Sommaire Contexte de l’accidentLe 24 janvier 2018, Monsieur [M] [X] [S], intérimaire en tant que monteur électricien pour la société [12], a subi un accident de travail alors qu’il était affecté à la société [14]. L’accident a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui a reconnu les blessures subies par le salarié, notamment une entorse cervicale et des contusions. Circonstances de l’accidentLa déclaration d’accident indique que Monsieur [M] [X] [S] a chuté d’un échafaudage roulant en tentant de visser un luminaire sur un mur en béton. L’accident a été constaté par les préposés de l’employeur peu après sa survenue, et un témoin a été identifié. Les circonstances de l’accident ont été corroborées par des déclarations des deux sociétés impliquées. Procédure judiciaireAprès une tentative de conciliation infructueuse, Monsieur [M] [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2020 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été mise en état et a été appelée à l’audience de plaidoirie le 10 octobre 2024. Arguments des partiesMonsieur [M] [X] [S] a soutenu que la faute inexcusable de son employeur était présumée, en raison de l’absence de formation à la sécurité pour un poste à risque. La société [12] a demandé le rejet de la demande, arguant que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et que le salarié avait reçu une formation adéquate. La société [14] a également contesté la version des faits de Monsieur [M] [X] [S] et a demandé à être mise hors de cause. Évaluation de la faute inexcusableLe tribunal a rappelé que la faute inexcusable de l’employeur est présumée pour les salariés temporaires affectés à des postes à risque sans formation adéquate. Il a été établi que Monsieur [M] [X] [S] occupait un poste présentant des risques particuliers et n’avait pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité requise. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours de Monsieur [M] [X] [S] recevable et a reconnu la faute inexcusable de la société [12]. Il a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par le salarié, tout en précisant que la CPCAM des Bouches-du-Rhône avancerait les frais d’expertise. Conséquences financièresLa reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à une majoration de la rente ou à un capital versé par la CPCAM. Le tribunal a également statué sur l’action récursoire de la CPCAM contre les sociétés [12] et [14], les condamnant à rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable. ConclusionLe tribunal a condamné la société [12] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes contraires. La décision a été mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, avec un appel possible dans le mois suivant la notification. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur repose sur plusieurs conditions, notamment définies par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui implique qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. En cas de manquement à cette obligation, la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est important de noter que la faute inexcusable ne se présume pas. En principe, il appartient à la victime ou à ses ayants droit d’en apporter la preuve. Toutefois, l’article L. 4154-3 du Code du travail prévoit que la faute inexcusable est présumée pour les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du même code. Ainsi, pour établir la faute inexcusable, il faut démontrer que le salarié était affecté à un poste à risque et qu’il n’a pas reçu la formation adéquate. Comment se déroule la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ?La procédure de reconnaissance de la faute inexcusable commence par la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie (CPCAM) par le salarié, qui doit faire une demande de conciliation. Selon l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le droit à la reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. La prescription est interrompue par la saisine de la caisse pour une tentative de conciliation. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d’information du salarié par l’organisme social de l’échec de la conciliation. Dans le cas présent, Monsieur [M] [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2020, ce qui est dans le délai imparti, car la tentative de conciliation a été initiée en avril 2020. Le tribunal examine alors les circonstances de l’accident, la preuve de la faute inexcusable et les éventuels préjudices subis par le salarié. Si la faute inexcusable est reconnue, le salarié peut demander une indemnisation complémentaire pour les préjudices subis. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail ?Les obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail sont clairement définies par le Code du travail, notamment dans les articles L. 4121-1 et suivants. Ces articles stipulent que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cela inclut : 1. Évaluation des risques : L’employeur doit évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et mettre en place des mesures de prévention adaptées. 2. Information et formation : L’employeur doit informer et former les salariés sur les risques liés à leur poste de travail et sur les mesures de prévention à adopter. 3. Mise à disposition d’équipements de protection : L’employeur doit fournir aux salariés les équipements de protection individuelle nécessaires pour garantir leur sécurité. 4. Surveillance de la santé : L’employeur doit veiller à la santé des travailleurs, notamment par le biais de visites médicales régulières. En cas de manquement à ces obligations, l’employeur peut être tenu responsable d’une faute inexcusable si cela a conduit à un accident du travail. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ?La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur entraîne plusieurs conséquences, notamment en matière d’indemnisation. Selon l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à une majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail. En outre, l’article L. 452-3 du même code précise que la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que des préjudices esthétiques et d’agrément, et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il est important de noter que certains préjudices, tels que le déficit fonctionnel permanent ou les pertes de gains professionnels, sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisation distincte en cas de faute inexcusable. Ainsi, la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire pour des préjudices non couverts par les dispositions légales, ce qui peut inclure des souffrances physiques, des préjudices esthétiques, et des pertes de chance de promotion professionnelle. Quelles sont les responsabilités de l’entreprise utilisatrice en cas d’accident du travail ?L’entreprise utilisatrice a des responsabilités spécifiques en matière de sécurité au travail, notamment en ce qui concerne les travailleurs temporaires. Selon l’article L. 1251-21 du Code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, y compris de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cela signifie que l’entreprise utilisatrice doit : 1. Évaluer les risques : Elle doit évaluer les risques liés aux postes de travail et prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs. 2. Former les travailleurs : L’entreprise utilisatrice est responsable de la formation des travailleurs temporaires, notamment en ce qui concerne les risques spécifiques liés à leur poste. 3. Fournir des équipements de protection : Elle doit s’assurer que les travailleurs disposent des équipements de protection nécessaires pour effectuer leur travail en toute sécurité. En cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, celle-ci peut être tenue responsable des conséquences financières, y compris des indemnisations dues à la victime. L’entreprise de travail temporaire peut alors exercer une action en remboursement à l’égard de l’entreprise utilisatrice pour récupérer les sommes versées à la victime. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04780 du 10 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X425
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [S]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 17] (COMORES)
Chez Mme [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thierry ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A. [14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Le 24 janvier 2018, Monsieur [M] [X] [S], salarié intérimaire de la société [12] (ci-après [12]) en qualité de monteur électricien, mis à la disposition de la société [14] (ci-après [14]), a été victime d’un accident, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 21 février 2018.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [12] mentionne les circonstances suivantes : » En voulant visser un luminaire en applique sur un mur en béton depuis un échafaudage roulant – en visant le luminaire, basculement de l’échafaudage la victime tombe au sol en essayant de s’éjecter de l’échafaudage. ».
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2018 au service des urgences de l’hôpital de [15] à [Localité 16] mentionne les lésions suivantes : » entorse cervicale, contusion genou droit et contusion au coude gauche « . Le certificat médical de première constatation mentionne également une » douleur à la palpation du ligament colatéral latéral droit « .
Après une vaine tentative de conciliation, [M] [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2020 d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 29 mai 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
Monsieur [M] [X] [S], représenté par son conseil, réitère oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; Reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices au titre de cette faute inexcusable avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions.
Il soutient que la faute inexcusable est présumée dans la mesure où il était salarié en contrat de travail temporaire et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité renforcée alors qu’il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En réponse à la société [12], il soutient que les circonstances de l’accident sont établies notamment par les déclarations des deux sociétés défenderesses qui corroborent ses déclarations.
La société [12], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en défense n° 3, demande au tribunal :
À titre principal, de débouter Monsieur [M] [X] [S] de l’intégralité de ses demandes ;À titre subsidiaire de :Limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non déjà inclus en tout ou partie dans le livre IV du code de la sécurité sociale ; Condamner la société [14] à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [M] [X] [S] et de tous les dépens et condamnations tant en principal qu’aux intérêts résultant du présent litige ; En tout état de cause de :Débouter la société [14] de toute demande formée à son encontre tant au titre du partage de responsabilité qu’au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur [M] [X] [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de reconnaissance de faute inexcusable doit être rejetée en raison des circonstances indéterminées de l’accident du travail dont elle estime qu’aucun élément extrinsèque ne vient prouver la matérialité des faits allégués par le salarié, ni corroborer sa version de l’accident litigieux.
Ensuite, elle soutient que la présomption de faute inexcusable doit être écartée car le poste de travail de Monsieur [M] [X] [S] ne comportait pas de risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il lui a été dispensé une formation renforcée à la sécurité.
Elle soutient également qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel a été exposé Monsieur [M] [X] [S] et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité alors que le salarié ne rapporte pas cette double preuve.
Enfin, au visa des articles L. 412-6 du code de la sécurité sociale et L.1251-21 du code du travail, elle soutient que la société [14] lui était substituée dans le pouvoir de direction de l’employeur et était responsable des conditions de travail et de sécurité de Monsieur [M] [X] [S] lorsqu’est survenu l’accident de sorte qu’elle s’estime bien fondée à exercer une action récursoire à l’égard de la société [14].
La société [14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal :
À titre liminaire, de rejeter des débats les conclusions tardives de Monsieur [M] [X] [S] et subsidiairement d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en admettant ses propres écritures; À titre principal, de débouter Monsieur [M] [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à son encontre qu’à celle de la société [12] et ordonner sa mise hors de cause pure et simple ; À titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la société [12] était reconnue, de faire droit à son action récursoire mais en limitant sa part de responsabilité à 50 % ;En toute état de cause, condamner Monsieur [M] [X] [S] ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [M] [X] [S] n’établit pas les circonstances de l’accident et remet en cause la version des faits du salarié.
Elle soutient également que Monsieur [M] [X] [S] n’établit pas qu’il occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ni le lien de causalité entre le non-respect des règles de sécurité et l’accident allégué.
En outre, elle soutient que Monsieur [M] [X] [S] a bénéficié de la formation et de l’encadrement nécessaires, y compris la formation à la sécurité renforcée, de sorte qu’il ne saurait alléguer l’existence d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Elle soutient enfin qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle ne pourrait être tenue responsable des conséquences financières qu’à hauteur de 50 % dans la mesure où c’est à la société [12] qu’il appartenait de faire bénéficier le salarié d’une formation préalable à la sécurité relative au travail en hauteur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties avant l’audience, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si la faute inexcusable était reconnue, la caisse demande que la société [12] et la société [14] soient expressément condamnées à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code et incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [14] demande, à titre principal, de rejeter les dernières conclusions de Monsieur [M] [X] [S] au motif qu’elles lui ont été envoyés le 24 septembre 2024 à 20h07 alors que l’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée avec effet différé au 26 septembre 2024. À titre subsidiaire, elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état afin d’accueillir ses dernières conclusions.
La société [12] a écrit que ses conclusions en défense n° 3 ont été transmises le 25 septembre 2024.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a adressé ses conclusions n° 2 aux autres parties par courriel le 12 mars 2024.
Monsieur [M] [X] [S] ne remet pas en cause les dernières conclusions ni les pièces versées aux débats par les autres parties, même après la clôture de la mise en état.
Dès lors, si le pôle social n’a pas le pouvoir de révoquer l’ordonnance de clôture, la procédure étant orale, l’intégralité des pièces et conclusions versées par les parties jusqu’à l’audience seront reçues, toutes ayant été débattues contradictoirement.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le droit à reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident du travail ou de la cessation du paiement du paiement de l’indemnité journalière.
La prescription est interrompue par la saisine de la caisse primaire d’une demande de tentative de conciliation. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d’information du salarié par l’organisme social de l’échec de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, Monsieur [M] [X] [S] a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2018. Il a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre jusqu’au 30 septembre 2019.
Le délai de prescription de deux ans de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale a été interrompu par la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin d’organiser une tentative de conciliation par Monsieur [M] [X] [S] selon courrier daté du 07 avril 2020.
Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 27 juillet 2020, date à laquelle il a été dressé un procès-verbal de non-conciliation par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [M] [X] [S] ayant déposé sa requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 24 septembre 2020, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur les circonstances de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 02-31.003).
Il convient toutefois de rappeler que l’indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
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En l’espèce, la société [12] soutient que les circonstances de l’accident dont prétend avoir été victime Monsieur [M] [X] [S] sont indéterminées car elle estime qu’aucun élément extrinsèque ne vient prouver la matérialité du fait allégué par Monsieur [M] [X] [S], ni corroborer sa version de l’accident litigieux.
La société [14] s’associe à cette demande. Elle remet en cause la version des faits du salarié et soutient qu’aucun témoignage n’est versée aux débats et que les photographies qu’elle produit permettent d’établir qu’en réalité les percements évoquées par Monsieur [M] [X] [S] n’ont pas été réalisés.
Pourtant les circonstances de l’accident sont établies par deux éléments extrinsèques, l’un émanant de la société [12] et l’autre de la société [14].
En effet, la déclaration d’accident du travail établie par la société [12] le 25 janvier 2018 mentionne les informations suivantes :
Date de l’accident : le 24 janvier 2018 à 14h45 sur le lieu de travail habituel ;Circonstances de l’accident : » En voulant visser un luminaire en applique sur un mur en béton depuis un échafaudage roulant – en visant le luminaire, basculement de l’échafaudage, la victime tombe au sol en essayant de s’éjecter de l’échafaudage » ;Nature de l’accident : échafaudage défaillant ;Horaire de travail de la victime : de 13h00 à 22h00 ;Accident connu le 24 janvier 2018 à 16h00 par les préposés de l’employeur ;La victime a été transportée à l’hôpital de [15] ;Nature et siège des lésions : douleurs au bras gauche, au cou (nuque), jambe droite + genou + cuisse ;Un témoin : Monsieur [G] [U].
Si cette déclaration a été faite sur la base des informations de l’entreprise utilisatrice, il n’en demeure pas moins que la société [12] avait la possibilité d’émettre des réserves motivées auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône notamment eu égard à la matérialité, aux causes et aux circonstances de cet accident du travail, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Les circonstances de l’accident sont également corroborées par l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par la société [14] le 24 janvier 2018, dont il ressort les informations suivantes :
Accident du 24 janvier 2018 à 14h45 ;Accident constaté le 24 janvier 2018 à 14h45 ;Horaire de travail de la victime : 13h00 à 22h00 ;Victime transportée à l’hôpital de [15] ;Circonstances de l’accident : » vissage d’un luminaire en applique dans un mur en béton depuis un échafaudage roulant … En vissant le luminaire basculement de l’échafaudage, la victime tombe au sol en essayant de s’éjecter de l’échafaudage » ;Témoins : Monsieur [G] [U].
Les circonstances de l’accident relatées par l’employeur et la société utilisatrice sont concordantes avec les déclarations de Monsieur [M] [X] [S].
En effet, dans un procès-verbal d’audition du 21 mars 2018, il affirme que :
le 24 janvier 2018, le chef d’équipe de la société [14] lui a demandé de poser des luminaires au mur et de l’aider à monter un échafaudage afin d’être à la hauteur des travaux ;lorsqu’il a essayé de faire une seconde fixation au mur l’échafaudage bougeait et a commencé à glisser dans une fosse mesurant environ 1m60;à partir du moment où il a remarqué que l’échafaudage commençait à tomber, il a sauté le plus loin possible pour éviter de tomber avec l’échafaudage et subir le choc ;il est tombé sur les jambes puis les genoux, les coudes et enfin la tête contre un rebord et a ressenti des douleurs au niveau des membres inférieurs et au niveau de la tête.
Les huit photographies versées aux débats par la société [14], non datées, ne sont pas de nature à remettre en cause les circonstances de l’accident telles que décrites dans les pièces susvisées. Elles n’établissent pas qu’aucun perçage n’avait été fait et quand bien même cela serait le cas, cet élément n’a aucune incidence sur les causes de l’accident du travail puisqu’elles sont liées au travail en hauteur.
Par ailleurs, il y a bien eu un témoin de l’accident, peu important qu’aucune attestation de ce témoin ne soit versée aux débats par Monsieur [M] [X] [S].
Il est d’ailleurs à noter que les sociétés [12] et [14] ne versent également pas d’attestation de ce témoin remettant en cause les circonstances de l’accident telles que décrites dans les éléments susmentionnés.
Cet accident du travail a été immédiatement constaté par l’entreprise utilisatrice et l’employeur en a eu connaissance très rapidement le jour de l’accident.
Il est clairement établi que Monsieur [M] [X] [S] a fait une chute d’un échafaudage roulant en hauteur et que cette circonstance est la cause déterminante de l’accident du travail dont il a été victime.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident du travail du 24 janvier 2018 sont suffisamment établies.
Sur la faute inexcusable présumée
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité.
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
En principe, la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
En application de l’article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cet article dispose également que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe.
Cette présomption de faute inexcusable est une présomption simple. Elle ne s’applique que si le salarié établit qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Lorsque la présomption de faute inexcusable est applicable, elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Dans le cadre d’un contrat d’intérim, en application de l’article L. 4154-2 du code du travail, c’est à l’entreprise utilisatrice de dresser la liste des postes de travail à risque.
C’est également l’entreprise utilisatrice qui assume, notamment, la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 3° du code du travail pour la formation pratique et appropriée à la sécurité, et article L. 4154-3 du code du travail pour la formation renforcée à la sécurité).
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En l’espèce, Monsieur [M] [X] [S] soutient que la faute inexcusable de son employeur est présumée dans la mesure où il estime qu’il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail alors qu’il travaillait sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
À l’appui de ce moyen, il fait valoir que les risques pour sa santé et sa sécurité sont expressément mentionnés dans le contrat de travail, ce que confirme les photographies versées par la société [14] de l’échafaudage duquel il a chuté. Il fait également valoir que les éléments énumérés par les sociétés [12] et [14] ne constituent pas une formation à la sécurité suffisante au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail.
La société [12] soutient que la présomption de faute inexcusable doit être écartée car le poste de travail de Monsieur [M] [X] [S] ne comportait pas de risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
À l’appui de ce moyen elle fait valoir que :
Monsieur [M] [X] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ;Les postes présentant des risques particuliers mentionnés à l’article L. 4154-2 du code du travail sont visés expressément à l’article R. 4624-23 du code du travail, et que le salarié n’était pas affecté à une des activités listées dans cet article ; Les photographies versées aux débats par la société [14] montrent que l’échafaudage roulant était muni d’un système de protection anti-chute.
La société [12] soutient également qu’il a été dispensé une formation renforcée à la sécurité à Monsieur [M] [X] [S] dans la mesure où :
elle s’est assurée de son aptitude médicale à son poste de monteur électricien ; elle s’est assurée qu’il possédait une carte BTP valide ; il a bénéficié d’une sensibilisation à la sécurité en amont de sa mise à disposition de la société [14] en vue d’être informé et formé aux règles de préventions aux risques inhérents à son poste de travail ;il avait reçu des formations en matière de conduite de plateforme élévatrice de personne et de travail à proximité de réseaux.
La société [14] soutient que Monsieur [M] [X] [S] possédait les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de son emploi et qu’il a bénéficié de la formation et de l’encadrement nécessaires, y compris la formation à la sécurité renforcée.
Sur le risque particulier de chute en hauteur
En premier lieu, le tribunal rappelle que la liste des postes présentant des risques particuliers visée à l’article R. 4624-23 du code du travail, qui renvoie à l’article L. 4624-2 du code du travail et non à l’article L. 4154-2 du code du travail, ne saurait être considérée comme limitative. En effet, l’article L. 4154-2 fait expressément référence à une liste des postes établie par l’employeur et non fixée réglementairement.
Dans le cadre d’un contrat d’intérim, c’est à la société utilisatrice qu’il appartient de déterminer la liste des postes présentant un risque pour la santé ou la sécurité des salariés. Celle-ci peut notamment résulter du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER).
Dans le cas d’espèce, la société [14], qui fait pourtant partie d’un groupe d’envergure nationale, voire internationale, ne verse aux débats aucun document afférent à la liste des postes à risques.
