La société Eclat essentiel a signé le 21 février 2007 un contrat avec M. [M] pour des travaux d’aménagement d’un institut de beauté. Des litiges ont surgi concernant des retards, la qualité des travaux et leur paiement. Eclat essentiel a demandé une expertise, et M. [L] a été désigné comme expert, rendant son rapport le 31 mars 2010. En l’absence d’accord amiable, Eclat essentiel a assigné M. [M] en indemnisation le 24 février 2011. Le tribunal de commerce de Meaux a rendu un jugement le 17 mai 2011, condamnant M. [M] à verser des sommes pour malfaçons et perte d’exploitation, avec exécution provisoire. M. [M] a interjeté appel le 3 août 2020, et des incidents de nullité et d’irrecevabilité ont été soulevés. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable pour tardivité, mais la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision le 23 mars 2022, déclarant nulle la signification du jugement de 2011 et ordonnant la réouverture des débats. M. [M] a demandé la recevabilité de son appel et la nullité de l’assignation, tandis qu’Eclat essentiel a contesté ces demandes. La cour a finalement déclaré irrecevable la demande d’annulation du jugement, confirmé le jugement sauf pour une somme réduite pour perte d’exploitation, et condamné M. [M] aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09631 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWYX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 mai 2021 – cour d’appel de PARIS RG n° 20/11581
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
DEFENDEUR
E.U.R.L. ECLAT ESSENTIEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par MmeViviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Amel MANSOURI
ARRET :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
La société Eclat essentiel a, le 21 février 2007, conclu avec M. [M] une convention de travaux pour l’aménagement et la création d’un institut de beauté à [Localité 4] (Seine-et-Marne), [Adresse 3].
Des différends sont nés entre les parties, relatifs au retard et à la qualité des travaux exécutés et à leur paiement.
La société Eclat essentiel a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux d’une demande d’expertise.
M. [L] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 14 novembre 2007.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 31 mars 2010.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, arguant de désordres, malfaçons et non-façons des travaux, la société Eclat essentiel a, par acte du 24 février 2011, assigné M. [M] en indemnisation devant le tribunal de commerce de Meaux.
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 17 mai 2011, réputé contradictoire, a :
– condamné M. [M] à payer à la société Eclat essentiel les sommes de :
– 49 803,49 euros TTC au titre de travaux de reprise des malfaçons, désordres et non-façons, avec intérêts à compter du 24 février 2011,
– 50 722 euros TTC en réparation du préjudice subi par la perte d’exploitation, avec intérêts à compter du 24 février 2011,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné M. [M] aux dépens.
Le jugement a été signifié à M. [M], à la requête de la société Eclat essentiel, par acte du 12 août 2011.
M. [M] a par acte du 3 août 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Eclat essentiel devant la cour.
La société Eclat essentiel a par conclusions signifiées le 26 janvier 2021 soulevé un incident d’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état.
M. [M] a par conclusions du 6 avril 2021 soulevé un incident de nullité de la signification du jugement entrepris.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 mai 2021, a :
– rejeté la demande de la société Eclat essentiel tendant à l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de signification du jugement formulée par M. [M],
– déclaré l’appel formé par M. [M] irrecevable car tardif,
– condamné M. [M] à payer à la société Eclat essentiel la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Sur requête en déféré de M. [M], par arrêt du 23 mars 2022, la cour d’appel de Paris a :
– infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la validité de la signification du jugement du 17 mai 2011 du tribunal de commerce de Meaux Statuant à nouveau de ce chef
– dit nulle la signification dudit jugement par acte d’huissier du 12 août 2011 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
– ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Eclat essentiel et à M. [M] de se prononcer sur les conséquences de la nullité de la signification du jugement rendu le 17 mai 2011 quant à l’appel interjeté par acte du 3 août 2020,
– renvoyé l’affaire à une audience de mise en état afin que les parties concluent sur la question posée par la cour.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
Juger l’appel interjeté par M. [M] recevable et bien fondé ;
A titre principal,
Débouter la société Eclat essentiel de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions de M. [M] relative à la nullité du procès-verbal de signification de l’assignation du 24 février 2011 ;
Ordonner la nullité de la signification de l’assignation en date du 24 février 2011 et, par conséquent, celle du jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX le 17 mai 2011.
