La société BNP Paribas a accordé un prêt de 500 000 euros à la SAS Myla87, garanti par un cautionnement personnel de M. [E], président de la société. Après la liquidation judiciaire de Myla87 en février 2018, la banque a assigné M. [E] en novembre 2020. Le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. [E] à payer 301 087,81 euros, des intérêts, et des frais de justice en mai 2022. M. [E] a interjeté appel en septembre 2022, demandant l’inopposabilité de son engagement de caution et la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil. En avril 2024, la banque a demandé la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes de M. [E]. La cour a finalement déclaré irrecevable la demande de M. [E], rejeté ses demandes et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts dus.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05819 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMJ
AFFAIRE :
[I], [J], [T] [E]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Elisa GUEILHERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I], [J], [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20220114 –
Plaidant : Me Eric DUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0664
****************
INTIME
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 –
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Par acte du 20 mars 2017, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt de 500 000 euros à la SAS Myla87 garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [E], son président et associé unique.
Le 7 février 2018, le tribunal de commerce de St Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société Myla87.
Le 23 novembre 2020, la banque a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Versailles lequel par jugement contradictoire du 20 mai 2022, a :
– condamné M. [E] à lui payer la somme de 301 087, 81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, date d’information de la caution ;
– condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [E] aux dépens.
Le 20 septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 16 mai 2023, il demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel enregistré le 20 septembre 2022 ;
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Et statuant à nouveau,
– lui déclarer inopposable l’engagement de caution du 20 mars 2017 ;
– infirmer sa condamnation au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 301 087, 81 euros et des intérêts au taux légal, et statuant à nouveau ;
– débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– retenir la responsabilité et la faute de la société BNP Paribas pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;
– condamner la société BNP Paribas à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 153 884, 04 euros ;
– ordonner la compensation de cette somme avec celle qui serait due par lui au titre du cautionnement ;
Subsidiairement,
– prononcer la nullité pour dol de l’engagement de caution du 20 mars 2017 ;
– infirmer la condamnation de M. [E] au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 301 087, 81 euros et des intérêts au taux légal ;
– débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société BNP Paribas au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de 3 000 euros en première instance ;
– condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers directement au profit de maître Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 avril 2024, la banque demande à la cour de :
– dire et juger M. [E] irrecevable en son appel tardif et mal fondé ;
-cConfirmer le jugement dont appel,
– débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
– condamner M. [E], en sa qualité de caution de la société Myla87, payer à la société BNP Paribas, au titre du solde du prêt, la somme de 301 087, 81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
– condamner l’appelant à payer à la société BNP Paribas une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’appelant aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Sur la recevabilité de l’appel
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, sur incident, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel de M. [E].
Cette décision qui n’a pas été déférée à la cour a autorité de la chose jugée de sorte que la demande de voir déclarer l’appel irrecevable à hauteur de cour est irrecevable.
Sur l’opposabilité à la caution de son engagement
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement en cause :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
C’est à la caution qu’incombe la preuve de l’existence de la disproportion manifeste qu’elle invoque.
Pour d’apprécier si un cautionnement est ou non disproportionné, le juge peut se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion du cautionnement (Com., 30 août 2023, n° 21-20.222, publié).
Lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d’aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l’engagement souscrit n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude d’autres éléments de cette fiche, fussent-ils affectés d’une telle anomalie (Com., 21 sept. 2022, n° 21-12.218, publié).
Peuvent néanmoins être pris en considération les engagements antérieurs déclarés ou dont le créancier avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243 ; 8 janv. 2020, n°18-19.528 ; 11 avr. 2018, n°16-19.348). (à insérer à la suite du § suivant)
Mais il résulte de l’article L. 332-1, du code de la consommation et 1134, devenu 1103 du code civil, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254, publié).
Peuvent néanmoins être pris en considération les engagements antérieurs déclarés ou dont le créancier avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243 ; 8 janv. 2020, n°18-19.528 ; 11 avr. 2018, n°16-19.348).
Les juges peuvent se fonder sur une fiche de renseignements qui n’a pas été rédigée par la caution (Com., 13 sept. 2017, n°15-20.294, publié).
La disproportion de l’engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l’inopposabilité de son engagement au créancier professionnel.
En l’espèce, le 20 mars 2017, M. [E] s’est engagé en qualité de caution envers la banque dans la limite de 575 000 euros.
Le 22 février 2017, il avait signé une fiche patrimoniale mentionnant :
– qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens ;
– des revenus professionnels annuels de 120 000 euros ;
– des revenus fonciers de 15 605 euros ;
– des pensions de retraite de 41 791 euros ;
– les revenus de son épouse, soit 32 476 euros ;
– des charges annuelles de 84 669 euros, dont des crédits immobiliers, à partager avec son épouse, le couple ayant un revenu annuel total de 225 478 euros ;
– une épargne personnelle de 461 292 euros ;
– une épargne de 285 477 euros avec son épouse, sous la forme d’un contrat d’assurance-vie ;
– la propriété de cinq biens immobiliers, dont sa résidence principale au [Localité 8], d’une valeur de 750 000 euros, entièrement payée et deux biens à [Localité 6] d’une valeur nette de quelque 203 000 euros et respectivement de 160 000 euros.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est indifférent que cette fiche ait été en large partie préremplie par la banque, dès lors qu’elle comporte des mentions qui n’ont pu être fournies que par la caution elle-même, qui l’a en tout cas vérifiée, entérinée et signée.
Le contenu de cette fiche ne révèle pas de disproportion manifeste entre l’engagement de M. [E] et ses biens et revenus au jour de sa conclusion l’acte de cautionnement en cause.
M. [E] soutient que cette fiche comporte une anomalie apparente, en ce qu’elle ne fait pas apparaître de charge d’imposition, nonobstant l’importance des revenus totaux du couple, qui justifierait un impôt de l’ordre de 50 000 euros, tel que le ratio d’endettement figurant à la fiche comme égal à 37% aurait dû être mentionné pour 62 %.
Mais une anomalie apparente ne peut résulter en soi de l’absence de déclaration des charges fiscales en l’absence d’éléments incohérents ou contradictoires dans la déclaration imposant à la banque de procéder à des vérifications complémentaires alors qu’il résulte des avis d’imposition produits par M. [E] que celui n’était imposable sur le revenu ni au titre de l’année 2016 ni au titre de l’année 2017.
En l’absence d’anomalie apparente affectant la fiche de renseignements, M. [E] n’est pas admis à soutenir que sa situation patrimoniale était en réalité moins favorable que celle qui pouvait être déduite de cette fiche.
Il convient ainsi de retenir que l’appelant n’établit pas la preuve lui incombant d’une disproportion au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Il sera relevé, à titre surabondant, que la banque a assigné M. [E] en paiement le 23 novembre 2020 ; qu’elle établit que, le 15 juillet 2020, l’un des immeubles appartenant à M. [E] et à son épouse a été cédé au prix de 987 420 euros, dont la moitié revenant à celui-ci et que, le 16 septembre 2020, l’un des biens d'[Localité 6] a été cédé au prix de 377 513,46 euros, dont la moitié revenant à M. [E], de sorte qu’au jour où la caution a été appelée, elle était en mesure de faire face à son engagement.
La demande de l’appelant tendant à se voir déclarer inopposable l’engagement de caution sera en conséquence écartée.
Sur le manquement allégué de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde
L’engagement de caution litigieux a été souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Des règles prétoriennes applicable à la cause, il résulte que la caution non avertie peut rechercher la responsabilité du créancier en cas de fourniture de crédit inopportun ou excessif au débiteur principal, ou de manquement à son obligation de mise en garde, laquelle porte soit sur l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses propres capacités financières, soit sur le risque d’endettement lié pour la caution au risque de défaillance caractérisé du débiteur principal (voir par exemple Com., 28 janv. 2014, n° 12-27.703, publié).
Inversement, une caution avertie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l’octroi d’un crédit abusif au débiteur principal (Com., 28 janv. 2014, n° 12-27.703, publié).
Une caution est avertie si elle est en capacité de mesurer le risque encouru en s’engageant (Com, 29 nov. 2017, n°16-19.416). Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (Com, 22 mars 2016, déjà cité).
C’est au créancier d’établir qu’une caution est avertie et, si elle ne l’est pas, de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de mise en garde (Com, 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié).
C’est à la caution non avertie soutenant que la banque était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 9 mars 2022, n° 20-16.277 , publié ; 5 fév. 2020, n° 18-21.444 ; Com., 3 nov. 2015, n° 14-17.727).
En l’espèce, inversant la charge de la preuve, le jugement entrepris a, pour retenir que M. [E] était une caution avertie, retenu que celui-ci ne produisait aucune pièce pour justifier de sa qualité de caution non avertie.
Mais la banque n’allègue pas [OU n’allègue, , ni ne démontre par les pièces versées aux débats, ] que M. [E] était une caution avertie. Elle était donc tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.
M. [E] fait valoir en premier lieu que le prêt de 500 000 euros accordé par la banque le 20 mars 2017 à la société Myla87 était destiné au financement de travaux d’installation d’un supermarché qui n’a ouvert à la clientèle que le 3 mai 2017, sans formuler aucune allégation quant au risque de cette opération ou au caractère obéré de la situation financière de cette société, qu’il dirigeait.
Il fait valoir en second lieu, en substance, que la banque, tenue à un devoir de vigilance envers ses clients, connaissait parfaitement sa situation financière personnelle, inadaptée à son engagement de caution ; mais son allégation selon laquelle la banque lui demandait chaque année son avis d’imposition et connaissait le niveau réel de ses revenus n’est corroborée par aucune des pièces produites. En outre, il a été retenu ci-dessus que l’engagement litigieux n’était pas manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
M. [E] ne fait donc pas la preuve lui incombant de ce que son engagement était inadapté ou que l’opération présenterait un risque d’endettement excessif de sorte tel que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
De surcroît, il n’explique pas à quoi correspond ou comment il a calculé le montant de 153 884,04 euros à laquelle il évalue le préjudice résultant pour lui de ce prétendu manquement.
Sa demande de dommages- intérêts sera en conséquence écartée ; de là suit que sa demande de compensation est sans objet.
Sur la demande d’annulation de l’engagement de caution
Invoquant les dispositions des articles 1112-1, 1130, 1137, 1138 et 1139 du code civil, M. [E] prétend que la banque, en relation d’affaires avec lui depuis 2010, lui demandait chaque année son avis d’imposition ; que la fiche de renseignements qu’il a signée avait été remplie par son conseiller bancaire ; que la banque ne pouvait ignorer que la somme de 120 000 euros de revenus annuels mentionnée à cette fiche n’avait aucune réalité ; que la mention de ce revenu inexistant était une man’uvre dolosive ( ‘).
Mais d’une part, M. [E] n’invoque ainsi aucun fait de nature à caractériser un manquement au devoir d’information au sens de l’article 1112-1 qu’il invoque ; d’autre part, la fourniture par la banque à son client d’une fiche de renseignements préremplie relative à sa propre situation financière en vue de la souscription d’un engagement de caution n’est pas de nature à caractériser une man’uvre dolosive imputable au prêteur, au sens des articles 1130 et suivants du code civil.
La demande d’annulation de l’engagement de caution en cause ne peut en conséquence qu’être écartée.
Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et il convient, y ajoutant, de rejeter la demande tendant à l’inopposabilité et à l’annulation de l’engagement de caution, la demande indemnitaire formulée contre la banque, ainsi que la demande de compensation, enfin d’ordonner l’anatocisme sollicité.
Sur les demandes accessoires
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande en outre d’allouer à la banque l’indemnité de procédure limitée fixée au dispositif.
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit irrecevable la demande relative à la recevabilité de l’appel ;
Rejette la demande tendant à l’inopposabilité de l’engagement de caution ;
Rejette la demande d’annulation de l’engagement de caution ;
Rejette la demande indemnitaire formulée contre la société BNP Paribas ;
Rejette la demande de compensation ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme allouée à la banque en principal seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Condamne M. [E] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,