M. [D] [T] et Mme [F] [V] épouse [T] ont souscrit plusieurs prêts personnels auprès de Sogefinancement et de la Banque Révillon entre 2003 et 2009, avec des montants et des taux d’intérêt différents. Ils ont également adhéré à des assurances facultatives pour couvrir des risques tels que le décès et l’invalidité. En raison de difficultés financières, ils ont bénéficié d’un plan de surendettement. En 2016, ils ont assigné plusieurs établissements financiers en justice pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts et des contrats d’assurance. Après le décès de Mme [V], M. [D] [T] et leurs héritiers ont poursuivi l’action. Le tribunal a rendu un jugement en janvier 2022, condamnant les consorts [T] à payer certaines sommes aux créanciers, tout en déboutant leurs demandes contre les compagnies d’assurance. Les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision. En novembre 2023, la cour a déclaré irrecevables certaines demandes des consorts [T] et a confirmé le jugement de première instance, tout en condamnant les consorts [T] aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 17 Janvier 2022
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [T] en son nom et venant aux droits de Mme [F] [V] épouse [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24] (IRAK)
[Adresse 23]
[Localité 5]
Madame [B] [T] venant aux droits de Mme [F] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [E] [T] épouse [U] venant aux droits de Mme [F] [V] épouse [T], assistée de son curateur, L’ACSEA
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [J] [T] venant aux droits de Mme [F] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE REVILLON
N° SIRET : 452 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
S.A. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
S.A. SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 10]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. EDA
N° SIRET : 316 136 506
[Adresse 2]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2003, M. [D] [T] et Mme [F] [V] épouse [T] (les époux [T]) ont souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel Expresso d’un montant de 11.000 euros, remboursable en 84 mois, au taux d’intérêt nominal de 6,75 % l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 7 août 2007, les époux [T] ont souscrit auprès de la société Sogefinancement un deuxième prêt personnel expresso d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mois, au taux d’intérêt nominal de 7,10 % l’an.
Pour ces deux prêts, M. [T] a adhéré à l’assurance de groupe facultative décès, invalidité et incapacité de travail à 100 %.
Par offre préalable acceptée le 7 mars 2009, les époux [T] ont souscrit auprès de la Banque Révillon un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles et à un taux d’intérêt nominal de 7,763 % l’an.
S’agissant de ce prêt, les époux [T] ont adhéré à l’assurance facultative décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.
Les époux [T] ont bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois, renouvelé une fois jusqu’en septembre 2016.
Suivant actes d’huissier des 5 et 11 octobre 2016, les époux [T] ont fait assigner la Banque Révillon, la Société générale, les sociétés Sogefinancement et Européenne de développement d’assurances (EDA) devant le tribunal d’instance de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celles-ci au paiement des sommes dues au titre des trois prêts en cause en exécution des contrats d’assurance les garantissant.
Mme [V] épouse [T] est décédée, laissant pour lui succéder M. [D] [T] et Mmes [J], [B] [T] et [E] [T] épouse [U] assistée de son curateur l’ACSEA (les consorts [T]), lesquels ont repris l’instance.
Suivant jugement du 24 mai 2019, le tribunal d’instance de Caen a déclaré recevable l’action engagée par les consorts [T] et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
– déclaré recevable l’action engagée par les consorts [T],
– condamné les consorts [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.826,05 euros au titre du contrat n°3219532479 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 11.489,55 euros au titre du contrat n°32199808448 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamné les consorts [T] à payer à la Banque Révillon la somme de 5.471,71 euros au titre du contrat n°37701472644 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
– débouté les consorts [T] de leur demande de prise en charge des emprunts par les compagnies d’assurances Sogefinancement et EDA ‘et de condamnation de la société’,
– débouté les consorts [T] de leur demande en paiement formée contre la Société générale,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les consorts [T] aux dépens.
Selon déclaration du 10 mars 2022, les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêts du 9 novembre 2023, cette cour a, d’une part, déclaré irrecevable l’assignation signifiée le 13 octobre 2022 afin d’appel provoqué par les consorts [T] à l’encontre de la société Sogecap, d’autre part, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2023 ayant déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 20 janvier 2023 à l’encontre de la société Sogecap.
Par dernières conclusions du 14 mai 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable leur action, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter la Société générale en sa qualité de représentant de la société Sogefinancement de de toutes ses prétentions et inviter celle-ci à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de condamner la société Sogefinancement à les indemniser à titre de dommages-intérêts à hauteur des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et d’ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties.
En tout état de cause, les consorts [T] demandent de déclarer recevable leur appel provoqué formé à l’encontre de la société Sogecap et l’assignation en intervention forcée de cette dernière le 20 janvier 2023, de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de condamner tous succombants à leur verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 juillet 2023, la Société générale et la société Sogefinancement demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts [T] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs, de déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts [T] comme prescrite.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes et de condamner in solidum ces derniers au paiement à chacune d’entre elles de la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2022, la société Consumer finance, venant aux droits de la Banque Révillon, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts [T] à payer à la Banque Révillon la somme de 5.471,71 euros au titre du contrat n°37701472644 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement mais au profit de la société Consumer finance venant aux droits de la Banque Révillon, de débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes formées à son encontre et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 juillet 2022, la société EDA demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les consorts [T] de toutes leurs demandes à son encontre, de l’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire, statuant à nouveau de ce chef, de condamner les appelants au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 15 mai 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
1. Sur la recevabilité de l’action des consorts [T]
Pour déclarer recevable car non prescrite l’action engagée par les consorts [T], le tribunal a retenu, d’une part, que le jugement rendu le 24 mai 2019 par cette même juridiction déclarant recevable cette action tout en ordonnant avant dire droit une mesure d’instruction n’était pas revêtu de l’autorité de chose jugée au motif qu’il ne tranchait ‘aucune partie du principal selon la jurisprudence constante, les questions de procédure ne faisant pas partie de l’objet du litige au sens des articles 544 et 606 du code de procédure civile’, d’autre part, que le délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances n’était pas expiré faute pour les prêteurs et assureurs d’établir soit un refus de garantie opposé aux consorts [T], soit une demande de paiement auprès des assureurs par les prêteurs.
Cependant, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de ces dispositions que le jugement mixte rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d’instance de Caen et devenu irrévocable a autorité de chose jugée en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts [T] en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les prêteurs et assureurs.
À ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur les prêts souscrits auprès de la société Sogefinancement
Les prêts Expresso souscrits par les époux [T] ayant été consentis par la société Sogefinancement et garanti par adhésion à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Sogecap et non par la Société générale, les consorts [T] seront déboutés de toutes leurs demandes formées à l’encontre de cette dernière.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte et par une exacte appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a rejeté les demandes formées par les consorts [T], aucun élément nouveau et probant n’étant produit à hauteur d’appel, dès lors que, si aucune dissimulation de son état de santé ne peut être reprochée à M. [T] lors de la souscription de l’assurance garantissant les prêts Expresso, celui-ci ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la réalité d’un taux d’invalidité d’au moins 33 %, seuil contractuel de mobilisation des garanties, la décision de la MDPH du 22 mars 2011 faisant référence à un taux d’incapacité et non d’invalidité, la déclaration d’invalidité établie le 9 octobre 2009 par le Dr [L], médecin traitant de M. [T], ne précisant pas le taux de cette invalidité et l’expert judiciaire, dont le rapport n’est pas sérieusement discuté, concluant à une invalidité de 5 % à raison des troubles anxieux et de 6 % à raison de son rétrécissement aortique ne rendant pas impossible toute activité professionnelle.
Ainsi, il n’est pas établi un état d’invalidité permanente de 33 % minimum, défini de manière claire et précise par l’article VII 4) des conditions générales du contrat d’assurance des prêts Expresso comme la réduction permanente, partielle ou totale, en raison d’un handicap physique ou psychique consécutif à une maladie ou un accident, de certaines aptitudes de l’assuré, entraînant une incapacité professionnelle, les décisions prises par la Sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s’imposant pas à l’assureur selon la police et le taux d’invalidité étant fixé par un médecin expert désigné par l’assureur.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [T], il ne saurait être reproché à la société Sogefinancement un manquement à son obligation d’information concernant l’assurance de groupe souscrite, dès lors que le nom de l’assureur, la société Sogecap, et ses coordonnées étaient expressément mentionnés dans la notice d’assurance dont la remise aux emprunteurs est admise par les appelants, conformément aux dispositions de l’article L. 311-12 du code des assurances.
Il ne peut davantage être imputé à faute à la société Sogefinancement une absence de communication du dossier de M. [T] à la société Sogecap, l’assuré échouant à démontrer avoir adressé au prêteur l’intégralité des pièces sollicitées par celui-ci et nécessaires à l’examen de sa demande de mobilisation de garantie.
3. Sur le prêt souscrit auprès de la Banque Révillon
La société EDA ne saurait opposer aux consorts [T] la clause d’exclusion de garantie fondée sur la dissimulation d’un état pathologique antérieur à la souscription de l’assurance.
En effet, la preuve de la remise à l’assuré par l’assureur ou son mandataire de la notice d’assurance conformément à l’article L. 141-4 du code des assurances ne saurait résulter de la simple mention du bon d’adhésion selon laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d’assurance comprenant les cas d’exclusion de garantie, laquelle constitue un simple indice devant être corroborés par des éléments extrinsèques n’émanant pas de l’assureur.
Or, en l’espèce, l’assureur ne produit aucune pièce de nature à rapporter une telle preuve.
Toutefois, il n’est pas démontré la réunion des conditions de l’indemnisation des risques de décès, invalidité permanente et totale, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité totale de travail tels que définis par la notice d’assurance du prêt souscrit auprès de la Banque Révillon produite par la société EDA.
En effet, selon le contrat d’assurance, l’invalidité permanente et totale et la perte totale et irréversible d’autonomie sont définies par référence à l’article L. 311-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale. Sont invalides les personnes absolument incapables d’exercer une profession ou qui, en outre, sont dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ou par le classement par la sécurité sociale en invalide de 2ème ou 3ème catégorie.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement discuté, que M. [T] présentait une invalidité de 5 % à raison des troubles anxieux et de 6 % à raison de son rétrécissement aortique ne rendant pas impossible toute activité professionnelle.
S’agissant de Mme [V] épouse [T], l’expert judiciaire relève justement que celle-ci était atteinte de sclérose en plaque depuis les années 1990 et que son décès le [Date décès 13] 2018 est dû à cette pathologie antérieure à la souscription de l’assurance dont la mobilisation est recherchée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
4. Sur les demandes accessoires
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour la société EDA d’établir un tel abus, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les consorts [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés sous la même solidarité à payer à la Société générale et à la société Sogefinancement, unies d’intérêts, la somme globale de 1.500 euros et aux sociétés EDA et Consumer finance chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les consorts [T] aux dépens d’appel et à payer à la Société générale et à la société Sogefinancement, unies d’intérêts, la somme globale de 1.500 euros et aux sociétés EDA et Consumer finance chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY