Recherche de preuves et levée de séquestre : enjeux de la concurrence déloyale dans le cadre d’une relation de travail.

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Recherche de preuves et levée de séquestre : enjeux de la concurrence déloyale dans le cadre d’une relation de travail.

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [E] a été employé par la société PROMILL du 16 août 1999 jusqu’à son départ à la retraite en juin 2022. Suite à des allégations de concurrence déloyale, la société a demandé l’autorisation d’accéder aux documents informatiques de Monsieur [V] [E] pour établir des preuves de ces actes.

Ordonnance du tribunal

Le 5 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Chartres a autorisé la SAS PROMILL à mandater un huissier de justice pour saisir des documents chez Monsieur [V] [E]. Cette ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2022, et les documents ont été placés sous séquestre.

Réactions de Monsieur [V] [E]

Monsieur [V] [E] a contesté cette mesure par une demande de rétractation, qui a été rejetée par le tribunal le 6 mars 2023. Cependant, il a également indiqué qu’il ne s’opposait pas à la remise des documents séquestrés à la société PROMILL.

Nouvelle demande de PROMILL

Le 23 juillet 2024, la société PROMILL a assigné Monsieur [V] [E] en référé pour obtenir la levée du séquestre et la remise des documents. L’audience a eu lieu le 23 septembre 2024, où Monsieur [V] [E] a confirmé qu’il ne souhaitait pas se faire représenter par un avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la société PROMILL, ordonnant la levée du séquestre et la communication des documents saisis. La décision a été prise en tenant compte du fait que Monsieur [V] [E] ne s’opposait pas à cette remise.

Conséquences financières

La société PROMILL a été condamnée aux dépens de la procédure, bien que la décision soit provisoire et que le juge du fond puisse ultérieurement modifier la répartition des frais.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG
24/00537
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTV

==============
ordonnance N°
du 28 Octobre 2024

N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTV
==============

S.A.S. PROMILL
C/
[V] [E]

Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à SCP IMAGINE [Adresse 4]

Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à SCP IMAGINE [Adresse 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. PROMILL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 483 669 271, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP IMAGINE [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, et Me EDELINE collaborateur de Me Patrick MARES, le substituant, SELARL BOSCO Avocats, demeurant [Adresse 6] – [Localité 7], avocat plaidant du barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E]
né le 21 Juin 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [E] a été salarié au sein de la société PROMILL entre le 16 août 1999 et le mois de juin 2022, date de son départ à la retraite.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Chartres a autorisé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS PROMILL à commettre un huissier de justice aux fins de se rendre au domicile de Monsieur [V] [E] et se faire remettre ou procéder à la recherche sur tout support informatique ou papier dans les ordinateurs, disques durs, serveurs, clé USB, cloud, tablette appartenant utiliser par [V] [E], des documents de toute nature permettant d’établir des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur [E] depuis le 1er juillet 2022 jusqu’à la date des constatations. La société PROMILL a été autorisée à procéder à la recherche en utilisant une liste de mots-clés visés dans l’ordonnance.

L’ordonnance sur requête a été signifiée à Monsieur [V] [E] le 30 novembre 2022. Les documents informatiques de Monsieur [V] [E] ont été placés sous séquestre par la SARL ATOUT HUISSIER [Localité 8] [Localité 9], GODFRIN, BOUVIER, ANDRIEU ET ASSOCIES. Le procès-verbal de constat a été signifié le 6 décembre 2022.

Par ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Chartres rejette la demande de rétractation formulée par Monsieur [V] [E] et modifie l’ordonnance du 5 octobre 2022 s’agissant de la liste de mots-clés visés.

Par ordonnance du 12 juin 2023 le président du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la société PROMILL de sa demande de remise de l’ensemble des documents séquestrés par l’étude huissier constatant que ladite étude n’était pas attraite à la procédure. Il était par ailleurs constaté que Monsieur [V] [E] ne s’opposait pas à la remise de ces documents séquestrés à la société PROMILL.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société PROMILL a fait assigner en référé Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin de voir :
« – ordonner la levée du séquestre, au profit de la société PROMILL, des éléments saisis en application de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chartres du 5 octobre 2022, et ce, conformément au périmètre défini par l’ordonnance du 6 mars 2023 ;
ordonner la remise à la société PROMILL de ces éléments ;statuer ce que de droit sur les dépens. »
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

La société PROMILL maintient ses demandes aux termes de son assignation.

Monsieur [V] [E] est présent à l’audience, ne souhaite pas constituer avocat, indiquant ne pas s’opposer à la demande de la société PROMILL.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article R153-1 et suivants du code de commerce, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les divers documents informatiques ont été placés sous séquestre le 30 novembre 2022 en application de l’ordonnance du 5 octobre 2022 afin de permettre à la société PROMILL d’améliorer sa situation probatoire dans le cadre d’un futur litige qui l’opposerait à Monsieur [V] [E].
La société PROMILL expose qu’elle ne peut obtenir la communication des éléments saisis en l’absence de décision juridictionnelle ordonnant la levée du séquestre.
S’agissant de la demande de remise de pièces séquestrées conformément au périmètre défini par l’ordonnance du 6 mars 2023, il ressort des décisions susvisées que la société PROMILL produit des pièces rendant vraisemblables l’existence d’actes de concurrence déloyal justifiant une mesure d’instruction afin d’améliorer la situation probatoire de la société étant précisé qu’à ce stade procédural, le demandeur n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en lien avec un litige potentiel futur.
Depuis la mise sous séquestre, la situation est demeurée inchangée pour la société PROMILL. L’ordonnance du 6 mars 2023 est définitive. Il est observé que Monsieur [V] [E] ne s’oppose pas à la remise de ces pièces. En conséquence, la mainlevée du séquestre provisoire des documents informatiques saisis dans les conditions de l’ordonnance du 6 mars 2023 sera ordonnée en vue de permettre à la société PROMILL de recherche des éléments probatoires pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire. Dans cette même perspective, la communication des pièces sollicitées sera ordonnée.
Sur les dépens

La mesure d’instruction étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement au demandeur d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire des éléments saisis par la SELARL ATOUT HUISSIER GODFRIN BOUVIER ET ASSOCIES, huissiers de justice à [Localité 8], au domicile de Monsieur [V] [E] en application des ordonnances des 5 octobre 2022 et 6 mars 2023 ;

ORDONNONS la communication à la société PROMILL des éléments saisis par la SELARL ATOUT HUISSIER GODFRIN BOUVIER ET ASSOCIES, huissiers de justice à [Localité 8], au domicile de Monsieur [V] [E] en application des ordonnances des 5 octobre 2022 et 6 mars 2023 ;

CONDAMNONS la société PROMILL aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH


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