A titre subsidiaire,
Déclarer le jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX le 17 mai 2011 non avenu du fait de la nullité de sa signification, ordonnée par l’arrêt rendu le 23 mars 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Juger que la responsabilité contractuelle de M. [M] dans l’exécution de la convention de travaux en date du 21 février 2007 ne saurait être engagée ;
Juger que M. [M] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Eclat essentiel.
A titre infiniment plus subsidiaire et si la cour de céans devait estimer que la responsabilité contractuelle de M. [M] à l’égard de la société Eclat essentiel est engagée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des sommes allouées à la société Eclat essentiel en vertu des différents préjudices à la somme totale de 100 525,49 euros TTC (49 803,49 euros TTC + 50 722,00 euros TTC) et statuant à nouveau,
Fixer le quantum des sommes dues à la société Eclat essentiel par M. [M] à 19 065,90 euros ;
En tout état de cause,
Débouter la société Eclat essentiel de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Eclat essentiel à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eclat essentiel aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Netthavongs, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société Eclat essentiel demande à la cour de :
Juger irrecevable la demande de nullité de l’assignation du 24 février 2011 et du jugement du 17 mai 2011 par application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, juger couverte l’éventuelle nullité de l’assignation du 24 février 2011 par application de l’article 112 du code de procédure civile ;
Débouter en conséquence M. [M] de sa demande de nullité de l’assignation du 24 février 2011 et du jugement du 17 mai 2011 ;
Juger que M. [M], en régularisant une déclaration d’appel, a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et juger que le jugement du 17 mai 2011 ne peut pas être déclaré non avenu ;
Débouter en conséquence M. [M] de sa demande de déclarer non avenu le jugement du 17 mai 2011 ;
Juger que le rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2010 conclut à l’entière responsabilité de M. [M] dans les désordres, malfaçons et non façons subis par la société Eclat essentiel et qu’il détermine précisément le montant des travaux de reprise ;
Confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 mai 2011 ;
Condamner M. [M] à payer à la société Eclat essentiel la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A titre liminaire, il convient d’observer que, si M. [M] conclut à la recevabilité de son appel, la cour n’est pas saisie de cette question, qui relèverait en tout état de cause de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la société Eclat essentiel ne soulevant pas l’irrecevabilité de l’appel.
1°) Sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement
Moyens des parties
M. [M] soutient qu’il est recevable à solliciter la nullité du jugement dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’assignation affectée de nullité que le 26 janvier 2021 et que sa demande de nullité de l’assignation est subséquente à l’arrêt sur déféré rendu par la cour d’appel le 23 mars 2022 prononçant la nullité du procès-verbal de signification du jugement.
La société Eclat essentiel fait valoir que M. [M] n’a pas formulé sa demande de nullité ni dans ses premières conclusions d’appelant ni dans ses conclusions des 16 avril 2021, 30 mai 2022 et 3 juin 2022, postérieures au 26 janvier 2021.
Elle en déduit que sa demande de nullité dans ses conclusions est tardive et irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au cas d’espèce, M.[M] a conclu au fond le 16 avril 2021 sans solliciter la nullité du jugement alors qu’il avait connaissance de l’assignation, dont la nullité serait la cause de sa demande de nullité du jugement, puisque cette pièce lui a été communiquée le 26 janvier 2021.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien de causalité entre la décision de la cour d’appel du 23 mars 2022 prononçant la nullité de la signification du jugement et la demande de nullité de l’assignation qui aurait fait obstacle à une demande de nullité du jugement par M. [M] avant cette décision, M. [M] disposant, dès la communication de l’assignation, de tous les éléments utiles pour apprécier l’opportunité de former une demande d’annulation du jugement.
