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Dépôt du dossier de surendettementLe 28 mars 2024, Mme [G] [U] a soumis un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Décision d’irrecevabilitéLe 25 avril 2024, la commission a déclaré le dossier irrecevable, arguant que Mme [G] [U], en tant que professionnelle indépendante, n’était pas éligible à la procédure de surendettement. Cette décision a été notifiée à la débitrice le 30 avril 2024. Contestation de la décisionMme [G] [U] a contesté la décision le 21 mai 2024, après le délai imparti. Les parties ont été convoquées à une audience le 16 septembre 2024, où la juge a soulevé d’office la tardiveté du recours. Arguments de la débitriceAu cours de l’audience, Mme [G] [U] a soutenu avoir régularisé sa situation en mettant fin à son statut d’auto-entrepreneur. Les autres parties, bien que convoquées, n’ont pas comparu ni utilisé la faculté de réponse prévue par la loi. Délibération et décision finaleAprès les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 6 novembre 2024. Le juge a relevé que le recours de Mme [G] [U] était irrecevable en raison de son envoi tardif, dépassant le délai légal de quinze jours. Conséquences de la décisionLe juge a déclaré le recours de Mme [G] [U] irrecevable et a laissé chaque partie responsable de ses propres dépens. La décision a été jugée immédiatement exécutoire et sera notifiée aux parties concernées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQU
N° MINUTE :
24/00459
DEMANDEUR :
[G] [U]
DEFENDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
Société RIVP
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société LA BANQUE POSTALE
Société FCT FEDINVEST
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
13 Avenue du Professeur Calmette
92130 ISSY LES MOULINEAUX
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AV DE LA PORTE D ITALIE
75640 PARIS CEDX 13
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société FCT FEDINVEST
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2024, Mme [G] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après ” la commission “).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 25 avril 2024 par la commission au motif qu’exerçant une activité professionnelle indépendante l’intéressée était inéligible à la procédure de surendettement.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 30 avril 2024 à la débitrice, qui l’a contestée le 21 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par Mme [G] [U]. Celle-ci n’a pas formé d’observations particulières sur ce point ; au fond, elle a fait valoir qu’elle avait régularisé sa situation et mit un terme à son statut d’auto-entrepreneur.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la présente juridiction se trouve saisie du recours effectué par Mme [G] [U] à l’encontre de la décision prise par la commission le 25 avril 2024 l’ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Or il ressort de la copie de l’accusé de réception signé par l’intéressée que la décision d’irrecevabilité lui avait été notifiée le 30 avril 2024.
En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de la débitrice expirait donc le mercredi 15 mai 2024 à minuit.
Or l’examen du courrier de contestation que Mme [G] [U] a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 21 mai 2024, ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe.
Mme [G] [U] n’a donc pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Le juge se trouve tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de recours qui présente un caractère d’ordre public.
Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par Mme [G] [U] apparaît irrecevable. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes des parties.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [G] [U] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 25 avril 2024 ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE