La Banque des Antilles Françaises (BDAF) a accordé un prêt relais de 306.000 euros à la SNC JLG Invest, remboursable en une seule échéance après 18 mois. Suite à une fusion, la BDAF a été absorbée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC). En mars 2020, la CEPAC a mis en demeure JLG Invest de rembourser 310.760,56 euros. Après une assignation en octobre 2020, JLG Invest a invoqué la prescription de l’action. Le tribunal a condamné JLG Invest à rembourser la somme due, avec intérêts et dépens. JLG Invest a fait appel, contestant la décision et demandant le remboursement de prélèvements indus. Le fonds commun de titrisation Cedrus, représentant la CEPAC, est intervenu dans l’affaire. La cour a déclaré recevable l’appel et l’intervention de Cedrus, confirmant en grande partie le jugement initial, mais a modifié certaines condamnations financières.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 541 DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00168 –
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRFY
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 janvier 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00172
APPELANTE :
S.N.C. JLG Invest
Chez Socarimex Participations
SA Moundong centre
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Jean-Marie Gilles du Cabinet Gilles , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. Caisse d’épargne CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 1] (France)
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M.Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
– contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
– signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé, non daté, la Banque des Antilles Françaises, ci-après BDAF, a consenti à la SNC JLG Invest un prêt relais à taux fixe d’un montant de 306.000 euros, d’une durée de 18 mois, au taux proportionnel de 4,30% par an, remboursable en une seule échéance de 307.096,50 euros.
Par suite d’une opération de fusion intervenue le 23 février 2016, la BDAF a fait l’objet d’une absorption par la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, ci-après CEPAC.
Par courrier du 10 mars 2020, la CEPAC a mis en demeure la société JLG Invest de lui rembourser la somme de 310.760,56 euros restant due au 09 mars 2020.
Par acte du 05 octobre 2020,elle l’a ensuite assignée devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme, outre intérêts au taux de 7,30 % à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Pour s’opposer à cette demande, la société JLG Invest a conclu à la prescription de l’action de la CEPAC.
Par jugement du 13 janvier 2023, après avoir écarté cette fin de non-recevoir, le tribunal mixte de commerce a :
– condamné la société JLG Invest à payer à la CEPAC la somme de 310.760,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,30% à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2020, date du décompte,
– condamné la société JLG Invest aux dépens,
– condamné la société JLG Invest à payer à la CEPAC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JLG Invest a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 février 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La CEPAC a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 14 mars 2023.
Le 14 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits de la CEPAC en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, est intervenue volontairement à l’instance en constituant avocat et en remettant au greffe des conclusions communes avec la CEPAC le même jour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SNC JLG Invest, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour:
– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– condamné la société JLG Invest à payer à la CEPAC la somme de 310.760,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,30% à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2020, date du décompte,
– condamné la société JLG Invest aux dépens,
– condamné la société JLG Invest à payer à la CEPAC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuant à nouveau :
– sur la prescription, de:
– ‘juger qu’il n’y a jamais eu de la part de la banque émission en 2010 d’un ‘plan de remboursement’, le document produit aujourd’hui par l’intimée n’étant nullement en lien avec le contrat litigieux, puisque datant de 2020, sous l’en-tête CEPAC et non BDAF,
– que dès lors la société CEPAC ne peut soutenir que la société JLG Invest aurait réglé dans le cadre du prêt relais de 18 mois ces échéances présentées par la banque comme contractuelles,
– constater qu’au surplus rien n’établit que la société JLG Invest aurait réglé volontairement ces échéances, au surplus éminemment variables dans leurs montants, comme dans leurs dates de présentation, la Banque n’ayant fait qu’user de le faculté contractuelle de prélever librement ce qu’elle voulait, sur le compte bancaire de la société JLG Invest,
– en conséquence, juger au plus fort que l’action de la banque est prescrite, faute pour elle de ne pas avoir assigné la société JLG Invest avant le 3 décembre 2016, soit moins de 5 ans depuis la fin du contrat de prêt de 18 mois, souscrit le 03 juin 2010, voire avant le 22 juin 2015, date à laquelle le contrat a pris fin et à laquelle la société JLG Invest aurait dû rembourser en une seule fois la totalité du crédit, du fait même des termes du contrat in fine de juin 2010, qui fait la loi des parties’,
– de débouter la CEPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– reconventionnellement :
– d’ordonner, sur le fondement de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, le remboursement par la banque de l’ensemble des prélèvements effectués par la CEPAC sans son accord,
– en tout cas, de :
– ‘constater que les relevés de la banque font état de prélèvements à compter du 22 décembre 2016 pour un prêt apparaissant sous un numéro différent, n°39224761, de celui afférent à la présente procédure,
– constater que la banque n’établit pas que ce prêt aurait été souscrit par la société JLG Invest,
– ordonner en conséquence, tant sur le fondement de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, que sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement des échéances indûment prélevées par la banque pour de deuxième ‘prêt’ n°39224761, soit la somme de 54.885 euros,’
– de condamner la société CEPAC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2/ Le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits de la CEPAC, intervenant volontaire, et la CEPAC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, par lesquelles ces parties demandent à la cour :
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 15 septembre 2020,
– condamné la société JLG Invest à payer à la CEPAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– y ajoutant :
– ‘vu la cession de créance intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés’,
– de ‘condamner la société JLG Invest à verser au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 310.760,56 euros au titre de ses engagements de caution, avec intérêts conventionnels de 7,30% à compter de l’assignation’,
– de condamner la société JLG Invest à verser au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– de débouter la société JLG Invest de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, la société JLG Invest a interjeté appel le 15 février 2023 du jugement rendu le 13 janvier 2023, avant même qu’il ne lui soit signifié, le 23 février 2023.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés :
Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation Cedrus indique qu’il est venu aux droits de la CEPAC en vertu d’un acte de cession de créances du 1er août 2023 conclu conformément aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, qu’il verse aux débats, ainsi que l’extrait d’identification des créances constituant le portefeuille cédé, qui vise la créance de la CEPAC à l’égard de la société JLG Invest.
En l’absence de toute contestation de la part de l’appelante, il convient de constater qu’il est donc bien venu aux droits de la CEPAC et que son intervention volontaire en cause d’appel est recevable, dès lors qu’il a intérêt à reprendre les prétentions initialement soutenues par la CEPAC afin que les condamnations prononcées en faveur de cette dernière en première instance soient prononcées en sa faveur en appel, en cas de confirmation de la décision déférée à la cour.
Sur la prescription de l’action en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de l’action en paiement du solde du prêt doit être fixé à la date d’exigibilité de l’échéance unique demeurée impayée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette échéance n’était pas exigible 18 mois après la conclusion du prêt, soit le 4 décembre 2011, puisqu’elle affirme que le prêt a été conclu le 4 juin 2010, mais 18 mois après le dernier déblocage des fonds.
En effet, le contrat de prêt versé aux débats, qui tient lieu de loi entre les parties, conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable, stipulait dans son article 6 que le point de départ du différé était fixé à ‘la première date utile’ suivant la date du versement.
Or, dans son article 5, le contrat prévoyait que le versement des fonds pouvait s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Dès lors, la date du versement correspondait à la date du dernier déblocage des fonds et constituait le point de départ du différé de 18 mois.
En l’espèce, le montant du prêt, soit 306.000 euros, a été versé à la société JLG Invest en quatre fois :
– 80.063,67 euros le 27 octobre 2010,
– 176.116,73 euros le 18 novembre 2010,
– 32.021,22 euros le 30 février 2011,
– 17.798,38 euros le 22 juin 2015.
En ce qui concerne ce dernier versement, la CEPAC démontre que, par courrier électronique du 10 mars 2014, la BDAF avait rappelé à M. [S], gérant de la société JLG Invest, que le prêt d’un montant de 306.000 euros n’avait été débloqué qu’à hauteur de 288.201,62 euros. Elle lui avait alors demandé de faire parvenir une facture pour le déblocage du solde de 17.798,38 euros ou de signaler s’il préférait une mise en amortissement à hauteur du montant débloqué.
Le déblocage des fonds le 22 juin 2015 démontre que la société JLG Invest a choisi de renoncer à cette dernière possibilité, pourtant prévue par le contrat.
Dès lors, la date de versement de la somme empruntée, qui constitue le point de départ du différé, doit être fixée au 22 juin 2015.
L’argumentation de la société JLG Invest relative à la faute qu’aurait commise la banque en débloquant tardivement les fonds, en plus d’être contredite par le courrier précédemment rappelé, n’est pas de nature à remettre en cause la fixation du point de départ du différé.
Le contrat de prêt prévoyait que le remboursement du capital devait s’effectuer in fine au terme du crédit, d’une durée de 18 mois.
L’échéance unique de 307.096,50 euros est donc devenue exigible le 22 décembre 2016.
Cette date constituant le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en recouvrement de cette somme, demeurée partiellement impayée, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’action, engagée par assignation délivrée le 05 octobre 2020, n’était pas prescrite.
Compte tenu de cette analyse, il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation surabondante de la CEPAC concernant l’interruption de la prescription consécutive aux paiements réalisés par la société JLG Invest jusqu’en 2018, ni, en conséquence, à la contestation par la société JLG Invest du caractère volontaire de ces paiements, ces développements n’étant pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’action en paiement de la banque.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Au soutien de sa demande en paiement, la CEPAC produit, outre le contrat signé par la BDAF et la société JLG Invest, les relevés du compte bancaire de la société JLG Invest faisant apparaître les déblocages de la
somme de 306.000 euros et les versements effectués, ainsi qu’un décompte de sa créance arrêté au 09 mars 2020.
Si aucun élément ne permet de démontrer que le ‘plan de remboursement’ que verse la CEPAC en pièce 2 de son dossier aurait été communiqué à la société JLG Invest, il n’est de toute façon pas de nature à remettre en cause la réalité de la créance alléguée, dont la preuve est suffisamment rapportée par les pièces précitées.
Il en ressort en effet que, compte tenu des versements effectués par la société JLG Invest du 22 décembre 2016 au 1er mars 2018, le solde de l’échéance unique de 307.096,50 euros, exigible le 22 décembre 2016, s’élevait à 270.834,32 euros au 09 mars 2020, outre 39.926,24 euros d’intérêts de retard calculés, conformément au contrat, sur la base du taux contractuel de 4,30%, majoré de 3 points, du 02 mars 2018 au 09 mars 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société JLG Invest à payer la somme de 310.760,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,30% à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 15 septembre 2020, date du décompte.
En revanche, compte tenu de la cession de créance intervenue le 1er août 2023, cette condamnation sera prononcée en faveur du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, venue aux droits de la CEPAC.
Sur les demandes reconventionnelles de la société JLG Invest :
Conformément aux dispositions de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, le consentement à une opération de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Sur le fondement de ce texte, la société JLG Invest demande à la cour :
– d’ordonner le remboursement par la banque de l’ensemble des prélèvements effectués par la CEPAC sans son accord,
– d’ordonner à tout le moins, tant sur le fondement de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, que sur le fondement de la répétition de l’indu, ‘le remboursement des échéances indûment prélevées par la banque pour de deuxième ‘prêt’ n°39224761, soit la somme de 54.885 euros’.
Cependant, les prélèvements opérés sur le compte bancaire de la société JLG Invest avaient été autorisés par cette dernière, l’article 6 du contrat prévoyant que le montant nécessaire au règlement de toutes sommes devenues exigibles au titre du prêt en principal, intérêts, intérêts de retard, primes d’assurance, frais, commissions et accessoires, serait prélevé sur le compte 50853779020, dont l’emprunteur était titulaire dans les livres de la BDAF.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la CEPAC de rembourser quelque somme que ce soit, étant précisé que, du premier déblocage des fonds jusqu’au point de départ du différé, le 22 juin 2015, la société JLG Invest n’a fait que régler, conformément aux dispositions contractuelles, les intérêts calculés mensuellement sur les sommes débloquées, en fonction du nombre de jours dans le mois, ce qui explique les différences de montants relevées par l’appelante.
En ce qui concerne la période postérieure au 22 décembre 2016, la société JLG Invest se prévaut d’un changement de numérotation du prêt sur ses relevés de compte pour soutenir que la CEPAC aurait prélevé des sommes au titre d’un autre prêt, qu’elle n’aurait pas conclu.
Cette argumentation est cependant erronée, dès lors que le changement de numérotation ne découle que de la fusion et de l’absorption de la BDAF par la CEPAC, qui a conduit cette dernière à numéroter le crédit portant initialement le numéro 003577501, dans les livres de la BDAF, sous le numéro 3924761.
La société JLG Invest avait d’ailleurs été parfaitement informée de ce changement, puisqu’il figurait expressément dans le courrier de mise en demeure qui lui avait été adressé par la CEPAC le 10 mars 2010.
Enfin, les sommes prélevées par la CEPAC au titre du prêt numéroté 3924761 ayant bien été affectées au règlement du prêt faisant l’objet du présent litige, aucun indu ne justifierait qu’elles soient remboursées à la société JLG Invest, qui sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société JLG Invest, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement, en équité, d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de cette même instance.
En outre, pour les mêmes motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SNC JLG Invest,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, venue aux droits de la CEPAC par suite d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SNC JLG Invest à payer à la CEPAC la somme de 310.760,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,30% à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2020, date du décompte,
Infirmant de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Condamne la SNC JLG Invest à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, venue aux droits de la CEPAC par suite d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, la somme de 310.760,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,30% à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 2020, date du décompte,
Y ajoutant,
Déboute la SNC JLG Invest de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SNC JLG Invest à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SNC JLG Invest aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président