Dépôt du dossier de surendettementLe 1er décembre 2023, Mme [I] [O] a soumis un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024. Décision de rééchelonnement des dettesLe 11 avril 2024, la commission a décidé de rééchelonner les dettes de Mme [I] [O] sur une période de 26 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %. Les mensualités étaient fixées à 11 euros pour les neuf premiers mois, puis à 199 euros pour les mois suivants. Cette décision a été notifiée à Mme [I] [O] le 16 avril 2024. Contestation de la décisionMme [I] [O] a contesté la décision le 28 mai 2024, après le délai imparti. Les parties ont été convoquées à une audience le 16 septembre 2024, où la présidente a soulevé d’office la tardiveté du recours. Arguments de la débitriceEn réponse à la fin de non-recevoir, Mme [I] [O] a expliqué que son hébergeur avait tardé à lui remettre son courrier. Elle a également indiqué avoir commencé à rembourser les dettes exclues de la procédure de surendettement. Absence des créanciersLes autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas utilisé la faculté de contestation prévue par le code de la consommation. Décision du jugeLe juge a relevé que le recours de Mme [I] [O] était irrecevable, car il avait été formé après l’expiration du délai de trente jours. Les mesures imposées par la commission de surendettement sont devenues exécutoires. Conséquences de la décisionLes dépens engagés par les parties resteront à leur charge. La décision est immédiatement exécutoire et sera notifiée par lettre recommandée à Mme [I] [O] et à ses créanciers. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMM
N° MINUTE :
24/00462
DEMANDEUR :
[I] [O]
DEFENDEURS :
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société SIP DIJON ET AMENDES
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
CHEZ M.[X] [C]
14 RUE DE TLEMCEN
75020 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SIP DIJON ET AMENDES
25 RUE DE LA BOUDRONNEE
CS 61429
21014 DIJON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, Mme [I] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après » la commission « ).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 11 euros durant les neuf premiers mois et de 199 euros les mois suivants.
Cette décision a été notifiée le 16 avril 2024 à Mme [I] [O], qui l’a contestée le 28 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la présidente a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par la débitrice. Cette dernière a fait valoir en réponse que la personne qui l’hébergeait avait tardé à lui remettre son courrier ; sur le fond elle a indiqué avoir commencé le remboursement des dettes exclues de la procédure de surendettement conformément aux préconisations de la commission.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort de la copie de l’accusé de réception signé par l’intéressée que les mesures imposées lui avaient été notifiées le 16 avril 2024.
En application des règles de computation des délais rappelées ci-dessus, le délai de recours de la débitrice expirait donc le jeudi 16 mai 2024 à minuit.
Or l’examen du courrier de contestation que Mme [I] [O] a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 28 mai 2024 ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe.
Mme [I] [O] n’a donc pas formé son recours dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
La circonstance qu’elle se trouve hébergée ne constitue pas un motif permettant de déroger aux dispositions encadrant le délai de recours qui précèdent, tandis que le juge se trouve tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir qui présente un caractère d’ordre public.
Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de trente jours, le recours formé par Mme [I] [O] à l’encontre de la décision de la commission en date du 11 avril 2024 imposant un rééchelonnement de ses dettes est irrecevable. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le fond sur les moyens développés par la débitrice, tandis que les mesures imposées par la commission le 11 avril 2024 au bénéfice de Mme [I] [O] deviennent exécutoires.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [I] [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 11 avril 2024 imposant un rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois ;
CONSTATE qu’en l’absence de recours recevable à l’encontre de cette décision, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 avril 2024 au bénéfice de Mme [I] [O] deviennent exécutoires ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE