Reconnaissance de dette : condamnation solidaire

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Reconnaissance de dette : condamnation solidaire

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une assignation en justice de Monsieur et Madame U contre Monsieur et Madame R, afin de les voir condamner à leur payer la somme de 58 000 euros, ainsi que 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens. Les dernières écritures ont été signifiées aux parties en octobre 2023, et l’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 21 mai 2024. Les débats ont eu lieu à cette date, et la décision a été mise en délibéré pour le 26 juillet 2024.

L’essentiel

Motifs de la décision

Sur la demande en remboursement

Aux termes de l’article 1134 du Code civil ancien, repris en substance à l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

A titre principal, les défendeurs relèvent l’irrecevabilité de la majeure partie des demandes de remboursement au motif de la prescription, visant les dispositions de l’article 2224 du Code civil ; il s’agit d’une prescription notamment relative aux chèques datés du 23 août 2017 et 11 octobre 2017, l’assignation étant intervenue en date du 30 novembre 2022.

Or, monsieur [V] [U] et madame [I] [U] produisent aux débats un courrier manuscrit signé de monsieur [M] [U] (et dont l’authenticité n’a pas été sujette à caution) daté du 11 décembre 2022, confirmant les prêts consentis et correspondant à l’ensemble des sommes réclamées, pour faire référence à l’assignation à la présente procédure.

L’article 1378-1 du Code civil dispose :“Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.”

Il résulte de l’interprétation de ces dispositions, visées par monsieur [V] [U] et madame [I] [U], que monsieur [M] [U] a reconnu être débiteur des sommes visées dans l’assignation antérieurement à l’acquisition de la prescritption telle que visée. Ce courrier fait échec à l’argument tiré de la prescription.

De plus, il doit être considéré que le courrier sus-mentionné pallie la carence d’absence d’écrit lors de l’octroi des sommes prêtées, absence qu’il est par ailleurs possible de compenser par un faisceau d’indices.

Au vu des documents versés aux débats, et notamment du courrier de monsieur [M] [U], il n’est pas sérieusement contestable que les sommes correspondantes aux chèques précités doivent être considérées comme dues. La créance pour ces montants doit être, dès lors, considérée comme établie.

Relativement au chèque remis à destination de Me [Y] alors qu’elle était saisie du suivi d’un plan de redressement concernant monsieur [M] [U], l’attestation établie par Me [Y] (pièce n°10) suffit à rapporter la preuce que la somme correspondante a été remise pour le compte personnel de monsieur [M] [U] ; peu importe qu’il ait décidé d’affecter cette somme au paiement d’une échéance en exécution du plan de redressement, celui-ci exerçant de surcroît son activité professionnelle en nom propre ; il ne s’agissait pas, ainsi que précisé, d’une somme affectée à une société en redressement mais bien à lui même, lui évitant potentiellement une vente par licitation de son bien immobilier (les patrimoines étant confondus).

Sur le caractère conjoint de la demande

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Si les sommes ont été démontrées comme versées, monsieur [M] [U] confirmant en être redevable suite à réception de l’assignation, il s’agit de sommes prêtées exclusivement par madame [I] [U] ; aucun élément ne permet d’établir qu’un versement soit intervenu sur le patrimoine de monsieur [V] [B].
Par suite, il ne sera fait droit à la demande en remboursement pour le montant sollicité qu’à l’égard de madame [I] [U].

Sur la solidarité entre les défendeurs

La condamnation sera prononcée à titre solidaire à l’égard de monsieur [M] et madame [F] [U], en ce qu’ils sont mariés et ne justifient pas d’un régime matrimonial séparatiste.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] succombant en l’instance, seront condamnés aux dépens.

Monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] seront, en outre, condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros à monsieur [V] [U] et madame [I] [U] -en ce qu’ils ont entrepris l’action en commun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction de l’instance. Le principe en sera rappelé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
22/08201
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 22/08201 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVKY
Minute n° : 2024/421

AFFAIRE :

[V] [U], [I] [U] C/ [M] [U], [F] [P] épouse [U]

JUGEMENT DU 26 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 prorogé au 26 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Stéphane DELENTA
Expédition à Me Lionel FERLAUD
Délivrées le 26 juillet 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [U]
et
Madame [F] [P] épouse [U]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 3]

représentés par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2022, monsieur [V] [U] et madame [I] [U] ont fait assigner monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [R] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN au fins de les voir condamner conjointement à leur payer la somme de 58.000 euros ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de monsieur [V] [U] et madame [I] [U] en date du 4 octobre 2023 ;

Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de monsieur [M] [U] et de madame [F] [P] épouse [U] ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue par le Juge la mise en état en date du 27 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 21 mai 2024 ;

Vu les débats tenus lors de l’audience du 21 mai 2024, la décision étant mise en délibéré au 2 juillet suivant, prorogée au 26 juillet.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en remboursement

Aux termes de l’article 1134 du Code civil ancien, repris en substance à l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

A titre principal, les défendeurs relèvent l’irrecevabilité de la majeure partie des demandes de remboursement au motif de la prescription, visant les dispositions de l’article 2224 du Code civil ; il s’agit d’une prescription notamment relative aux chèques datés du 23 août 2017 et 11 octobre 2017, l’assignation étant intervenue en date du 30 novembre 2022.

Or, monsieur [V] [U] et madame [I] [U] produisent aux débats un courrier manuscrit signé de monsieur [M] [U] (et dont l’authenticité n’a pas été sujette à caution) daté du 11 décembre 2022, confirmant les prêts consentis et correspondant à l’ensemble des sommes réclamées, pour faire référence à l’assignation à la présente procédure.

L’article 1378-1 du Code civil dispose :“Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.”

Il résulte de l’interprétation de ces dispositions, visées par monsieur [V] [U] et madame [I] [U], que monsieur [M] [U] a reconnu être débiteur des sommes visées dans l’assignation antérieurement à l’acquisition de la prescritption telle que visée. Ce courrier fait échec à l’argument tiré de la prescription.

De plus, il doit être considéré que le courrier sus-mentionné pallie la carence d’absence d’écrit lors de l’octroi des sommes prêtées, absence qu’il est par ailleurs possible de compenser par un faisceau d’indices.

Au vu des documents versés aux débats, et notamment du courrier de monsieur [M] [U], il n’est pas sérieusement contestable que les sommes correspondantes aux chèques précités doivent être considérées comme dues. La créance pour ces montants doit être, dès lors, considérée comme établie.

Relativement au chèque remis à destination de Me [Y] alors qu’elle était saisie du suivi d’un plan de redressement concernant monsieur [M] [U], l’attestation établie par Me [Y] (pièce n°10) suffit à rapporter la preuce que la somme correspondante a été remise pour le compte personnel de monsieur [M] [U] ; peu importe qu’il ait décidé d’affecter cette somme au paiement d’une échéance en exécution du plan de redressement, celui-ci exerçant de surcroît son activité professionnelle en nom propre ; il ne s’agissait pas, ainsi que précisé, d’une somme affectée à une société en redressement mais bien à lui même, lui évitant potentiellement une vente par licitation de son bien immobilier (les patrimoines étant confondus).

Sur le caractère conjoint de la demande

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Si les sommes ont été démontrées comme versées, monsieur [M] [U] confirmant en être redevable suite à réception de l’assignation, il s’agit de sommes prêtées exclusivement par madame [I] [U] ; aucun élément ne permet d’établir qu’un versement soit intervenu sur le patrimoine de monsieur [V] [B].
Par suite, il ne sera fait droit à la demande en remboursement pour le montant sollicité qu’à l’égard de madame [I] [U].

Sur la solidarité entre les défendeurs

La condamnation sera prononcée à titre solidaire à l’égard de monsieur [M] et madame [F] [U], en ce qu’ils sont mariés et ne justifient pas d’un régime matrimonial séparatiste.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] succombant en l’instance, seront condamnés aux dépens.

Monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] seront, en outre, condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros à monsieur [V] [U] et madame [I] [U] -en ce qu’ils ont entrepris l’action en commun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction de l’instance. Le principe en sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] ;

CONDAMNE solidairement monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] à payer à madame [I] [U] la somme de 58.000 euros ;

DIT que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;

CONDAMNE solidairement monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] à payer à madame [I] [U] et à mosnieur [V] [U] ensemble la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement monsieur [M] [U] et madame [F] [P] épouse [U] aux dépens ;

RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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