Le 13 juillet 2022, la SARL BTP Services Plus a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 31 mai 2022, impliquant Madame [W] [X] épouse [M], Monsieur [I] [C], la SA Maaf Assurances et la SARL BTP Services Plus. La SA Maaf Assurances a demandé la radiation de l’appel principal et de l’appel incident, ainsi qu’une condamnation à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] a également sollicité la radiation et une condamnation similaire. En réponse, la SARL BTP Services Plus a demandé le rejet des demandes de radiation, arguant de l’irrecevabilité de la demande de Madame [X] et de son acquittement partiel des sommes dues. Monsieur [I] [C] a demandé que la demande de radiation de Madame [X] soit jugée irrecevable ou, subsidiairement, que son exécution ait des conséquences excessives pour son entreprise. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de radiation de Madame [X], recevable celle de la SA Maaf Assurances, et a ordonné la radiation de l’affaire pour non-exécution du jugement. Les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées, et la SARL BTP Services Plus et Monsieur [I] [C] ont été condamnés aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03829 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXP
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. BTP SERVICES PLUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [W] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5] (FRANCE)
Représentée par Me Passion-Célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Dieudonné GHIAMAMA MOUELET, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [I] [C]
Enseigne EIRL [C] [I] EDB Concept
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités d’assureur de la société A et J DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 11 juin 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
Le 13 juillet 2022, la SARL BTP Services Plus a interjeté appel d’un jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan à l’encontre de Madame [W] [X] épouse [M], Monsieur [I] [C], la SA Maaf Assurances et la SARL BTP Services Plus.
Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023, la SA Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation tant de l’appel principal interjeté par la société BTP Services Plus que de l’appel incident interjeté par l’EIRL [I] [C] et de condamner la partie succombante à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe les 21 avril 2023 et 29 mai 2024, Madame [X] épouse [M] sollicite également la radiation de l’appel principal et de l’appel incident et la condamnation de la SARL BTP Services Plus et de l’EIRL [I] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros et de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2024, la SARL BTP Services Plus demande au conseiller de la mise en état de débouter la SA Maaf Assurances et Madame [X] de leurs demandes de radiation, faisant valoir d’une part que Madame [X] est irrecevable en sa demande, d’autre part qu’elle s’est acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement à hauteur de 30 %, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, par conclusions remises au greffe le 2 mai 2024, Monsieur [I] [C], exploitant l’enseigne EIRL [C] [I], demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande de radiation de Madame [X], subsidiairement de juger que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l’entreprise EDB [C] et de condamner Madame [X] épouse [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La demande de radiation de l’affaire a été présentée par la SA Maaf le 10 janvier 2023, soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 12 octobre 2022, date à laquelle la SARL BTP Services Plus a notifié ses conclusions.
La requête en radiation présentée par la SA Maaf est par conséquent recevable.
En revanche, Madame [X] épouse [M] n’a présenté une demande de radiation que par conclusions remises au greffe le 21 avril 2023, soit postérieurement au délai de l’article 909 du code de procédure civile qui expirait le 12 janvier 2023.
La requête en radiation présentée par Madame [X] épouse [M] est donc irrecevable.
Sur le bien fondé de la requête présentée par la Maaf :
D’une part, si la SARL BTP Services Plus expose qu’elle s’est acquittée de la somme de 22 886,50 euros correspondant au 30 % mise à sa charge par le tribunal dans le cadre du partage de responsabilité entre les co- auteurs des dommages, il convient de rappeler que s’agissant d’une condamnation in solidum, chacun d’entre eux est redevable à l’égard du maître de l’ouvrage de la totalité des condamnations prononcées et ne peut opposer à ce dernier la répartition de la charge finale de la dette intervenant par la suite entre les différents responsables des désordres.
D’autre part, Monsieur [I] [C] fait valoir que l’entreprise [C] n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes fixées par le tribunal; qu’il devrait alors recourir à un prêt ce qui alourdirait son passif.
Il expose par ailleurs que la décision dont appel a de fortes chances d’être infirmée, soutenant que les 40 % de responsabilité sur l’ensemble des 6 désordres ne correspond pas à la part réelle pouvant être mise à sa charge, son entreprise n’engageant sa responsabilité que pour les désordres n° 1 et 5.
Il convient en premier lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état, statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier le bien fondé des prétentions justifiant d’un risque de réformation du jugement de première instance.
Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré, comme le soutient Monsieur [C], un risque sérieux de non restitution de la part de Madame [X] épouse [M] dans l’hypothèse d’une réformation du jugement.
Enfin, Monsieur [I] [C], qui ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière ou relatif à la consistance de son patrimoine, ne démontre pas que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par la SA Maaf Assurances.
Déclarons irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par Madame [W] [X] épouse [M] ;
Déclarons recevable la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par la SA Maaf Assurances ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/03829 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Perpignan du 31 mai 2022 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ;
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum la SARL BTP Services Plus et Monsieur [I] [C] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,