Mme [A] [N], courtier en travaux, a été engagée par M. [F] [L] et Mme [M] [D] pour superviser des travaux de rénovation pour un montant de 11 700 euros. Les époux ont versé un total de 62 820,35 euros à Mme [N], qui a ensuite payé 11 000 euros à une société de maçonnerie. Les travaux n’ayant pas été réalisés, les époux ont demandé le remboursement de 7 722 euros pour les honoraires et 40 190,95 euros pour les travaux non effectués.
Mme [N] et son compagnon, M. [R] [C], ont assigné les époux en justice pour obtenir le paiement de chèques qu’ils avaient émis. Le tribunal a débouté Mme [N] et M. [C] de leurs demandes et a condamné ces derniers à payer aux époux la somme de 47 503,68 euros. En appel, Mme [N] et M. [C] ont contesté cette décision, demandant la restitution des chèques et des dommages-intérêts. Le jugement d’appel a confirmé la décision de première instance, condamnant Mme [N] à payer 47 503,68 euros aux époux, tout en déboutant M. [R] [C] de toute demande de paiement. Les époux ont également été condamnés à rembourser des frais et à verser des dommages-intérêts. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/00885 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD2D
Jugement (N° 20/00492)
rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Madame [A] [N]
née le 15 mai 1985 à [Localité 8]
et
Monsieur [R] [C]
né le 29 octobre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-Marie Gilles, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Intimés
Monsieur [F] [L]
né le 22 avril 1982 à [Localité 6]
Madame [M] [D] épouse [L]
née le 26 mars 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Brigitte Van-Rompu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [A] [N] exerce l’activité de courtier en travaux et suivi de chantiers sous l’enseigne commerciale Parti Pro.
Suivant devis accepté le 28 septembre 2018, M. [F] [L] et Mme [M] [D], son épouse, lui ont confié la supervision de travaux de rénovation immobilière moyennant la somme de 11 700 euros.
Un facture de même montant a été émise le 11 octobre 2018 par Mme [N].
Afin d’assurer le financement des travaux nécessaires à leur projet de rénovation, les époux [L] ont versé la somme de 62 820,35 euros à Mme [N], qui a elle-même versé la somme de 11 000 euros à la société Franck Brûlez, qui exerce une activité de maçonnerie.
Le projet de rénovation n’a pas été mené à terme et les époux [L] ont sollicité de Mme [N] le remboursement de la somme de 7 722 euros correspondant aux deux tiers de ses honoraires et celle de 40 190,95 euros correspondant au montant des travaux non réalisés.
Soutenant avoir été contrainte par les époux [L] de tirer deux chèques de 7 722 euros et 40 190,95 euros sur le compte détenu avec son compagnon, M. [R] [C], Mme [N] a, conjointement avec ce dernier, assigné les époux [L] aux fins principalement de voir condamner ceux-ci in solidum à leur payer diverses sommes au titre des chèques présentés à l’encaissement, des frais afférents à leur recouvrement forcé et de leurs préjudices consécutifs.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
– débouté Mme [N] et M. [C] de leurs demandes ;
– condamné in solidum les mêmes à payer aux époux [L] la somme de 47 503,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
– débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
– dit n’y avoir lieu d’ordonner au Crédit agricole Nord de France la délivrance des originaux des deux chèques rejetés ;
– condamné in solidum Mme [N] et M. [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [N] et M. [C] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions remises le 6 mai 2022, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– rejeté leurs demandes ;
– dit n’y avoir lieu d’ordonner au Crédit agricole Nord de France la délivrance des originaux des deux chèques rejetés ;
– prononcé leur condamnation in solidum à payer la somme de 47 503,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, outre les dépens et une indemnité de procédure ;
Et, statuant à nouveau :
– ordonner la restitution par les époux [L], pris in solidum, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des chèques Crédit agricole Nord de France :
– n° 8671147 d’un montant de 40 190,95 euros ;
– n° 8671148 d’un montant de 7 722 euros ;
– condamner les époux [L], pris in solidum, à :
– leur rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre des chèques indûment émis et présentés à l’encaissement, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– les indemniser de l’ensemble des frais afférents aux mesures d’exécution forcée relatives au recouvrement de ces chèques, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
– ordonner aux époux [L] d’abandonner toute poursuite à l’encontre de M. [C], qui est un tiers à l’entreprise Parti Pro ;
– condamner in solidum les époux [L] à leur verser les dommages et intérêts suivants :
– 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 38 330,36 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un prêt en vue d’approvisionner le compte ;
– 120 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un prêt immobilier ;
– condamner in solidum les mêmes à verser à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de la perte de chance d’honorer sa dette envers l’URSSAF ;
– débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner in solidum les mêmes aux dépens et à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises le 12 juillet 2022, les époux [L] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– condamner in solidum les appelants à leur rembourser la somme de 225 euros correspondant au timbre fiscal dématérialisé ;
– les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 442 du même code, les intimés ont été invités à préciser le fondement juridique de leur demande tendant à voir condamner in solidum Mme [N] et M. [C] au paiement la somme de 47 503,68 euros. Ils ont transmis une note délibéré, à laquelle les appelants n’ont pas répondu.
A titre liminaire, il convient d’observer que les époux [L] n’ont pas relevé appel incident du chef de jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ni de celui ayant rejeté leur demande de délivrance des originaux des chèques litigieux, de sorte que ces dispositions sont devenues irrévocables.
Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Selon l’article 1302-2 du même code, « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
En l’espèce, les appelants soutiennent, au visa des textes précités, que les époux [L] ont indûment reçu et présenté à l’encaissement les chèques litigieux, après avoir contraint Mme [N] à les établir, M. [C] se trouvant également mis à contribution alors qu’il est étranger au contrat litigieux.
Leur demande ne saurait toutefois prospérer à plusieurs titres :
– tout d’abord, le paiement de l’indu suppose un mouvement de valeur d’un patrimoine à un autre, la preuve de ce mouvement et de l’enrichissement qui en résulte pour le bénéficiaire pesant sur celui qui agit en répétition. Or, en l’occurrence, il résulte des pièces produites que, si les chèques litigieux ont bien été présentés à l’encaissement, leur paiement n’a pas eu lieu, faute d’une provision suffisante sur le compte. Ce n’est qu’à la faveur des mesures d’exécution postérieurement engagées par les époux [L] qu’une somme de 409,27 euros leur a été versée. Il s’ensuit que la condition économique de l’action, tenant à l’existence même d’un paiement, fait en l’occurrence défaut pour la quasi-totalité de la somme litigieuse, dont on rappellera qu’elle s’élève à 47 912,95 euros.
– ensuite, les termes de l’article 1302-2 du code civil supposent l’acquittement de la dette d’autrui. Or, en l’espèce, les appelants ne soutiennent pas avoir payé la dette d’autrui mais contestent l’absence même de toute dette, soit un indu objectif. Il s’ensuit que le fondement juridique de leur action ne permet pas d’obtenir la répétition espérée, laquelle aurait dû être engagée sur le fondement de l’article 1302-1, qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
– enfin, à considérer même le paiement partiel et le rétablissement du fondement de l’action, la contrainte invoquée pour expliquer la remise des chèques n’est pas caractérisée, la cour adoptant à cet égard les motifs pertinents du premier juge. Elle y ajoute qu’il n’est pas davantage établi l’existence d’une erreur de Mme [N] dès lors que, dans un courriel du 30 avril 2019 manifestement en lien avec la présente affaire, celle-ci indiquait à l’établissement teneur de son compte : « je fais le nécessaire pour honorer le chèque présenté. Je devrais alimenter le compte vendredi ».
Il résulte de tout ce qui précède que la demande en paiement de l’indu n’est pas fondée, le jugement entrepris méritant confirmation de ce chef.
Sur les demandes de restitution et de remboursement formées par Mme [N] et M. [C]
Les appelants sollicitent la restitution sous astreinte des chèques litigieux, outre le remboursement des sommes perçues au titre de leur encaissement, ainsi que celui des frais afférents aux mesures d’exécution destinées à permettre leur recouvrement.
En ce qu’elles procèdent du paiement de l’indu dont on a vu qu’il n’était pas caractérisé, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Mme [N] et M. [C]
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, Mme [N] et M. [C] soutiennent, au visa des textes précités, que les époux [L] ont manqué à leur engagement en présentant à l’encaissement les chèques litigieux avant l’approvisionnement du compte, ce qui leur aurait causé un préjudice moral et fait perdre une chance d’obtenir un crédit destiné à constituer une provision suffisante, de souscrire un prêt immobilier et d’honorer une dette de Mme [N] envers l’URSSAF.
Ils se prévalent à cette fin de l’attestation établie le 15 avril 2019 par les époux [L], ainsi rédigée :
« Je soussigné, Monsieur et Madame [L] attestent avoir reçu de Madame [N] [A] les chèques de :
‘ 40 190,35 euros (quarante mille cent quatre vingt dix euros et trente cinq centimes) chèque n° 8671147 provenant du Crédit agricole.
‘ 7 722,00 euros (sept mille sept cent vingt deux euros) chèque n° 8671148 provenant du Crédit agricole.
Chèques pour lesquels nous attendons l’approvisionnement du compte n° [XXXXXXXXXX02] de Madame [N]. »
Cette attestation peut toutefois parfaitement signifier que les époux [L] restent dans l’attente de l’approvisionnement du compte, sans pour autant s’obliger à présenter les chèques émis sous réserve d’un tel approvisionnement.
A supposer même qu’il faille retenir une telle obligation, l’attente qui en résultait ne pouvait excéder un délai raisonnable, faute de précision quant au délai imparti à Mme [N] pour approvisionner le compte, sauf à priver d’effet la remise de chèques.
Ainsi qu’il a été dit, Mme [N] a elle-même indiqué à l’établissement teneur du compte, dans un courriel du 30 avril 2019, qu’elle « devrai(t) alimenter le compte vendredi », soit le 3 mai 2019, de sorte qu’il est permis de considérer que le délai raisonnable précédemment évoqué coïncidait avec cette date.
Or il ressort des pièces produites que les époux [L] ont présenté les chèques à l’encaissement les 6 et 17 mai 2019, soit postérieurement à la date annoncée par Mme [N] pour assurer la provision du compte.
Il s’ensuit qu’aucun manquement ne saurait leur être reproché, étant observé qu’il est soutenu, sans être démontré, que les époux [L] avaient été informés par Mme [N] que celle-ci solliciterait un prêt pour approvisionner le compte, une telle demande de financement n’étant du reste pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes d’indemnisation procédant du manquement reproché, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement formée par les époux [L]
Interrogés sur le fondement juridique de leur demande tendant à voir condamner in solidum Mme [N] et M. [C] au paiement de la somme de 47 503,68 euros, les époux [L] ont indiqué à la cour fonder leur prétention sur l’article L. 131-51 du code monétaire et financier, subsidiairement sur l’existence d’un enrichissement injustifié.
L’article L. 131-51 du code monétaire et financier dispose certes que :
« Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. […]».
La solidarité prévue par ce texte ne vaut toutefois qu’à l’égard des signataires du chèque, la simple qualité de cotitulaire du compte joint ne suffisant par à créer une obligation de solidarité passive envers le porteur (Com., 8 mars 1988, pourvoi n° 86-10.733, publié).
Or, en l’espèce, si les chèques litigieux ont bien été tirés sur un compte détenu par M. [C] et Mme [N], seule cette dernière les a signés, de sorte que M. [C] n’est pas personnellement tenu de leur paiement, étant observé qu’aucune solidarité conventionnelle n’est par ailleurs démontrée ni même alléguée, tandis que la solidarité légale de l’article 220 du code civil s’avère inapplicable au double motif que les appelants ne sont pas mariés et que la dette litigieuse n’a pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
M. [C] ne saurait davantage être tenu sur le fondement de l’enrichissement injustifié prévu à l’article 1303 du code civil, qui prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, dès lors que le succès d’une telle action suppose que son auteur établisse un mouvement de valeur entre deux patrimoines à son détriment. Or, en l’espèce, les époux [L] ne prouvent pas que M. [C] aurait personnellement profité des sommes remises à Mme [N] en exécution du contrat litigieux.
S’il est acquis aux débats que Mme [N] a perçu des époux [L] la somme de 62 820,35 euros en exécution de ce contrat, son existence même interdit aux seconds d’opposer à la première un quelconque enrichissement injustifié dès lors qu’il résulte de l’article 1303-3 du code civil que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte, ce qui est le cas en l’espèce, les époux [L] disposant de la faculté d’engager la responsabilité contractuelle de Mme [N] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, texte qui fonde en réalité leur action et dont la cour, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, entend faire application, sans nécessité de susciter les observations des parties, l’inexécution du contrat étant d’ores et déjà dans le débat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’occurrence, il ressort des pièces produites qu’après avoir perçu des époux [L] la somme de 62 820,35 euros en vue de faire procéder à leurs travaux de rénovation, puis versé la somme de 11 000 euros à la société Franck Brûlé afin qu’elle réalise des travaux de maçonnerie, Mme [N] n’a versé aucune somme complémentaire entre les mains de cet artisan, ni non plus n’a sollicité d’autres professionnels sur le chantier, de sorte qu’elle a omis d’exécuter le mandat qui lui avait été confié. Ayant ainsi failli à ses obligations contractuelles, sans justifier d’un empêchement causé par la force majeure, Madame [N] doit être condamnée au paiement d’une somme de 47 503,68 euros à titre de dommages et intérêts, soit le trop-perçu d’honoraires et le montant des sommes qu’elle a injustement omis d’affecter au paiement des travaux à entreprendre.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sans que M. [C] y soit également tenu, le jugement étant partiellement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [N] et M. [C] soient condamnés in solidum aux dépens d’appel incluant le timbre fiscal dématérialisé, ainsi qu’à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf ce qu’il a condamné in solidum Mme [A] [N] et M. [R] [C] à payer à M. [F] [L] et Mme [M] [D], son épouse, la somme de 47 503,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [A] [N] à payer à M. [F] [L] et Mme [M] [D], son épouse, la somme de 47 503,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [F] [L] et Mme [M] [D], son épouse, de leur demande en paiement de la même somme formée contre M. [R] [C] ;
Condamne in solidum Mme [A] [N] et M. [R] [C] à payer à M. [F] [L] et Mme [M] [D], son épouse, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur demande formée au même titre ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel incluant le timbre fiscal dématérialisé.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse