Reconnaissance de conformité et conséquences financières en matière de location de matériel

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Reconnaissance de conformité et conséquences financières en matière de location de matériel

La SAS Prefiloc Capital a conclu un contrat de location financière avec la SASU Boucherie Etoile d’Or pour un matériel d’encaissement et de vidéo-surveillance, avec des paiements mensuels de 100 euros HT et une assurance. Un procès-verbal de livraison a été signé le 26 décembre 2019. En septembre 2021, Prefiloc a mis en demeure Boucherie Etoile d’Or pour un impayé de 5.907,77 euros, puis a assigné cette dernière en justice. La Boucherie Etoile d’Or n’a pas comparu au tribunal. Le 10 mai 2022, le tribunal a rouvert les débats, et le 4 avril 2023, il a débouté Prefiloc de ses demandes, constatant l’absence de Boucherie Etoile d’Or. Prefiloc a fait appel de ce jugement le 14 mai 2023, et a signifié l’appel à Boucherie Etoile d’Or, qui n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appel ont été signifiées le 13 juillet 2023. Prefiloc demande l’infirmation du jugement et le paiement de la somme due, ainsi que des dépens. L’ordonnance de clôture a eu lieu le 4 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
23/02275
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02275 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIJF

S.A.S. PREFILOC CAPITAL

c/

S.A.S. BOUCHERIE ETOILE D’OR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. 2021F01155) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

S.A.S. BOUCHERIE ETOILE D’OR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant contrat de location financière n° 200000410 en date du 15 novembre 2019, la SAS Prefiloc Capital a donné en location à la SASU Boucherie Etoile d’Or un matériel d’encaissement et de vidéo-surveillance, fourni par la société JDC, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 100 euros HT, outre 4.90 euros d’assurance bris de machine.

Le contrat comportait une prestation de maintenance, incluse.

Le 26 décembre 2019, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les sociétés JDC et Boucherie Etoile d’Or, concernant le matériel ‘Caisse IQ’.

Le 2 septembre 2021, la société Prefiloc a mis en demeure la société Boucherie Etoile d’Or de lui payer la somme de 5.907,77 euros.

Par acte du 12 octobre 2021, la société Prefiloc Capital a assigné en paiement la société Boucherie Etoile d’Or devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

La société Boucherie Etoile d’Or n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la question du bien-fondé des demandes de la société Prefiloc Capital.

Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Constaté la non-comparution de la société Boucherie Etoile d’Or,

Débouté la société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société Prefiloc Capital conservera la charge de ses dépens.

Le tribunal a considéré une demande de condamnation par provision dont il était saisi ne pouvait prospérer devant une juridiction du fond.

Par déclaration au greffe du 14 mai 2023, la SAS Prefiloc capital a relevé appel du jugement, en ses chefs expressément critiqués.

Par acte du 20 juin 2023 remis en étude, l’appelante a, sur demande du greffe et en application de l’article 902 du code de procédure civile, fait signifier la déclaration d’appel à la société Boucherie Etoile d’Or, qui n’a pas constitué avocat.

Le 13 juillet 2023, les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’intimée, par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Préfiloc Capital demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11 ;

Vu les pièces versées au débat.

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société Etoile d’Or à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.907,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;

Condamner la société Etoile d’Or à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Etoile d’Or aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Il ressort des productions que le 26 décembre 2019, la société Boucherie Etoile d’Or a signé sans réserve le procès verbal de livraison et de conformité du matériel de caisse enregistreuse IQ fourni par la société JDC, et facturé par celle-ci à la société Prefiloc Capital selon facture du 29 novembre 2019 pour un montant de 4333.69 euros TTC.

2- Par la signature de son gérant ([E] [X]), la société Boucherie Etoile d’Or a ainsi reconnu le bon fonctionnement du matériel, et les pièces communiquées ne comportent d’ailleurs aucune contestation à ce titre.

3- En application de l’article 2-1) des conditions générales (dont la locataire a reconnu avoir pris connaissance au recto du contrat signé par ses soins le 15 novembre 2019), la location a donc pris effet à la date de signature du procès-verbal de livraison, soit le 26 décembre 2019.

4- Dès lors que la société locataire n’a pas réglé dans le délai de huit jours imparti, l’arriéré des loyers réclamé dans la mise en demeure adressée par le conseil de la société Préfiloc Capital, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2021, l’appelante a pu prononcer à juste titre la résiliation du contrat de location en application de l’article 10 des conditions générales du contrat; et dans le cadre de ses conclusions devant la cour, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société intimée au paiement des sommes suivantes, en exécution du contrat:

-16 loyers échus depuis le 10 juin 2020: 11’998,40 euros

-une indemnité correspondant au montant des loyers restant à échoir à la date de résiliation (article 11 du contrat): 3372.30 euros

-outre le montant de la clause pénale de 10 % des sommes dues (telle prévue par l’article 11 précité): 537.07 euros.

Soit un total de 5907.77 euros.

5- La demande en paiement est donc fondée en son principe et son montant, et il convient donc d’infirmer le jugement.

Statuant à nouveau, la cour condamnera la société intimée à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5907.77 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2021, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires:

6- Il est équitable d’allouer à la société Prefiloc Capital une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:

infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Boucherie Étoile d’or à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5907.77 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2021,

Condamne la société Boucherie Étoile d’or à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Boucherie Étoile d’or aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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