Recevabilité des Conclusions et Délai de Réponse dans le Cadre d’un Appel Incident

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Recevabilité des Conclusions et Délai de Réponse dans le Cadre d’un Appel Incident

Le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rendu un jugement le 28 février 2023 concernant une action récursoire de la société Axa France Iard contre plusieurs constructeurs et leurs assureurs, suite à des travaux de construction d’une maison de la petite enfance. Le tribunal a déclaré recevable l’action d’Axa contre la SMABTP, condamnant cette dernière à verser 64 098 euros pour des travaux réparatoires. Il a également déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Tectoniques et la MAF, se déclarant incompétent pour statuer sur leur responsabilité contractuelle. Axa a été déboutée de sa demande de garantie décennale et de ses actions récursoires contre d’autres sociétés. La SMABTP a interjeté appel, contestando plusieurs points du jugement, notamment la recevabilité de l’action d’Axa et le montant des réparations. D’autres sociétés impliquées ont également constitué avocat et formulé des conclusions, demandant la confirmation du jugement ou son infirmation. Des échanges de conclusions ont eu lieu jusqu’en 2024, avec des demandes de confirmation ou d’infirmation du jugement initial, ainsi que des demandes de condamnation aux dépens et d’indemnités procédurales. Le tribunal a finalement déclaré recevables les conclusions des sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV, tout en déboutant les demandes de ces dernières et de la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Dijon
RG
23/00319
SMABTP

C/

QBE INSURANCE EUROPE SA/NV

S.A.R.L. ARBORESCENCE

AXA FRANCE

S.A.S. TECTONIQUES

S.A.S. INDDIGO

S.A.R.L. THERMIBEL

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

MMA IARD

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

QBE EUROPE SA/NV

Copies délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00319 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERG

APPELANTE :

SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMÉES :

QBE EUROPE SA/NV Société de droit belge venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en son établissement principal en France et ayant son siège social [Adresse 17] BELGIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en qualité d’assureur de la SARL ARBORESCENCE

[Adresse 2]

[Localité 16]

S.A.R.L. ARBORESCENCE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentées par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.A. AXA FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

S.A.S. TECTONIQUES

[Adresse 1]

[Localité 9]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentées par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98

S.A.S. INDDIGO prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège

[Adresse 7]

[Localité 11]

S.A.R.L. THERMIBEL prise en la personne de son gerant en exercice domicilié es qualités au siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 10]

MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentées par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône entre :

‘ d’une part, la société Axa France Iard, assurance dommages-ouvrage subrogée dans les droits de la communauté de communes de l’Autunois ayant fait construire une maison de la petite enfance

et

‘ d’autre part les constructeurs suivants et / ou leurs assureurs :

‘ au titre de la maîtrise d’oeuvre,

– la société Arborescence et la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle se trouve la société QBE Europe SA/NV,

– la société Tectoniques et la MAF

– la société Indigo et les MMA

– la société Thermi-Bel et les MMA

‘ au titre du lot 6, la SMABTP, assureur de la société Miroiterie dijonnaise,

jugement dont le dispositif est le suivant :

– déclare recevable l’action récursoire de la société Axa France a l’encontre de la société SMABTP,

– déclare recevable l’exception d’incompétence matérielle relative à l’action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle soulevée par la société Tectoniques et la MAF,

– se déclare incompétent pour statuer sur l’action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Tectoniques et renvoie la société Axa France à mieux se pourvoir,

– sursoit à statuer sur les demandes de la société Axa France dirigées contre la société MAF, ainsi que sur les propres demandes de la société MAF, dans l’attente d’une décision administrative définitive sur la responsabilité contractuelle de la société Tectoniques,

– déboute la société Axa France de sa demande fondée sur la garantie décennale,

– déboute la société Axa de son action récursoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV, des sociétés Thermi-Bel et Indigo et des MMA,

– condamne la SMABTP à verser à la société Axa France la somme de 64 098 euros au titre des travaux réparatoires,

– déboute la SMABTP de sa demande visant à être relevée et garantie par les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV, par les sociétés Thermi-Bel et Indigo et les MMA, et par la société Tectoniques et la MAF,

– condamne la société Axa France aux ‘dépens d’instance de la société Tectoniques’,

– condamne la SMABTP aux autres dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Beziz – Cleon – Charlemagne – Creusvaux pour ceux dont elle aura fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamne la société Axa France à verser à la société Tectoniques la somme de 1 000 euros,

‘ condamne la SMABTP à verser :