Il ressort toutefois du contrat d’intérim pour la période du 23 janvier 2018 au 02 février 2018 inclus que le poste de monteur électricien occupé par Monsieur [M] [X] [S] comportait des risques spécifiques afférent au travail en hauteur, à la manutention manuelle et au travail répétitif.
Il est par ailleurs établi par la déclaration d’accident du travail que lorsque l’accident du travail s’est produit, Monsieur [M] [X] [S] se trouvait sur un échafaudage mobile.
Le risque particulier lié au travail en hauteur depuis un échafaudage mobile est corroboré par les photographies versées aux débats par la société [14].
Ces éléments sont suffisants à caractériser que Monsieur [M] [X] [S] était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité lié au travail en hauteur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
Sur l’absence de formation renforcée à la sécurité
Concernant la formation renforcée à la sécurité, il a été jugé que la simple remise au salarié temporaire, lors de son arrivée sur le chantier d’une » fiche d’accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires » qu’il a signée et dont toutes les cases de la formation à la sécurité pour les éléments qu’elle énumère ont été cochées, est insuffisante à caractériser l’existence d’une formation renforcée à la sécurité assortie d’une information adaptée aux conditions de travail (Cass. 2e civ., 4 avril 2019, n° 18-14.009).
En l’espèce, aucun des documents versés aux débats par la société [12] et par la société [14] ne sont suffisants à justifier que Monsieur [M] [X] [S] a suivi une formation renforcée à la sécurité, peu importe les compétences, les formations et l’expérience professionnelle préalable du salarié.
En effet, la visite médicale d’embauche de Monsieur [M] [X] [S] du 27 septembre 2017 à l’initiative de la société [11] le déclarant apte à exercer notamment le poste d’électricien bâtiment, n’est pas une formation.
De même, ne constituent pas la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail :
le fait de détenir une carte professionnelle » BTP » ;le fait d’avoir de l’expérience professionnelle ainsi qu’une formation initiale en électrotechnique (baccalauréat électrotechnique en juillet 2012);le fait d’avoir reçu un questionnaire à choix multiples à remplir le 06 février 2017 (pièce n° 5 [12]) ;le fait d’avoir signé le 06 février 2017 un » engagement santé sécurité intérimaire » mentionnant notamment que le salarié intérimaire a reçu une sensibilisation à la santé, sécurité et l’environnement (pièce n° 6 CRIT), cette » sensibilisation » pouvant tout au plus caractériser la formation pratique et appropriée prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail, le contenu de cette » sensibilisation » n’étant par ailleurs pas établi ni versé aux débats ; le fait pour le salarié intérimaire de reconnaitre le 06 février 2017 qu’il a reçu des chaussures de sécurité, un gilet fluo et un casque (pièce n° 7 CRIT) ; une attestation de fin de formation à la conduite de plateforme élévatrice mobile de personne (PEMP) – Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) 1B, 2B, 3B du 12 janvier au 20 janvier 2017(pièce n° 8 CRIT), dont il n’est pas établi qu’elle comportait un volet relatif à la sécurité pour un travail en hauteur ; une attestation de compétence relative à la conduite d’engins ou réalisation de travaux urgents (opérateur) (pièce n° 9 [12]) ; un avis favorable après formation à quatre habilitations électriques au sein de l’AFPA – [Localité 16] [Localité 18] du 29 juin 2016 (pièce n° 4 [14]).
Il convient d’ailleurs de noter que ces formations sont bien antérieures à la mission d’intérim exécutée au sein de la société [14] à l’origine de l’accident du travail et qu’il n’est pas établi qu’elles aient été financées par la société [12] ou la société [14]. Or, aucune de ces deux sociétés ne sauraient se prévaloir de formations anciennes pour justifier avoir satisfait à l’obligation de formation renforcée à la sécurité.
En conséquence, il convient de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] [S] le 24 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] et de la société utilisatrice, la société [14], substituée dans la direction de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
L’article L .452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou le doublement du capital versé par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort des explications de la CPCAM des Bouches-du-Rhône que l’état de santé de Monsieur [M] [X] [S] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.
En l’absence de séquelles indemnisables, aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué à Monsieur [M] [X] [S], de sorte qu’il ne bénéficie logiquement pas d’une rente ni d’une indemnité en capital.
Le tribunal ignore si Monsieur [M] [X] [S] a contesté cette décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Néanmoins, si une telle contestation existe et qu’elle aboutissait à l’attribution d’un taux d’IPP, Monsieur [M] [X] [S] aurait droit à une rente ou une indemnité en capital, en fonction du taux retenue.
Dès lors, conformément aux dispositions susmentionnées, dans l’hypothèse ou Monsieur [M] [X] [S] obtiendrait le bénéficie d’une rente ou d’une indemnité en capital, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration cette rente ou indemnité en capital à son taux maximum. Celle-ci devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, » indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle « .
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions du droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Le taux d’incapacité permanente partielle et le taux de déficit fonctionnel sont donc deux notions distinctes qui ne doivent pas être confondues.
En effet, ce poste de préjudice (dit DFP) permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, après la consolidation.
Dès lors, le fait que Monsieur [M] [X] [S] ne se soit pas vu attribué un taux au titre d’une incapacité permanente partielle du fait que la CPCAM des Bouches-du-Rhône considère qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables, ne signifie pas automatiquement que l’assuré n’a pas subi un déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, Monsieur [M] [X] [S] est bien-fondé à solliciter une expertise afin d’évaluer s’il a subi un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmation évaluer son taux.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [M] [X] [S] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Cette expertise ne peut porter que sur les seuls préjudices demandés par Monsieur [M] [X] [S] indemnisables au titre d’une faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, cette expertise portera sur le déficit fonctionnel temporaire (total et partiel), le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par une tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, et le préjudice d’agrément.
En revanche, cette expertise ne portera pas sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs, les dépenses de santé futures, et l’incidence professionnelle qui sont déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ni sur la date de consolidation.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [12] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’action en garantie exercée par l’employeur contre l’entreprise utilisatrice
En cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est tenue envers la caisse au remboursement des indemnisations complémentaires et de la majoration de la rente.
L’entreprise de travail temporaire peut néanmoins exercer une action en remboursement à l’égard de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en vue d’obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail (Cass Civ 2ème 12 mars 2009, n° 08-10.629).
Il résulte de l’article L. 1251-21 4° du code du travail que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, qui comprennent limitativement ce qui a trait : » 4° A la santé et la sécurité au travail « .
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] [S] le 24 janvier 2018 s’est produit alors qu’il était mis à la disposition de la société [14], qui était responsable de sa sécurité et devait à ce titre évaluer les risques liés au poste de travail de la victime et organiser la formation renforcée à la sécurité.
La faute inexcusable de l’employeur résultant de l’absence de formation renforcée à la sécurité alors que Monsieur [M] [X] [S] occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il convient de faire droit à la demande de la société [12] et de condamner la société [14] à la relever et garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de limiter cette garantie à 50 %, soit la moitié de la responsabilité, mais à sa totalité.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés [12] et [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [X] [S] n’a pas formulé de demande à ce titre.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’intégralité des pièces et conclusions versées par les parties jusqu’à l’audience ont été débattues contradictoirement ;
DÉCLARE recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formé par Monsieur [M] [X] [S] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] [S] le 24 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6]) ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum, l’éventuelle rente ou indemnité en capital versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [X] [S] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [M] [X] [S] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au » Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [X] [S] résultant de l’accident du travail du 24 janvier 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 30 septembre 2019 sans séquelles indemnisables et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente partielle ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [M] [X] [S] les sommes dues au titre de l’éventuelle majoration de la rente ou de l’indemnité en capital et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des majorations accordées à Monsieur [M] [X] [S] à l’encontre de la société [12] et condamne à ce titre cette dernière, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [14] (n° SIREN [N° SIREN/SIRET 10]) à garantir la société [12] au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, ainsi que de l’éventuelle indemnité en capital ou de la rente majorée, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT