L’EARL Domaine Charles Audoin a formé un appel concernant la réparation de son préjudice matériel. La société Seturec Architecture a contesté cet appel, demandant qu’il soit déclaré irrecevable et que l’EARL soit condamnée aux dépens. En réponse, l’EARL a demandé le déboutement de Seturec et de la société Theulot Carrelages, ainsi qu’une condamnation aux dépens. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de l’EARL recevable, a constaté que la fin de non-recevoir sur la demande de réparation excédait ses pouvoirs, et a condamné in solidum Seturec et Theulot Carrelages aux dépens, tout en déboutant l’EARL et Theulot de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
SETUREC ARCHITECTURE
S.A.R.L. THEULOT CARRELAGES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°
N° RG 23/01414 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJQ2
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE CHARLES AUDOIN immatriculée au RCS de DIJON sous le N°388 646 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉES :
S.A.S. SETUREC ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
S.A.R.L. THEULOT CARRELAGES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
L’EARL Domaine Charles Audoin a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un bâtiment à usage de cuverie et de stockage.
La maîtrise d’oeuvre technique a été assurée par la société Seturec Architecture et les carrelages ont été réalisés par la société Theulot Carrelages.
Les travaux ont été réceptionnés en août 2014.
Des désordres étant apparus, l’EARL Domaine Charles Audoin a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 15 mars 2017.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 17 mai 2018, l’EARL Domaine Charles Audoin a fait assigner les sociétés Seturec Architecture et Theulot Carrelages devant le tribunal de commerce de Dijon par acte du 19 novembre 2020.
Dans ses conclusions récapitulatives du 17 mars 2022, l’EARL Domaine Charles Audoin demandait à titre principal la condamnation in solidum des sociétés Seturec Architecture et Theulot Carrelages à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de :
– 118 865,83 euros au titre de son préjudice matériel,
– 67 840,36 euros au titre de son préjudice immatériel.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
– condamné in solidum la société Seturec Architecture et la société Theulot Carrelages à payer à l’EARL Domaine Charles Audoin les dommages-intérêts suivants :
‘ 118 865,83 euros au titre du préjudice matériel,
‘ 10 931,71 euros au titre du préjudice immatériel,
– réparti la responsabilité des défenderesses dans les proportions suivantes : 60 % à la charge de la société Theulot Carrelages et 40 % à la charge de la société Seturec Architecture,
– condamné in solidum la société Seturec Architecture et la société Theulot Carrelages :
‘ aux dépens
‘ à payer à l’EARL Domaine Charles Audoin la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ce dans les proportions de 60 % pour la société Theulot Carrelages et de 40 % pour la société Seturec Carrelages,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
Par déclaration du 10 novembre 2023, l’EARL Domaine Charles Audoin a interjeté appel de ce jugement, qu’elle critique expressément en ce qu’il a :
– condamné in solidum la société Seturec Architecture et la société Theulot Carrelages à lui payer les sommes suivantes :
‘ 118 865,83 euros au titre du préjudice matériel,
‘ 10 931,71 euros au titre du préjudice immatériel,
‘ 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, l’EARL Domaine Charles Audoin demande à la cour de :
– la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
‘ a retenu in solidum la responsabilité de la société Seturec Architecture et de la société Theulot Carrelages,
‘ les a condamnées tant en réparation de son préjudice matériel que de son préjudice immatériel,
‘ les a condamnées in solidum à ‘un article 700″ et aux dépens de l’instance,
– le réformer sur le quantum,
Jugeant de nouveau,
– condamner in solidum la société Seturec Architecture et la société Theulot Carrelages à lui payer les sommes suivantes :
‘ 278 884 euros au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire et notamment suivant l’indice BT 01 du coût de la construction par rapport à la date de règlement de la condamnation,
‘ 92 707 euros au titre de son préjudice ‘matériel’, sauf à parfaire,
‘ 12 000 euros au titre de ‘l’article 700 de première instance’,
– condamner in solidum la société Seturec Architecture et la société Theulot Carrelages
‘ aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Soulard Raimbault conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
‘ à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 avril 2024, la société Theulot Carrelages demande à la cour de :
‘ in limine litis au visa de l’article 546 du code de procédure civile, déclarer l’EARL Domaine Charles Audoin irrecevable en son appel ‘afférent à son préjudice matériel et de l’actualisation de celui-ci’,
‘ au fond,
‘ réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
– l’a condamnée in solidum avec la société Seturec Architecture
‘ à payer à l’EARL Domaine Charles Audoin les sommes suivantes :
. 118 865,53 euros au titre du préjudice matériel,
. 10 931,71 euros au titre du préjudice immatériel,
. 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ aux dépens,
– a réparti les responsabilités dans les proportions suivantes : 60 % à sa charge ; 40 % à la charge de la société Seturec Architecture,
– a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
‘ statuant à nouveau
– à titre principal,
‘ juger que les désordres allégués par l’EARL Domaine Charles Audoin ne lui sont pas imputables,
‘ en conséquence, débouter l’EARL Domaine Charles Audoin de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
– à titre subsidiaire,
‘ juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 50 % s’agissant des préjudices matériel et immatériel,
‘ condamner la société Seturec Architecture à la garantir pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, à titre principal, frais et accessoire
‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel à la somme de 10 931,71 euros,
– en tout état de cause, condamner l’EARL Domaine Charles Audoin :
‘ aux dépens,
‘ à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Seturec Architecture demande à la cour de :
– dire et juger la société Audoin partiellement irrecevable et totalement mal fondée en son appel,
– dire et juger la société Theulot mal fondée en son appel incident en ce qu’il entend limiter sa propre responsabilité,
– dire et juger bien fondé son appel incident portant sur la répartition des responsabilités et sur l’indemnisation du préjudice immatériel,
Statuant a nouveau
– dire et juger que la réparation du préjudice matériel subi par la demanderesse devra être partagé entre elle-même et la société Theulot,
– dire et juger qu’elle se verra délaisser une infime part de responsabilité,
– dire et juger la société Audoin irrecevable et mal fondée en son appel portant sur les demandes de réparation du préjudice matériel,
– en tout état de cause, confirmer la décision entreprise,
– dire et juger le domaine Charles Audoin mal fondé en toutes ses demandes de réparation du préjudice immatériel,
– l’en débouter purement et simplement,
– condamner la société Domaine Charles Audoin à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 25 avril 2024, la société Theulot Carrelages a saisi le conseiller de la mise en état auquel elle demande, au visa des articles 546 et 122 du code de procédure civile, de :
– condamner l’EARL Domaine Charles Audoin aux dépens afférents à l’incident et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 juin 2024, la société Seturec Architecture demande au conseiller de la mise en état de :
– dire et juger l’EARL Domaine Charles Audoin irrecevable en son appel fondé sur le chef de demande portant sur la réparation de son préjudice matériel,
– subsidiairement dire et juger que la demande formulée par l’EARL Domaine Charles Audoin tendant à obtenir la réparation de son préjudice matériel au-delà de la somme réclamée et allouée devanr le tribunal est irrecevable comme étant une demande nouvelle,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 7 juin 2024, l’EARL Domaine Charles Audoin demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 546 du code de procédure civile et de l’avis rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation, de :
– débouter la société Theulot Carrelages et la société Seturec Architecture de leur incident,
– condamner in solidum la société Theulot Carrelages et la société Seturec Architecture aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En l’espèce, l’appelante a intérêt à faire appel du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce de Dijon dans la mesure où il n’a pas été fait droit à l’intégralité de ses prétentions, étant observé en outre qu’elle ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les intimées à lui payer la somme de 118 865,83 euros au titre de son préjudice matériel mais qu’en cause d’appel, elle entend sur ce point obtenir la confirmation du jugement et des sommes supplémentaires.
Sur la recevabilité de la demande relative au préjudice matériel
La fin de non-recevoir soulevée l’est sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, tout ce que l’appelante demande, en sus de ce qu’elle demandait et a obtenu en première instance, étant qualifié par les intimées de demande nouvelle.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur les frais de l’incident
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens afférents à l’incident seront supportés in solidum par les intimées.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’appelante. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion du présent incident.
Déclarons recevable l’appel formé par l’EARL Domaine Charles Audoin à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de commerce de Dijon,
Constatons que la fin de non-recevoir opposée à la demande de réparation du préjudice matériel de l’EARL Domaine Charles Audoin excède nos pouvoirs,
Condamnons in solidum la société Theulot Carrelages et la société Seturec Architecture aux dépens de l’incident,
Déboutons l’EARL Domaine Charles Audoin et la société Theulot Carrelages de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel