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L’article L.’1226-10 du code du travail prévoit que lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités. En l’espèce, la société n’a pas démontré l’impossibilité de reclasser le salarié, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
L’article L.’1152-1 du code du travail interdit le harcèlement moral au travail. En l’espèce, le salarié n’a pas pu prouver l’existence de harcèlement moral de la part de l’employeur, et ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts pour ce motif.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi selon l’article L. 1222-1 du code du travail. En l’espèce, le salarié n’a pas pu prouver que l’employeur avait agi de manière déloyale dans l’exécution du contrat de travail, et sa demande en dommages-intérêts est rejetée.
La société sera condamnée aux dépens et devra payer une somme au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2023
N°2023/ 010
Rôle N° RG 19/05214 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBHB
[B] [O]
C/
SAS PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/01/2023
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00253.
APPELANT
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau d’AVEYRON substitué pour plaidoirie par Me Aurore THUERY, avocat au barreau d’AVEYRON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2010, M.[O] a été recruté par la SASU Provence Distribution Logistique, spécialisée dans la livraison expresse et dans les opérations de transport de marchandises, en qualité de chauffeur-routier.
Les 30 mai 2011, 24 novembre 2011 et 30 juillet 2012, M.[O] a été victime de trois accidents du travail.
A l’issue de deux visites médicales de reprise des 3 et 29 avril 2013, faisant suite à l’accident du travail du 30 juillet 2012, le médecin du travail rendu l’avis suivant«’confirmation de l’inaptitude au port de charge. Un poste de conduite pure (quai à quai) avec transpalette électrique et hayon adaptés est envisageable. Possibilité de bâchage/débâchage et décrochage et raccrochage des semi’».
Le 11 juin 2013, M.[O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 juillet 2013, M.[O] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan et sollicité, à l’issue des débats, la condamnation de la SASU Provence Distribution Logistique à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Parallèlement, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU Provence Distribution Logistique. Cette demande a été rejetée par jugement du 29 juin 2015, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 novembre 2016.
Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan a débouté M.[O] de ses demandes.
Le’1er avril 2019 M.[O] a fait appel de ce jugement.
Selon ses conclusions du 21 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[O] demande de’:
”réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Draguignan en date du 28 février 2019 en toutes ses dispositions’;
”déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par application de l’article L.’1226-10 du code du travail et condamner en conséquence la SASU Provence Distribution Logistique à lui verser 40.000’€ de dommages et intérêts’;
”condamner la SASU Provence Distribution Logistique à lui verser 10.000’€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en vertu des articles L 1152-1 et suivants du code du travail’;
”subsidiairement condamner la SASU Provence Distribution Logistique à lui verser 10.000’€ pour exécution déloyale du contrat de travail’;
”annuler l’avertissement en date du 12 mars 2012′;
”condamner la SASU Provence Distribution Logistique à 3.000’€ d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de la contestation de son licenciement, M.[O] fait grief à la SASU Provence Distribution Logistique d’avoir manqué à son obligation de reclassement à son profit aux motifs que le médecin du travail, dans son dernier avis, avait précisé la possibilité de bâchage/débâchage et décrochage et raccrochage des semis ainsi que son aptitude à l’usage de hayon et de transpalette électrique, qu’aucune étude de poste n’a été sollicitée par la SASU Provence Distribution Logistique, que la SASU Provence Distribution Logistique ne peut se contenter de soutenir qu’aucun poste n’était possible sans préciser en quoi les postes disponibles ne pouvaient lui être attribués malgré le suivi des préconisations du médecin du travail et qu’il existait au sein de l’entreprise des postes disponibles puisque, pendant sa procédure de licenciement, la SASU Provence Distribution Logistique a recruté deux chauffeurs poids-lourd.
Il reproche en outre à la SASU Provence Distribution Logistique des faits de harcèlement moral et soutient que la SASU Provence Distribution Logistique a persisté à le maintenir dans des tâches longues et dures ne lui permettant pas de guérir complètement de ses accidents du travail passés et entraînant un nouvel accident du travail le 30 juillet 2012, qu’en effet, le 27 février 2012, le médecin du travail l’a estimé apte à la reprise d’un travail léger à compter du 28 février 2012 jusqu’au 30 mars 2012, qu’il a été immédiatement affecté sur des journées longues avec transport de charges lourdes, que son employeur, suite à ses protestations, lui a répondu qu’il n’était pas tenu par le certificat médical de son médecin traitant du 27 février 2012 puisque la médecine du travail l’avait reconnu apte sans réserve le 28 février 2012, qu’il a subi une rechute le 12 mars 2012, qu’à sa reprise le 22 mai 2012, son médecin traitant a émis un avis de reprise à travail léger jusqu’au 8 juin 2012, que cette aptitude avec réserve a été confirmée par avis du médecin du travail du 4 juin 2012, que la SASU Provence Distribution Logistique n’a pas respecté ces préconisations, qu’il a subi une nouvelle rechute le 19 juin 2012 puis un accident du travail le 30 juillet 2012 à l’occasion d’opérations de transport/chargement/déchargement de charges lourdes au mépris des préconisations du médecin du travail et que la SASU Provence Distribution Logistique n’a pas tenu compte de l’avis du médecin traitant du salarié, de l’avis de la médecine du travail et de ses remarques et a continué à lui imposer des journées longues de travail avec manutentions lourdes, entraînant ainsi accidents du travail et rechutes.
Si les faits de harcèlement moral n’étaient pas retenus à l’encontre de la SASU Provence Distribution Logistique, il lui reproche une exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que suite à l’accident du travail survenu en mars 2012, la SASU Provence Distribution Logistique, qui recevait les indemnités journalières qui lui étaient dues a assuré avec retard leur paiement à son profit, que la SASU Provence Distribution Logistique n’a pas mis à sa disposition de matériel de sécurité et que la SASU Provence Distribution Logistique lui a indûment adressé un avertissement lui reprochant le non-respect d’un temps de pause obligatoire alors qu’une telle décision avait été prise, en accord avec son employeur, en raison de circonstances exceptionnelles, afin d’éviter que son camion ne soit bloqué par les intempéries.
A l’issue de ses conclusions du 23 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Provence Distribution Logistique demande de’:
”confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;
”En conséquence, débouter M.[O] de l’ensemble de ses demandes’;
”Le condamner aux entiers dépens et à 3’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens dont distraction au profit de la SCP Tollinchi, Perret-Vigneron, Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit.
La SASU Provence Distribution Logistique soutient qu’elle était fondée à procéder au licenciement de M.[O] aux motifs qu’il ressort de son registre d’entrées et de sorties du personnel qu’à l’époque du licenciement de M.[O] elle ne bénéficiait pas d’un poste disponible et susceptible de convenir aux conclusions médicales, qu’il résulte clairement des dernières conclusions du médecin du travail que M.[O] est inapte au port de charge, que l’activité de livraison avec des véhicules poids lourds supportant au minimum 19 tonnes impose aux conducteurs comme au chef et responsable de quai ou au manutentionnaire de porter et de manipuler des charges, que la tâche qui consiste à n’effectuer que de la conduite pure avec possibilité de bâchage/débâchage et raccrochage des semis est inexistante car elle ne correspond ni au besoin ni à l’activité de la société et que les autre postes qui ne sont pas soumis au port de charge et à la manutention étaient tous pourvus.
La SASU Provence Distribution Logistique dénie en outre les manquements à son intégrité physique invoqués par M.[O] aux motifs qu’il est de principe que la juridiction prud’homale n’a pas à connaître d’un litige relatif à l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent en la matière et que M.[O] ne justifie d’aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des montants des dommages-intérêts qu’il réclame.
Elle indique que M.[O] lui reproche, de manière infondée, des manquements ayant porté atteinte à son intégrité physique aux motifs qu’elle n’était pas tenue au respect du certificat médical du médecin traitant de M.[O] prévoyant une reprise de travail le 28 février 2012 en spécifiant «’travail léger’», qu’en effet, seul le médecin du travail est compétent pour apprécier les aptitudes du salarié à la reprise de son emploi, que le 28 février 2012, le médecin du travail a reconnu M.[O] apte à la reprise sans restriction, aucun aménagement de poste ou de durée de travail, que les conclusions du médecin du travail du 4 juin 2012,’; qui avaient déclaré M.[O] apte à la reprise de CPL, inapte au port de charges supérieures à 800’kg même avec transpalettes manuel et apte au port de charges avec transpallettes électriques ne prévoyaient pas une interdiction absolue pour M.[O] de manipuler des charges de plus de 800’kg, qu’elle s’est conformée aux conclusions médicales de sorte qu’aucune rechute ne peut lui être reprochée car lorsque M.[O] chargeait au dépôt de l’entreprise, il avait à sa disposition pour les marchandises supérieures à 800’kg un tire palette électrique, que pour les opérations de livraison chez le client, M.[O] n’avait pas à intervenir puisque c’était au destinataire qu’incombait l’exécution matérielle du déchargement des palettes, qu’elle n’a commis aucun manquement vis-à-vis des préconisations de la médecine du travail en demandant à M.[O] d’assurer le 30 juillet 2012 la livraison de deux palettes d’un poids de 1780’kg dès lors que la société destinataire était chargée de la réception de cette marchandise et qu’elle disposait de tout l’équipement (quai de déchargement, matériel de manutention motorisé) et les moyens humains (personnel formé) à cette fin, que les conditions matérielles dans lesquelles M.[O] devait effectuer le 30 juillet 2012 cette livraison lui permettaient de travailler dans le respect des réserves d’aptitudes formulées par la médecine du travail, que l’accident du 30 juillet 2012 est imputable à M.[O] lequel, au lieu de surveiller les opérations, est allé à l’encontre des conclusions de la médecine du travail en voulant aider le réceptionnaire à décharger avec un transpalette manuel des marchandises supérieures à 800’kg et que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont retenu que M.[O] avait ainsi agi de sa seule initiative.
La SASU Provence Distribution Logistique conteste enfin l’exécution déloyale du contrat de travail invoquée par M.[O] aux motifs que la CPAM a directement versé les indemnités journalières à ce dernier auquel il appartenait, comme elle lui avait écrit, de lui communiquer les décomptes de manière à ce qu’elle puisse calculer le maintien de salaire, que les salariés achètent leurs équipements de sécurité et notamment les chaussures de sécurité, et se font ensuite rembourser leur dépense par la société sur présentation de la facture à la comptabilité, que l’avertissement était justifié par la violation par M.[O] des temps de pause obligatoire, que l’explication tirée par M.[O] d’une consigne de son employeur a été imaginée a posteriori, qu’il n’en rapporte pas la preuve et que l’avertissement était donc justifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE’:
sur l’obligation de reclassement’:
L’article L.’1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, prévoit que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, à l’issue de la visite médicale de reprise du 29 avril 2013, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de M.[O] au port de charge et indiqué qu’un poste de conduite pure (quai à quai) avec transpalette électrique et hayon adaptés est envisageable ainsi qu’étaient possibles les opérations de bâchage/débâchage et décrochage et raccrochage des semi.
Pour caractériser l’impossibilité de procéder au reclassement de M.[O], la SASU Provence Distribution Logistique expose que tous les postes existants dans l’entreprise étaient pourvus, que M.[O] ne disposait pas des compétences requises pour occuper les postes d’agent administratif et responsable d’exploitation, que l’activité de livraison avec des poids lourds supportant au minimum 19 tonnes impose aux conducteurs de porter et manipuler des charges et qu’une tâche de conduite pure ne correspondait pas aux besoins ou à l’activité de la société.
Cependant, il convient de relever que la SASU Provence Distribution Logistique verse aux débats les témoignages de MM. [S] et [E], chauffeurs de la société, qui attestent que les camions se trouvaient chargés le matin à la prise de service, que des transpalettes électriques étaient mis à leur disposition au cas où les marchandises seraient trop lourdes et que la seule obligation du chauffeur à sa prise de service est de contrôler son chargement (arrimage). Ces déclarations concordantes, produites par l’employeur, excluent en conséquence tout port de charge par les chauffeurs lors de leur prise de service et précisent en outre la possibilité d’utiliser des transpalettes électriques. Par ailleurs, la SASU Provence Distribution Logistique ne produit aux débats aucun élément de preuve pertinent de nature à démontrer que ses chauffeurs devaient, à la livraison, effectuer des travaux de manutention. Il ressort au contraire de l’argumentation qu’elle a développée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le cadre de la procédure en reconnaissance en faute inexcusable formée par M.[O], qu’elle a soutenu que les opérations de déchargement à l’occasion desquelles ce salarié avait été blessé ne requérraient pas son intervention. Un telle allégation est corroborée par l’attestation établie par le gérant de la société chez laquelle M.[O] effectuait sa livraison lorsqu’il a été blessé.
Dès lors, la SASU Provence Distribution Logistique ne démontre pas l’impossibilité de procéder au reclassement de M.[O], au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.’1226-15 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque du licenciement de M.[O], lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié, cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires et se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Sur la base d’un salaire mensuel de 1’684,09’euros, la SASU Provence Distribution Logistique devra en conséquence payer à M.[O] une indemnité de 20’300’euros.
sur le harcèlement moral’:
L’article L.’1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L’1154-1 du même code, dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud’hommes, édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L’1152-1 à L’1152-3 et L’1153-1 à L’1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Il est de principe que seul le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, cette compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que le salarié, qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral en raison d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, sollicite réparation du préjudice ainsi subi devant la juridiction prud’homale.
En l’espèce, le 24 novembre 2011, M.[O] a été victime d’un accident du travail. Le 4 juin 2012, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise avec inaptitude au port de charges supérieures à 800’kg, même avec transpalettes manuel, et apte au port de charges avec transpalettes électriques. Le 30 juillet 2012, M.[O] a été victime d’un nouvel accident du travail.
Le courrier de M.[O] du 8 mars 2012 et ses fiches de travail, difficilement lisibles, ne permettent pas d’établir que les conditions de travail à compter de sa reprise n’étaient pas conformes aux prescriptions de la médecine du travail et de laisser ainsi présumer l’existence d’un harcèlement moral. M.[O] ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
sur l’exécution déloyale du contrat de travail’:
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort de l’attestation de paiement produite aux débats par M.[O] que, entre le 25 novembre 2011 et le 1er avril 2013, les indemnités journalières de la Sécurité sociale dues à raison de ses accidents du travail ont été directement versées à la SASU Provence Distribution Logistique dans le cadre de la subrogation. Faute de production par M.[O] de ses bulletins de salaire ou de tout autre document, il n’est pas établi que ces sommes lui ont été reversées avec retard par son employeur.
D’autre part, il ressort du témoignage de la secrétaire de la SASU Provence Distribution Logistique que les chaussures de sécurité acquises par les salariés leur sont remboursées sur présentation d’une facture. M.[O] ne peut en conséquence reprocher à son employeur le défaut de fourniture de matériel de sécurité.
Enfin, M.[O] ne justifie pas que la violation du temps de pause visée dans l’avertissement prononcé à son égard le 12 mars 2012 résulte d’un accord avec la SASU Provence Distribution Logistique.
M.[O] ne peut en conséquence reprocher à la SASU Provence Distribution Logistique l’exécution déloyale du contrat de travail. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
sur le surplus des demandes’:
Enfin la SASU Provence Distribution Logistique, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[O] la somme de 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS’;
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’;
DECLARE M.[O] recevable en son appel’;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 28 février 2019 en ce qu’il a débouté M.[O] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné aux dépens’;
LE CONFIRME pour le surplus’;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant’;
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M.[O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse’;
CONDAMNE la SASU Provence Distribution Logistique à payer à M.[O] les sommes suivantes’:
– 20’300’euros à titre de dommages ‘ intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
– 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes’;
CONDAMNE la SASU Provence Distribution Logistique aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président