Par conséquent, la demande de nullité du jugement formée par M. [M] dans ses conclusions récapitulatives, bien que préalablement formée dans ses conclusions du 30 mai et du 3 juin 2022, est irrecevable en application du principe de la concentration des prétentions édicté par l’article 910-4 du code de procédure civile.
2°) Sur la demande en déclaration du caractère non-avenu du jugement
Moyens des parties
M. [M] soutient que le jugement est caduc en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été signifié régulièrement dans le délai de six mois à compter de son prononcé. Il ajoute qu’il ainsi tiré toutes les conséquences de la nullité de la signification du jugement prononcée par la cour d’appel par arrêt du 23 mars 2022.
La société Eclat essentiel réplique que le fait que M. [M] ait formé appel contre le jugement du 17 mai 2011 lui interdit de se prévaloir du prétendu caractère non avenu du jugement.
Réponse de la cour
L’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 99-15.914, Bull. 2003, II, n° 245).
Au cas d’espèce, l’appel formé par M. [M] du jugement du 17 mai 2011 fait obstacle à sa demande de voir déclarer ledit jugement caduc.
Cette demande sera donc rejetée.
3°) Sur le fond
Moyens des parties
M. [M] soutient que si le chantier n’a pas été terminé le 31 mai 2007, c’est en raison des modification demandées par la société Eclat essentiel en cours de chantier. Il expose que le contrat a été rompu à l’initiative de la société Eclat essentiel qui l’a empêché de poursuivre le chantier.
Il fait valoir que si sa responsabilité contractuelle était engagée, il conviendrait en tout état de cause de retenir le chiffrage de l’expert au titre des malfaçons à hauteur de 45 318,49 euros et d’en déduire le solde de 10 % du chantier restant dû, soit 14 252,59 euros ainsi que la somme de 12 000 euros correspondant aux travaux supplémentaires relatifs à la livraison et à la pose de deux portails.
Quant à la perte d’exploitation alléguée, M. [M] souligne que l’institut a été ouvert le 15 juin 2007, soit seulement 8 jours après la date initialement prévue et que la société Eclat essentiel ne se fonde sur aucun document probant pour établir sa perte d’exploitation.
La société Eclat essentiel fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire confirme l’ensemble des désordres et malfaçons imputables à M. [M].
Elle sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert qui a établi le préjudice subi par la société Eclat essentiel correspondant au montant des travaux mal faits ou non faits à la somme de 45 318,49 euros, cette somme étant calculée suite à un compte fait entre les parties.
Elle soutient que M. [M] est responsable des dégradations de la toiture, dues à l’installation de sorties de ventilation non conformes aux règles de l’art et qu’elle produit un devis justifiant du coût des réparations à hauteur de 4 485 euros.
Quant à la perte d’exploitation, la société Eclat essentiel distingue celle due au retard du chantier pour une durée de 8 jours pour un montant de 826 euros de celle due aux désordres affectant les trois cabines de balnéothérapie qui n’ont pu fonctionner pendant trois ans.
Elle ajoute que les calculs du préjudice d’exploitation ont été réalisés et attestés par son expert-comptable.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d’espèce, la convention signée par les parties stipule une durée des travaux de trois mois maximums avec un commencement le 1er mars 2007 et une fin le 31 mars 2007.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Eclat essentiel a souhaité rompre le contrat avec M. [M] le 15 juin 2007 au motif du retard pris dans l’exécution des travaux.
M. [M] soutient que ce retard ne lui est pas imputable en invoquant des modifications des travaux demandés par la gérante de la société Eclat essentiel et des coupures d’électricité.
A l’appui de ses allégations M. [M] produit une attestation de M. [J], entrepreneur individuel, qui indique que Mme [C], gérante de la société Eclat essentiel, demandait » perpétuellement de modifier les cloisons et plafonds « , aurait fourni trois plans différents et que le chantier aurait été affecté par de nombreuses coupures d’électricité intempestives.
M. [M] ne justifie cependant pas que les travaux qui lui étaient confiés auraient été réalisés par M. [J], de telle sorte que l’attestation de ce dernier décrivant les conditions d’exécution de ce chantier est dénuée de force probante. En tout état de cause, eu égard aux liens d’intérêt unissant M. [M] et M. [J], l’attestation de ce dernier manque de l’objectivité nécessaire pour établir la preuve des faits énoncés.
Enfin il résulte des conclusions du rapport d’expertise, dont M. [M] n’apporte pas la preuve du caractère erroné, que les prestations non effectuées s’élèvent à 17 829,87 euros et que le coût des travaux de reprises et finitions s’élève à 42 218,80 euros.
La responsabilité contractuelle de M. [M] qui n’a pas fourni des travaux exempts de vices et conformes à ce qui avait été commandé est donc engagée.
L’expert, chargé d’établir le coût des travaux nécessaires à la mise en état et de faire le compte entre les parties, a conclu à un préjudice de 45 318,49 euros ainsi décomposé :
– convention de travaux : 142 611,04 euros
– travaux non effectués : – 17 829,87 euros
– travaux complémentaires : 3500 euros
– travaux de reprises et de finition : 42 218,80 euros
– motorisation des volets roulants : – 3 031,86 euros
– acomptes perçus par M [M] : – 128 349 euros
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme le dernier acompte qui n’a pas été réglé puisque le calcul de l’expert l’a déjà pris en compte.
Il a été jugé que quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés soit acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006 pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189).
Au cas d’espèce, la plus-value liée à la livraison et à la pose de deux portails ne s’élève pas à 12 000 euros, comme indiqué par M. [M], mais à 8 500 euros ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise (page 43). Par ailleurs, l’expert note que ce changement est à l’initiative de l’entreprise qui n’a pas obtenu l’accord préalable du maître d’ouvrage, qui a manifesté son refus de prendre en charge cette modification non demandée par elle.
Il est indiqué dans le devis : » changer ouverture le portail de façon à ce qu’il puisse ouvrir en volets battants « , ce qui impliquait une modification du portail et non un changement de ce dernier.
Par conséquent, M. [M] n’est pas fondé à solliciter le paiement de ces travaux supplémentaires qui n’ont été ni commandés ni acceptés sans équivoque par la société Eclat essentiel après leur exécution.
L’expert a constaté l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture et résultant de dégradation de la sortie des ventilations sur la toiture ondulée en ciment qui ont été exécutées de façon sommaire.
Si l’expert n’a pas chiffré ce préjudice, invitant la société Eclat essentiel à faire intervenir l’assurance au titre du dégât des eaux, la société Eclat essentiel produit un devis de réparation de nature à justifier du coût des travaux de réparation à hauteur de 4 485 euros.
M. [M] ne contestant ni être à l’origine des travaux défectueux ni le coût des réparations rendues nécessaires du fait des malfaçons, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [M] à payer à la société Eclat la somme de 49 803,49 euros (soit 45 318,49 + 4 485) au titre des désordres, malfaçons et non-façons.
La société Eclat essentiel a calculé son préjudice d’exploitation pour 8 jours de retard dans l’ouverture de l’établissement en retenant une marge commerciale de 35% et en se fondant sur le chiffre d’affaires réalisé en juillet 2007.
Par conséquent la société Eclat essentiel établit la preuve du préjudice subi du fait du retard du chantier à hauteur de 826 euros.
Concernant le préjudice causé par l’inutilisation alléguée pendant trois ans de trois cabines de balnéothérapie, après examen de l’ensemble des pièces produites, la cour estime que la société Eclat essentiel n’apporte pas la preuve que ces trois cabines de balnéothérapie n’auraient pas été utilisées pendant les trois années en cause.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de ce chef et la société Eclat essentiel sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
4°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [M] sera condamné aux dépens et à payer à la société Eclat essentiel la somme 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La cour,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement ;
Rejette la demande en caducité du jugement ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne M. [M] à payer à la société Eclat essentiel la somme de 50 722 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011 ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau :
Condamne M. [M] à payer à la société Eclat essentiel la somme de 826 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à la société Eclat essentiel la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,