Recevabilité et obligations financières dans le cadre d’un emprunt collectif en copropriété

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Recevabilité et obligations financières dans le cadre d’un emprunt collectif en copropriété

Le 8 juillet 2016, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Aulnes a souscrit un prêt collectif auprès du Crédit Foncier pour financer des travaux, avec une participation de Monsieur [H] [U] à hauteur de 12.373 euros. La SA Comptoir Financier de Garantie a agi en tant que caution pour ce prêt.

Monsieur [U] n’ayant pas réglé les sommes dues, le Crédit Foncier l’a mis en demeure par lettre recommandée le 14 juin 2021, lui réclamant 10.461 euros. La SA Comptoir Financier de Garantie a également mis en demeure Monsieur [U] le 16 février 2021 pour un montant de 10.589 euros. En conséquence, elle a dû payer 10.554,70 euros au prêteur le 17 février 2022.

Le 6 juillet 2023, la SA Comptoir Financier de Garantie a assigné Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire d’Évry pour obtenir le remboursement des sommes engagées. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [U] à verser 10.554,70 euros, des intérêts légaux, 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens, tout en demandant l’exécution provisoire de la décision.

Monsieur [U] ne s’est pas présenté et n’est pas représenté. L’instruction se clôturera le 7 décembre 2023, et l’affaire sera jugée le 26 avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
23/04058
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04058 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PN4G

NAC : 53J

Jugement Rendu le 05 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, société anonyme au capital de 1 143 368 euros, immatriculée au registre du commerce des sociétés de PARIS sous le numéro 330 316 316, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]

défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Orlane AJAX, Greffier lors des débats et de Sylvie Cadorne, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par offre sous seing privé en date du 8 juillet 2016, acceptée le 19 juillet 2016, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Aulnes sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, SEGINE ESSONNE, [Adresse 3] a souscrit un prêt collectif auprès du CREDIT FONCIER. Il s’agissait d’un prêt en vue du financement de travaux et pour lequel Monsieur [H] [U] est intervenu à hauteur de 12.373 euros, représentant sa quote-part dans l’emprunt collectif.
La SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’est portée caution de ce prêt au titre d’un paragraphe GARANTIES inséré dans le contrat de prêt.
Monsieur [U] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2021, le CREDIT FONCIER a mis en demeure Monsieur [U] de payer la somme de 10.461 euros. Il l’informait qu’il avait averti le syndic de cette défaillance et qu’il avait demandé à la société de cautionnement de régler l’intégralité de la créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a informé Monsieur [U] qu’elle avait été appelé en garantie et l’avait mis en demeure de payer sous 30 jours la somme de 10.589 euros.
Le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a été amené à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 10.554,70 euros, selon quittance subrogative du 17 février 2022.
Par acte du 6 juillet 2023, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
 

Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE sollicite du tribunal de :
– Voir le Tribunal condamner Monsieur [U] [H] à verser au COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 10.554,70 euros outre les intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance et jusqu’au parfait paiement
– Voir le Tribunal condamner Monsieur [U] [H] à verser au COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– Voir le Tribunal condamner Monsieur [U] [H] aux dépens

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 26 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné régulièrement à personne, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

I/ Sur la recevalibilité de l’action à l’encontre de Monsieur [U]
Il convient de souligner que la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a assigné Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire d’Evry, alors que le prêt a été consenti au bénéfice du syndicat des capropriétaires et du syndic.

Cependant, il est précisé dans le paragraphe concernant les emprunteurs que : “ étant précisé qu’en vertu de l’article 26-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au Syndic. En conséquence, le syndic a établi une liste des copropriétaires participant à l’emprunt et précisant également le montant de leur emprunt dans la limite de leur quote part de dépense. Cette liste figure en annexe des présentes”.

La société de cautionnement a produit en procédure le bulletin d’adhésion à l’emprunt collectif de Monsieur [U], la liste des copropriétaires participant à l’emprunt ainsi que le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2016, permettant d’établir la participation de Monsieur [U] à l’emprunt collectif.

Il convient de rappeler que l’article 26-6 de cette même loi prévoit que : “L’assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer à l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d’impayé”.

Il est à ce titre précisé dans le procès verbal de l’assemblée générale en date du 11 février 2016, que concernant l’emprunt collectif, “le CREDIT FONCIER prête sans hypothèque, le contrat COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE comprend la garantie défaillance au paiement des charges de remboursement. En cas de défaillance d’un ou de plusieurs copropriétaires au paiement de leur part contributive aux charges de remboursement de l’emprunt le CFG paie immédiatement la part des défaillants, puis exerce son recours contre eux”.

Par conséquent, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE est recevable à exercer son action directement à l’encontre de Monsieur [U].

II / Sur la demande en paiement formée par la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, caution, réclame à Monsieur [U] les sommes dont elle s’est acquittée auprès du CREDIT FONCIER en lieu et place du débiteur à savoir la somme de 10.554,70 euros.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglé au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a produit une quittance subrogative en date du 17 février 2022 qui fait état d’un montant de 10.554,70 euros.
 Aucun arrêté de décompte de créance n’a été produit permettant d’attester que des paiements ont été effectués depuis.
Monsieur [U] est donc redevable auprès de la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE de la somme de 10.554,70 euros, au titre de la quittance subrogative du 17 février 2022.
III/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE sollicite au titre de son dispositif que la condamnation produise des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance et jusqu’au parfait paiement.
Ainsi, Monsieur [U] sera condamné à payer à la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 10.554,70 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement.
 
IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens.

B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, Monsieur [U], indemnisera la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
 
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 10.554,70 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement. ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sylvie Cadorne, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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