Recevabilité et motivations : enjeux d’une contestation face à une contrainte de l’URSSAF

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Recevabilité et motivations : enjeux d’une contestation face à une contrainte de l’URSSAF

Sur la recevabilité de l’opposition

Mme [M] [H] soutient que son opposition à la contrainte doit être déclarée recevable, car elle n’a eu connaissance de la signification initiale qu’à la seconde signification du 20 juillet 2015. En revanche, l’URSSAF d’Île-de-France argue que seule la première signification, datée du 7 décembre 2012, doit être prise en compte, rendant ainsi l’opposition irrecevable. La cour rappelle que le délai pour former opposition est de quinze jours à compter de la signification, et que la signification a été effectuée régulièrement. Par conséquent, le délai était expiré lorsque Mme [H] a saisi le tribunal, et son opposition est déclarée irrecevable pour défaut de motivation.

Sur l’appel en garantie

Mme [M] [H] affirme que la Snc [11], dans laquelle elle aurait détenu des parts, a été créée à son insu par son ex-mari, contre lequel elle a porté plainte. M. [T] [H] conteste cette demande, la qualifiant de tardive et sans fondement, et soutient que l’action est prescrite depuis le 20 juillet 2020. La cour précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, l’appelante ne prouve pas que l’évolution du litige justifie la mise en cause de M. [T] [H], et sa demande en intervention forcée est déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [T] [H] considère que la demande de Mme [M] [H] est abusive. En réponse, Mme [M] [H] argue que sa demande est justifiée. La cour conclut que le caractère irrecevable de la demande ne la rend pas abusive, et la demande de dommages-intérêts est rejetée. Mme [M] [H] est condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à M. [T] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décisions finales

La cour déclare irrecevable l’opposition de Mme [M] [H] à la contrainte du 14 novembre 2012, ainsi que la demande en intervention forcée contre M. [T] [H]. Elle déboute M. [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts, et condamne Mme [M] [H] à payer 1 500 euros à M. [T] [H] et aux dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition à contrainte formée par Mme [M] [H] est déclarée irrecevable pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le délai pour former opposition à une contrainte est de quinze jours à compter de la signification, quelles qu’en soient les modalités.

En l’espèce, la signification de la contrainte a été effectuée le 7 décembre 2012.

Mme [H] a saisi le tribunal le 29 juillet 2015, soit bien après l’expiration du délai de quinze jours.

De plus, la signification a été faite conformément aux exigences des articles 654 et suivants du Code de procédure civile, qui stipulent que la signification doit être faite à personne.

L’huissier a attesté avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour effectuer cette signification, ce qui rend la régularité de l’acte incontestable.

Ainsi, le tribunal a conclu que l’opposition n’était pas seulement tardive, mais également non motivée, ce qui la rendait irrecevable sur ce second motif.

En conséquence, l’opposition formée par Mme [M] [H] est déclarée irrecevable.

Sur l’appel en garantie

Concernant l’appel en garantie, l’article 325 du Code de procédure civile précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 554 du même code indique que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.

Dans cette affaire, Mme [M] [H] a tenté d’appeler en garantie M. [T] [H] en raison de la création d’une société à son insu.

Cependant, le tribunal a constaté que la demande principale concernait le paiement de cotisations dues par Mme [H] en tant que cogérante d’une société.

L’appel en garantie, motivé par la nullité de la société, ne démontre pas que l’évolution du litige justifie la mise en cause de M. [T] [H].

De plus, Mme [H] avait connaissance des faits reprochés à son ex-mari depuis au moins la seconde signification de la contrainte en 2015.

Ainsi, la demande en intervention forcée a été déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [H]

M. [T] [H] a demandé des dommages et intérêts en raison de ce qu’il considère comme une demande abusive de la part de Mme [M] [H].

Cependant, le tribunal a statué que le caractère irrecevable de la demande ne la rend pas pour autant abusive.

En effet, le rejet d’une demande pour irrecevabilité ne signifie pas nécessairement qu’elle est abusive.

Ainsi, la demande de dommages-intérêts formulée par M. [T] [H] a été rejetée.

En conséquence, Mme [M] [H], qui succombe dans ses demandes, a été condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à M. [T] [H] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a donc pris en compte les éléments de la cause pour rendre sa décision.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
18/02493
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02493 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CTB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00613

APPELANTE

Madame [M], [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Mme [Z] [U] en vertu d’un pouvoir général

Monsieur [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5],

représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’une mise en demeure du 31 mai 2012, le Rsi d’Île-de-France, aux droits duquel est venu l’Urssaf d’Île-de-France, a émis à l’encontre de Mme [M] [H] (la cotisante) le 14 novembre 2012 une contrainte signifiée le 7 décembre 2012, suivant exploit de la SCP [6], huissiers de justice au [Localité 10], portant sur le recouvrement de la somme de 11 300 euros soit 9 950 euros de cotisations et 1 350 euros de majorations dues au titre de l’année 2010 ; que par courrier du 20 juillet 2015, la Selarl [9], huissiers de justice à [Localité 12], a relancé Mme [H] l’invitant à régulariser sa situation ; que la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 29 juillet 2015 pour former opposition à la contrainte.

Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a :

– déclaré le recours de Mme [H] recevable mais mal fondé ;

– rejeté l’opposition formée par Mme [H] ;

– validé la contrainte en date du 14 novembre 2012 pour la somme de 11 300 euros représentant 9 950 euros de cotisations et 1 350 euros de majorations dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010 ;

– laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [H].

Le jugement lui ayant été notifié le 17 janvier 2018, Mme [H] en a interjeté appel le 15 février 2018.

M. [T] [H] a été assigné en intervention forcée devant la cour à la requête de Mme [H] le 4 août 2021, suivant exploit de la SCP [8], huissiers de justice à [Localité 5].

Par arrêt du 18 mars 2022, la cour :

– enjoint à l’Urssaf de produire la copie complète de l’acte de signification de la contrainte délivré le 7 décembre 2012, suivant exploit de la SCP [6], huissiers de justice au [Localité 10] ;

– dit que l’Urssaf devra communiquer la copie de cette pièce aux autres parties avant le 30 juin 2022 ;

– ordonne la réouverture des débats ;

– dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Par conclusions écrites n°2 soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [H] demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

– déclarer la demande de l’Urssaf irrecevable ;

à titre subsidiaire,

– infirmer totalement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 17 décembre 2017 en ce qu’il a validé la contrainte de l’URSSAF sans tenir compte des réclamations bien fondées faites par Mme [H] ;

– annuler la contrainte de l’URSSAF à l’encontre de Mme [M] [H] comme n’étant pas justifiée en son principe ;

à titre très subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre ;

– condamner M. [T] [H] à garantir le règlement de la dette en raison de sa responsabilité totale dans la création de la SNC [11] sans le consentement de Mme [H] en application de l’article 1240 du code civil ;

– débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes pécuniaires à l’égard de Mme [H] ;

– condamner solidairement l’Urssaf et M. [T] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;

statuant à nouveau :

– déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas les conditions requises par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

– dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition ;

– débouter Mme [H] de toutes ses demandes.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [T] [H] demande à la cour de :

à titre principal :

– constater l’absence de lien suffisant concernant la demande en intervention forcée de M. [T] [H] avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG n°18/02493 ;

– constater le caractère tardif de l’assignation en intervention forcée de M. [T] [H] du 4 août 2021 ;

en conséquence,

– dire irrecevable Mme [M] [H] en sa demande en intervention forcée de M. [T] [H] à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG n°18/02493 ;

à titre subsidiaire :

– constater le caractère non-fondé de la demande en intervention forcée de M. [T] [H] à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG n°18/02493 ;

– constater que le principe du respect du contradictoire n’a pas été respecté, M. [T] [H] n’ayant pas été destinataire des pièces adverses ;

en conséquence :

– débouter Mme [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause :

– condamner Mme [M] [H] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 500 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamner Mme [M] [H] à payer à M. [T] [H] la somme de 4 000 euros TTC au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 septembre 2024, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

– sur la recevabilité de l’opposition :

Moyens des parties :

Mme [M] [H] expose que, n’ayant pas eu connaissance de la signification initiale de la contrainte, elle a formé opposition qu’à la seconde signification en date du 20 juillet 2015 ; que son recours doit donc être déclaré recevable.

L’URSSAF d’Île-de-France réplique que le seul acte de signification à prendre en considération est le premier, du 7 décembre 2012, de telle sorte que l’opposition est irrecevable.

L’opposition à contrainte formée par Mme [H] est irrecevable pour défaut de motivation.

Réponse de la cour :

En application des dispositions de l’article R. 133- 3 du code la sécurité sociale, le délai pour former opposition à une contrainte est de quinze jours à compter de la signification, quelles qu’en soient les modalités.

Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et si cette signification à personne s’avère impossible, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

En l’espèce, l’Urssaf produit l’intégralité de l’acte de signification de la contrainte. La contrainte a été remise le 7 décembre 2012 à Mme [H], [Adresse 1] [Localité 5]. La signification a été faite en l’étude de l’huissier, ce dernier ayant vérifié que le nom de la cotisante figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’immeuble, un avis de passage ayant été remis dans la boîte aux lettres. Le clerc significateur a vérifié l’existence du domicile en s’adressant au gardien, qui l’a certifié.

Dès lors, la régularité de la signification est incontestable. En conséquence, le délai pour former opposition était expiré à la date à laquelle la cotisante a saisi le tribunal, l’acte d’opposition datant du 29 juillet 2015, date de l’envoi de la lettre de saisine.

L’opposition n’étant pas motivée, elle n’était pas plus recevable sur ce second motif.

L’opposition formée par Mme [M] [H] est donc irrecevable.

– sur l’appel en garantie :

Moyens des parties :

Mme [M] [H] expose que la Snc [11] dans laquelle elle aurait détenu des parts sociales a été créée à son insu par son ex-mari contre lequel elle a porté plainte pour usurpation d’identité et escroquerie.

M. [T] [H] réplique que l’appel en garantie a un objet fondamentalement différent de l’instance principale tenant à l’annulation de la contrainte en date du 14 décembre 2012 ; que la demande est tardive et ne se justifie pas par l’évolution des données du litige ; qu’il n’est justifié d’aucune modification des données du litige postérieures au jugement, de nature à mettre le présent concluant dans la cause puisque précisément il n’y en a pas ; que la demande est atteinte de prescription ; que la connaissance de la société par l’appelante date d’au plus tard le 20 juillet 2015, date de la seconde signification de la contrainte, de telle sorte que l’action est prescrite depuis le 20 juillet 2020 ; qu’au surplus, aucune pièce ne justifie des assertions de l’appelante.

Réponse de la cour :

L’article 325 du code de procédure civile dispose :

« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

L’article 554 du même code précise que :

« Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

L’article 555 du même code énonce que :

« Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »

En l’espèce, la demande principale tient au paiement de cotisations dues par l’appelante en sa qualité de cogérante d’une société en nom collectif. L’appel en garantie est motivé par la nullité de la société liée à des man’uvres frauduleuses imputées à M. [T] [H].

L’appelante ne démontre pas que l’évolution du litige commande la mise en cause de M. [T] [H] alors que les faits qu’elle reproche à son conjoint lui étaient connus au plus tard dès la seconde signification de la contrainte en 2015 comme cela ressort de ses écritures. Elle ne peut s’abriter derrière son absence de comparution devant le premier juge pour excuser la tardiveté de cette intervention forcée.

La demande en intervention forcée sera donc déclarée irrecevable.

– sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [H] :

Moyens des parties :

M. [T] [H] expose que la demande formée par l’appelante est abusive.

Mme [M] [H] réplique que la demande n’est pas justifiée au regard des faits exposés.

Réponse de la cour :

Le caractère irrecevable de la demande ne la rend pas pour autant abusive, de telle sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Mme [M] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement au profit de M. [T] [H] de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [M] [H] à la contrainte du 14 novembre 2012 délivrée par le RSI, aux droits duquel se trouve l’URSSAF d’Île-de-France, portant sur le recouvrement de la somme de 11 300 euros représentant 9 950 euros de cotisations et 1 350 euros de majorations de retard dues au titre des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010 ;

DÉCLARE irrecevable la demande en intervention forcée formée par Mme [M] [H] dirigée contre M. [T] [H] ;

DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [M] [H] à payer à M. [T] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens.

La greffière Le président


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