. 3 000 euros à la société Axa France,

. 2 000 euros à la société Indigo et aux MMA,

. 2 000 euros à la société Thermi-Bel et aux MMA,

. 2 000 euros aux sociétés Arborescence et QBE Insurance Europe Limited,

– ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

Vu la déclaration du 14 mars 2023 par laquelle la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement qu’elle critique expressément en ce qu’il :

– a déclaré recevable l’action récursoire de la société Axa France à son encontre,

– l’a condamnée à verser à la société Axa France la somme de 64 098 euros au titre des travaux réparatoires,

– l’a déboutée de sa demande visant à être relevée et garantie par les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV, par les sociétés Thermi-Bel et Indigo et les MMA, et par la société Tectoniques et la MAF,

– l’a condamnée à certains dépens et à payer des indemnités procédurales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la constitution d’avocat :

– le 23 mars 2023 par la société Arborescence et la société QBE Europe SA/NV,

– le 3 avril 2023 par la société Axa France Iard,

– le 13 avril 2023 par la société Tectoniques et la MAF ;

Vu les conclusions de l’appelante :

– remises au greffe et notifiées aux intimées constituées le 6 juin 2023

– et signifiées aux sociétés Indigo, Thermi-Bel et MMA par actes des 13 et 16 juin 2023,

– dont le dispositif est le suivant :

‘ infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel

statuant à nouveau,

‘ débouter la société Axa France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

‘ à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Tectoniques, Arborescence, Thermi-Bel et Indigo et leurs assureurs respectifs, la MAF, QBE Europe SA/NV, et les MMA, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,

‘ en tout état de cause,

. débouter toute partie de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,

. condamner la société Axa France ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la Selas Adida et associés –Maître Guigue ;

Vu la constitution d’avocat par les sociétés Indigo, Thermi-Bel et MMA les 13 juin, 3 août et 12 septembre 2023 ;

Vu les conclusions du 24 août 2023 par lesquelles la société Tectoniques et la MAF demandent à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– déclarer irrecevable et infondé l’appel interjeté par la SMABTP,

– débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elles,

– condamner la SMABTP aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 5 septembre 2023 par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

. déclaré recevable son action récursoire à l’encontre de la SMABTP,

. condamné la SMABTP à lui verser la somme de 64 098 euros au titre des travaux réparatoires,

. condamné la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, à l’exception de ‘ceux de la société Tectoniques’, avec distraction au profit de la SCP Beziz – Cleon – Charlemagne – Creusvaux pour ceux dont elle aura fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

. condamné la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :

. l’a déboutée de sa demande fondée sur la garantie décennale,

. a déclaré recevable l’exception d’incompétence matérielle relative à son action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle soulevée par la société Tectoniques et par la MAF,

. s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Tectoniques et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,

. l’a déboutée de son action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV, des sociétés Thermi-Bel et Indigo et des MMA,

. l’a condamnée aux ‘dépens de l’instance de la société Tectoniques’,

. l’a condamnée à verser à la société Tectoniques la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

‘ à titre principal,

– condamner in solidum la SMABTP, la société Tectoniques et la MAF, la SARL Arborescence et la société QBE Europe SA/NV, les sociétés Thermi-Bel et Indigo et les MMA, à lui payer la somme de 64 098 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins,

– en tout état de cause, condamner la SMABTP à lui payer la somme de 64 098 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

‘ à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif saisi du recours en responsabilité contractuelle contre les sociétés Tectoniques, Arborescence, Thermi-Bel et Indigo,

‘ condamner in solidum la SMABTP, la société Tectoniques et la MAF, la SARL Arborescence et la société QBE Europe SA/NV, les sociétés Thermi-Bel et Indigo et les MMA, à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner les mêmes aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Beziz – Cleon – Charlemagne – Creusvaux pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,

‘ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Vu les conclusions du 12 septembre 2023 par lesquelles d’une part la société Thermi-Bel et les MMA et d’autre part la société Indigo et les MMA, demandent à la cour de :

– rejeter l’appel interjeté par la SMABTP et l’appel incident formé par la société Axa France Iard,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– subsidiairement, si la cour estimait devoir les condamner in solidum avec la SMABTP, assureur décennal de la société Miroiterie dijonnaise, et les autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, au paiement d’une quelconque somme au profit de la société Axa France Iard, condamner la SMABTP et la société Tectoniques et la MAF, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,

– en tout état de cause, condamner la SMABTP ou qui mieux le devra :

. aux entiers dépens d’appel,

. à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 16 octobre 2023 par lesquelles la société Arborescence et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, demandent à la cour de :

‘ à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

‘ à titre subsidiaire,

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, débouter la SMABTP, assureur de la société Miroiterie dijonnaise, la société Tectoniques et son assureur la MAF, la société Axa France Iard, et les sociétés Thermi-Bel et Indigo et leurs assureurs les MMA, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,

‘ plus subsidiairement, condamner la SMABTP, assureur de la société Miroiterie dijonnaise, la société Tectoniques et son assureur la MAF, la société Axa France Iard, et les sociétés Thermi-Bel et Indigo et leurs assureurs les MMA, à les relever et garantir de toute condamnation,

‘ en tout état de cause, condamner la SMABTP, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’avis adressé aux parties le 30 avril 2024 les invitant notamment à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions des sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV ;

Vu les conclusions sur incident du 10 juillet 2024 par lesquelles les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV  demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

‘ déclarer leurs conclusions du 16 octobre 2023 recevables en ce qu’elles :

– répliquent d’une part aux appels incidents formés à leur encontre,

– forment d’autre part à leur tour appel incident à l’encontre des sociétés suivantes :

‘ la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Miroiterie dijonnaise,

‘ la société Tectoniques et son assureur la MAF,

‘ la société Axa France Iard,

‘ les sociétés Indigo et Thermi-Bel et leurs assureurs les MMA,

‘ condamner la société Axa France Iard à verser à la société QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident du 4 juillet 2024 par lesquelles la SMABTP, appelante, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, de :

– juger irrecevables les conclusions déposées par les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV le 16 octobre 2023,

– débouter les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV de leurs demandes,

– condamner les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV :

. aux dépens de l’incident et accorder à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

. à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident du 8 juillet 2024 par lesquelles la société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions des sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV en date du 16 octobre 2023 ;

Vu les messages des autres parties en date du 10 juillet 2024 s’en rapportant à justice ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions des articles 909 et 910 selon lesquelles, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,

– l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant principal, pour remettre ses propres conclusions au greffe et le cas échéant former appel incident,

– l’intimé à un appel incident dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Pour prétendre à la recevabilité de leurs conclusions du 16 octobre 2023, les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV  invoquent les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile et font valoir qu’elles ont répondu à l’appel incident de la société Axa France Iard notifié le 5 septembre 2023.

Par ailleurs, elles se prévalent de la jurisprudence issue de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sous le n°20-22.362 selon laquelle il résulte de l’article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.

Malgré ce qui est écrit dans le dispositif de leurs conclusions, les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV ne forment aucun appel incident et ne demandent l’infirmation d’aucune des dispositions du jugement dont appel, ce qu’elles n’auraient d’ailleurs pas intérêt à faire puisque toutes les dispositions du jugement dont appel leur sont favorables.

D’ailleurs, l’incident qui nous est soumis ne tend pas à l’irrecevabilité de l’appel incident qu’elles auraient formé mais à la seule irrecevabilité de leurs conclusions.

Il est certain qu’en vertu de l’article 910 du code de procédure civile, les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV disposaient d’un délai de trois mois à compter du 5 septembre 2023, date de notification des conclusions de la société Axa France Iard, pour conclure sur l’appel incident de cette dernière qui modifiait la dévolution résultant de l’appel principal de la SMABTP, et subsidiairement, pour le cas où cet appel incident prospérerait, pour former un appel en garantie contre les autres parties, y compris la SMABTP.

Or, dans le dispositif de leurs conclusions du 16 octobre 2023, elles concluent au débouté :

– d’une part de l’appel incident de la société Axa France Iard,

– d’autre part de l’appel principal de la SMABTP, ce qu’elles auraient certes dû faire dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.

Toutefois, elles se bornent ainsi à demander la confirmation du jugement dont appel.

Par ailleurs, dans le corps de leurs conclusions, les moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions ne tendent qu’à répondre à l’appel incident de la société Axa France Iard et à en tirer conséquence à l’égard des autres parties.

Elles sont donc recevables.

Compte tenu de la nature de l’incident et de la teneur de la présente décision, les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens d’appel.

Dans les circonstances particulières de l’espèce, les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV ainsi que la société SMABTP conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevables les conclusions des sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV du 16 octobre 2023,

Disons que les dépens afférents à l’incident suivront le sort des dépens d’appel,

Déboutons d’une part les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV et d’autre part la SMABTP de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel


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