Recevabilité et Validité des Actes de Saisie : Éclaircissements sur les Droits des Créanciers et des Débiteurs

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Recevabilité et Validité des Actes de Saisie : Éclaircissements sur les Droits des Créanciers et des Débiteurs

Mme [L] [K] a contracté un prêt de 12.000 euros auprès de CMP Banque le 16 août 2005. En mars 2012, elle a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer à rembourser 5.806,53 euros, avec intérêts, à CMP Banque. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [K] en avril 2012, suivie d’un commandement de saisie-vente en février 2013. En février 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest, ayant acquis la créance de CMP Banque, a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [K] pour un montant de 5.833,34 euros. Mme [K] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, qui a ordonné sa mainlevée en septembre 2023, en raison d’incohérences dans les décomptes de la créance. Le fonds commun de titrisation a interjeté appel de cette décision. Les parties ont formulé leurs prétentions respectives, Mme [K] demandant la confirmation du jugement et des dommages-intérêts, tandis que le fonds commun de titrisation contestait la décision et demandait la validation de la saisie. La cour a déclaré l’appel recevable, confirmé le jugement de première instance, et condamné le fonds commun de titrisation à verser des frais à Mme [K].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Cour d’appel de Basse-Terre
RG
23/01041
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 547 DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01041 –

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZT

Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 septembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00025

APPELANT :

Le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2] (France)

Représentée par Me Yanick Louis-Hodebar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée par Eric Bohbot, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valerie Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M.Thomas Habu Groud, conseiller.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

– contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

– signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 16 août 2005, Mme [L] [K] épouse [M] a souscrit auprès de CMP Banque un prêt n°0902574-001/140 d’un montant de 12.000 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2012, Mme [K] a été condamnée à payer à CMP Banque la somme de 5.806,53 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,25% l’an à compter de la signification de l’ordonnance, outre 15 euros au titre de l’indemnité légale et 160,21 euros en frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [K] le 16 avril 2012, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Le 14 février 2013, l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente a de nouveau été signifiée à Mme [K], toujours conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Le 10 février 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la CMP Banque en vertu d’un acte de cession de créance du 28 juin 2017, a fait signifier à la Banque des Caraïbes un acte de saisie-attribution des sommes détenues dans ses comptes par Mme [K] afin d’obtenir le paiement d’une somme de 5.833,34 euros.

Cette saisie a été dénoncée le 17 février 2023 à Mme [K] qui, par acte du 16 mars 2023, a assigné le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d’en obtenir la mainlevée, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir retenu que des incohérences entre les décomptes relatifs aux versements opérés par Mme [K] ne permettaient pas au créancier de prouver qu’il disposait bien d’une créance liquide et exigible, le juge de l’exécution, par jugement du 25 septembre 2023, a :

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 pour un montant de 5.833,34 euros, dénoncée le 17 février 2023 à Mme [K],

– rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,

– condamné la société EOS France, ès qualités de mandataire du fonds commun de titrisation Credinvest 2, représenté par Eurotitrisation, à payer à Mme [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de la saisie.

Le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 octobre 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 mars 2024.

Le 1er décembre 2023, en réponse à l’avis du 22 novembre 2023 donné par le greffe, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [K], qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 21 décembre 2023.

A l’audience du 25 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue. La décision a ensuite été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour:

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– reconnu que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire recouvreur la société Eos France, avait bien qualité pour agir aux droits du créancier d’origine,

– rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [K],

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– considéré que le créancier poursuivant n’avait pas justifié d’une créance certaine, liquide et exigible, à l’encontre de Mme [K],

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

– condamné la demanderesse au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

– statuant à nouveau :

– de constater que la dette n’est pas soldée,

– de constater la validité de la procédure de saisie-attribution diligentée le 10 février 2023 et dénoncée le 17 février 2023 à Mme [K],

– de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner Mme [K] aux dépens,

– de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

2/ Mme [L] [K], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :

– à titre principal :

– de déclarer la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 23/1041 sans objet,

– à titre subsidiaire :

– de débouter le fonds commun de titrisation Credinvest de l’ensemble de ses prétentions et moyens,

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2023,

– condamné le fonds commun de titrisation Credinvest au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– ‘y ajoutant et en tout état de cause’ :

– de condamner le fonds commun de titrisation Credinvest à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,

– de condamner le fonds commun de titrisation Credinvest à lui payer l’intégralité des frais prélevés par la Banque des Caraïbes suite à la saisie-attribution pratiquée,

– de condamner le fonds commun de titrisation Credinvest au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité de l’appel principal :

Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

En l’espèce, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation a interjeté appel le 31 octobre 2023 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 25 septembre 2023, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que ce jugement lui aurait été préalablement signifié.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la demande tendant à voir constater que l’appel est devenu sans objet :

Conformément aux dispositions de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.

Il est constant, en vertu de ce texte, que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d’une décision de mainlevée de celle-ci au créancier. En cas d’appel, faute de saisine du premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée, la saisie est privée de son effet attributif au jour où la cour d’appel statue (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.800).

Cependant, l’appel ne se trouve pas dépourvu d’objet, dès lors que le créancier peut avoir intérêt à voir reconnaître, après infirmation de la décision dont appel, la validité de la procédure de saisie-attribution, ne serait-ce que pour s’opposer à une demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ou à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.

En conséquence, quand bien même le présent arrêt ne saurait permettre de redonner effet à la saisie-attribution du 10 février 2023, même en cas d’infirmation, puisque l’appelant n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de le déclarer sans objet et chacune des prétentions devra être examinée.

Sur la qualité pour agir du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation :

Comme en première instance, Mme [K] soutient que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ne rapporte pas la preuve de sa qualité pour agir découlant d’une cession de créance intervenue le 28 juin 2017 puisque :

– le document sur lequel figure sa créance n’est ni authentifié, ni probant,

– le 03 décembre 2020, une saisie-attribution a été pratiquée à son encontre par CMP Banque, ce qui n’aurait pas pu être le cas si elle avait cédé sa créance depuis 2017.

Cependant, ainsi que le rappelle l’appelante, la cession de créances au profit d’un organisme de titrisation est réglementée par l’article L.214-19 du code monétaire et financier.

En vertu de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable en l’espèce, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau qui doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.

Il est constant à ce titre que l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et que l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.042).

En l’espèce, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, verse aux débats l’acte de cession de créances qu’il a conclu le 28 juin 2017 avec CMP Banque, ainsi qu’une annexe intitulée ‘identification des créances cédées’.

Le fait que ce document ne soit composé que de deux pages blanches, à l’exception de son intitulé et d’une ligne libellée ‘158 – 1 – 902574 – [M] [L]’, découle à l’évidence de l’anonymisation à laquelle a procédé l’appelant avant de produire cette pièce en justice.

Néanmoins, ce procédé ne saurait lui faire perdre sa valeur probante alors que la référence au numéro du contrat de prêt souscrit auprès de CMP Banque par Mme [K], alors épouse [M], ainsi que son nom, y sont mentionnés.

Par ailleurs, en vertu de L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur, le recouvrement des créances transférées à l’organisme de titrisation continuait d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.

Au regard de ces dispositions, CMP Banque continuait d’avoir qualité pour pratiquer une saisie-attribution le 03 décembre 2020, sans que cela soit de nature à remettre en cause l’existence même de la cession de créances du 28 juin 2017, dont la preuve découle suffisamment des pièces précédemment décrites.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, avait bien qualité pour faire procéder à une saisie-attribution à l’égard de Mme [K] le 10 février 2023.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

A titre liminaire, la cour entend préciser que, même si l’appelant développe dans ses conclusions une longue argumentation concernant l’existence et l’absence de prescription de son titre exécutoire, il n’y a pas lieu d’y répondre, dès lors que Mme [K] a clairement indiqué, en page 6 de ses propres conclusions, qu’elle n’avait jamais opposé de moyen tiré de la prescription ou du défaut de titre exécutoire.

Pour le surplus, l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Par ailleurs, l’article R.211-1 précise que l’acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

A ce titre, il est constant qu’une erreur dans le décompte de créance n’est pas susceptible de remettre en cause la validité de la saisie. En revanche, le débiteur peur former des contestations à ce titre devant le juge de l’exécution.

En l’espèce, aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2012, régulièrement signifiée le 16 avril 2012, Mme [K] a été condamnée à payer à CMP Banque la somme de 5.806,53 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,25% l’an à compter de la signification de l’ordonnance, outre 15 euros au titre de l’indemnité légale et 160,21 euros en frais accessoires.

Par suite de la cession de créance intervenue, le créancier saisissant disposait donc bien d’une créance liquide et exigible.

Aux termes du procès-verbal de saisie-attribution, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, se prévalait d’une créance de 5.833,34 euros se décomposant comme suit :

– principal : 5.806,53 euros,

– indemnité légale : 15 euros,

– frais accessoires : 160,21 euros,

– intérêts : 3.490,24 euros,

– provision pour intérêts à échoir : 23,21 euros,

– actes en cours de signification : 118,68 euros

– frais d’huissier exposés à ce jour : 296,12 euros,

– émolument art. A444-31 : 100,37

– provision pour frais et quittance à venir : 261,71 euros,

– versements directs antérieurs : 4.458,71 euros.

Mme [K] conclut en cause d’appel à l’extinction de cette créance, en indiquant :

– que ce décompte ne tient pas compte de tous les acomptes qu’elle a versés pour un montant total de 7.367,23 euros, qui apparaît sur le décompte qui lui a été adressé par l’huissier le 02 mars 2023,

– que le calcul des intérêts a été fait de manière erronée, et qu’une partie des intérêts était prescrite.

En ce qui concerne le montant des acomptes, il ressort du décompte adressé à Mme [K] par le commissaire de justice, le 02 mars 2023, produit en pièce 2 de son dossier, qu’elle a bien procédé à 7.367,23 euros de versements au total.

A cette date, elle restait redevable, d’après ce décompte, d’une somme de 1.190,77 euros.

Pourtant, la pièce 20 de l’appelant démontre que le premier versement de 2.000 euros, inclus dans les 7.367,23 euros d’acomptes, avait été effectué auprès de CMP Banque dès le 09 février 2012. Il aurait donc dû, dès le départ, être affecté au règlement du capital, puisque les intérêts ne devaient commencer à courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 16 avril 2012. Cette modalité de calcul avait d’ailleurs été retenue par CMP Banque, ainsi qu’en atteste la pièce 20 de l’appelant, mais a été écartée dans le décompte qu’il produit en pièce 17 de son dossier, qui montre que les intérêts ont été calculés sur un principal de 5.806,53 euros.

Ce calcul des intérêts étant erroné, il a eu une incidence sur l’imputation des paiements partiels, affectés d’abord au règlement des intérêts échus, et donc sur le montant restant dû au terme du décompte de la pièce 17, arrêté au 23 novembre 2023. Dès lors, il est désormais erroné, comme le fait l’appelant, de déduire simplement cette somme de 2.000 euros du solde arrêté au 23 novembre 2023, afin d’en conclure que Mme [K] serait encore redevable d’une somme de 1.342,46 euros.

Par ailleurs, c’est à bon droit que Mme [K] invoque la prescription d’une partie des intérêts, qui sont soumis à une prescription biennale. Aucun règlement n’ayant été enregistré entre le 25 avril 2014 et le 04 juin 2018, les intérêts ayant couru du 26 avril 2014 au 04 juin 2016 étaient prescrits.

Enfin, la comparaison des nombreux décomptes produits démontre que le créancier a enregistré, dans le décompte de la pièce 17, des versements directs qui n’ont pas été faits par Mme [K] mais par CGRRC les 4 juin 2018, 14 septembre 2018, 21 novembre 2018, 22 février 2019 et 08 juillet 2019, pour un total de 2.100 euros, outre deux versements provenant de Lex Juris les 09 mars et 14 septembre 2020, pour 55 euros au total.

Ces paiements auraient donc dû venir en déduction du solde de la dette tel que mentionné dans le décompte remis par le commissaire de justice à Mme [K] le 02 mars 2023, dès lors qu’ils n’y étaient déjà pas inclus, aboutissant ainsi à l’extinction de la dette.

Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 10 février 2023. La décision sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:

Aux termes du dispositif de ses conclusion d’appel, Mme [K] demande à la cour de condamner le fonds commun de titrisation Credinvest à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir que les sommes présentées par le créancier étaient volontairement erronées, que la procédure d’exécution avait été lancée avec une légèreté blâmable et une intention de nuire, et que le fonds commun de titrisation Credinvest ne pouvait désormais se prévaloir de sa bonne foi.

Ce faisant, elle invoque un abus de saisie, et non un appel abusif.

Cependant, la mauvaise foi alléguée ne saurait se déduire du seul fait que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie était erroné.

En effet, la multiplicité des intervenants au fil du temps a pu rendre difficile la tenue d’un décompte précis.

Par ailleurs, suite à la décision de première instance, le créancier a procédé à des recherches qui lui ont permis de vérifier les déclarations faites par Mme [K] et de prendre en compte l’intégralité des versements qu’elle avait effectués, même si l’imputation a été faite de manière erronée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Par ailleurs, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en le déboutant de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l’appel interjeté par le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à Mme [L] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

Le déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président


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