et assureurs, est la possibilité de déclarer le jugement opposable à ce dernier.
Par conséquent, les demandes, injonctions et moyens concernant les rapports entre la SA [9] et la SARL IZORAN seront rejetés.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Cette action récursoire avait d’ores et déjà été accueillie dans le cadre des précédents jugements rendus.
L’indemnité au titre du Déficit fonctionnel permanent telle qu’elle sera liquidée, sera également versées directement à Monsieur [C] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui bénéficie d’un recours intégral pour en récupérer les montants auprès de l’employeur.
En l’absence de demande contraire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
La SARL IZORAN, qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
Par ailleurs, le jugement du 12 septembre 2023 ayant d’ores et déjà condamné la SARL IZORAN à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande du requérant mais dans de plus justes proportions dans les conditions du dispositif.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté de l’accident du travail justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [W] [C] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2016 comme suit :
27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [L] [F] lors de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que ces indemnités seront versées directement à Monsieur [W] [C] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne qui dispose d’un recours intégral à l’encontre de la SARL IZORAN dans le cadre de son action récursoire,
Rappelle que le jugement est commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne,
Rappelle que le présent jugement est opposable à la SA [9],
Rejette toutes les autres demandes et moyens concernant les rapports entre la SA [9] et la SARL IZORAN au même titre que le jugement du 12 septembre 2023,
Condamne la SARL IZORAN à payer à Monsieur [W] [C] la somme complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL IZORAN aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 20/02176 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSE7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [C]
Défendeur : S.A.R.L. IZORAN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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