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Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (intervention volontaire au sens de l’article L. 2132-3 du code du travail).
Le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
En l’espèce, une chargée de mandat syndical a produit une lettre de délibération du bureau national du SNJ-CGT qui la mandatait pour représenter le syndicat dans le cadre de la défense d’une salariée. Aux termes des statuts du syndicat le bureau était bien fondé à lui accorder ce mandat puisque, aux termes de l’article 16 des statuts, entre les réunions du comité national, le bureau peut prendre toutes les décisions temporaires qu’il jugera utiles pour le bon fonctionnement du syndicat en général et pour tous les services particuliers, à condition qu’elles ne soient jamais en opposition avec les statuts et qu’il ne s’agisse pas de décision permanente ce qui ne saurait être le cas en l’espèce.
Par ailleurs, en application des articles 325 et 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est par ailleurs de principe que, lorsqu’a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l’employeur, l’intervention en cause d’appel d’un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement aux règles afférentes à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d’appel un litige nouveau.
En l’espèce, s’il donne des éléments de contexte étrangers aux seuls manquements invoqués par la salariée, le syndicat poursuit bien par son intervention en cause d’appel la réparation d’un préjudice causé par les mêmes manquements que ceux invoqués par la salariée, à savoir le non- respect des obligations de l’employeur en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail. La juridiction a donc déclaré recevable l’intervention volontaire du SNJ-CGT.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11661 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/06313
APPELANTE
Madame B C Z A
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT (SNJ-CGT)
[…]
Case 570
[…]
Représentée par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2000 à effets au 3 janvier précédent, Mme B-C Z-A a été embauchée par la société nationale de télévision France 3 en qualité de rédacteur reporter et ce, avec une reprise d’ancienneté au 18 juin 1998, celle-ci ayant auparavant régulièrement assuré le remplacement de journalistes reporters pour l’édition d’information locale quotidienne de France 3 Pays de Corrèze.
La SA France télévisions, qui vient désormais aux droits de la société nationale de télévision France 3, diffuse et vend des émissions de télévision. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’audiovisuel public ainsi que l’accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013.
En octobre 2008, Mme Z-A a été élue titulaire au comité d’entreprise de France 3 Limousin-Poitou Charentes. En 2009, elle a été désignée en tant que secrétaire syndicale CGT section France télévisions Limousin. Puis, en 2011, elle a été élue déléguée du personnel et membre suppléante au comité d’établissement du Pôle Sud-Ouest.
Le 3 mars 2014, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de Mme Z-A à son poste de travail, l’avis d’inaptitude précisant ‘aucune capacité de reclassement à aucun poste de l’entreprise selon les données médicales’. Par courrier du 29 décembre 2014, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme Z-A.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 22 janvier 2015.
Mme Z-A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes indemnitaires. Par jugement du 27 juin 2018, ce dernier l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Suivant déclaration du 16 octobre 2018, Mme Z-A a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 28 septembre précédent.
Suivant conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2019, Mme Z-A demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau, de :
— condamner la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes :
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des conditions d’hygiène et de santé au travail ;
. 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité ;
. 60.000 euros net à titre d’indemnité pour perte d’emploi ;
. 11.010,81 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1.101,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause, de :
— condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société France télévisions au paiement des dépens éventuels.
Suivant conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020, le Syndicat national des journalistes – Confédération générale du travail (SNJ-CGT) demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire devant la cour ;
— condamner la société France télévisions à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
en tout état de cause, de :
— condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société France télévisions au paiement des dépens éventuels.
Par conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2019, la société France télévisions demande à la cour de :
— juger irrecevable l’intervention volontaire du SNJ-CGT devant la cour ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme Z-A de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner Mme Z-A à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
La SA France télévisions a adressé à la cour de nouvelles conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2020.
Suivant conclusions des 20 et 23 novembre 2020, les parties ont sollicité le report de la clôture, ce qui a été refusé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre suivant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige, étant précisé que, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de révocation de clôture, la cour statuera au seul vu des conclusions des 10 janvier 2019, 12 novembre 2020 et 4 juin 2019 susmentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur l’intervention volontaire en cause d’appel du SNJ-CGT
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Par ailleurs, le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
En l’espèce, Mme Y X produit une lettre de délibération du bureau national du SNJ-CGT qui la mandate pour représenter le syndicat dans le cadre de la défense de Mme Z-A. Or, aux termes des statuts du syndicat le bureau était bien fondé à lui accorder ce mandat puisque, aux termes de l’article 16 des statuts, entre les réunions du comité national, le bureau peut prendre toutes les décisions temporaires qu’il jugera utiles pour le bon fonctionnement du syndicat en général et pour tous les services particuliers, à condition qu’elles ne soient jamais en opposition avec les présents statuts et qu’il ne s’agisse pas de décision permanente ce qui ne saurait être le cas en l’espèce.
Par ailleurs, en application des articles 325 et 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est par ailleurs de principe que, lorsqu’a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l’employeur, l’intervention en cause d’appel d’un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement aux règles afférentes à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d’appel un litige nouveau.
Or en l’espèce, s’il donne des éléments de contexte étrangers aux seuls manquements invoqués par la salariée, le syndicat poursuit bien par son intervention en cause d’appel la réparation d’un préjudice causé par les mêmes manquements que ceux invoqués par la salariée, à savoir le non- respect des obligations de l’employeur en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire du SNJ-CGT représenté par Mme X.
2 : Sur les dommages et intérêts pour non-respect des conditions d’hygiène et de santé au travail et de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Mme Z-A soutient que son employeur n’a pas respecté ces dispositions malgré différentes alertes d’elle-même, du CHSCT et de l’inspection du travail sur la vacance d’encadrement, les conditions matérielles de travail et les risques psycho-sociaux.
Il ressort en effet de l’alerte de la salariée du 28 janvier 2011, de l’enquête du CHSCT du 30, du rapport de la contrôleure du travail du 7 février ainsi que d’un message du médecin du travail du 7 mars suivant que ces trois types de difficultés ont émergé au sein de la rédaction de Brive et ont été signalés à l’employeur.
Cependant, il résulte des documents produits aux débats que des rédacteurs remplaçants ont toujours été positionnés sur le poste vacant de rédacteur en chef et qu’un titulaire a été nommé de façon stable à la tête de la rédaction de Brive en mai 2011.
Il apparaît également que des travaux ont été effectués afin de reprendre les différents désordres constatés puisque le contrôleur du travail a noté le 16 mars 2012 que la plupart de ses observations avaient été suivies d’effet et que les travaux restant à faire ont été accomplis l’été suivant. Les travaux effectués d’environ deux mois ne sauraient être considérés comme ayant eu un effet sur la santé des salariés, dès lors qu’ il n’apparaît pas qu’ils aient donné lieu pendant leur durée à des plaintes.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a pris en compte les alertes qui lui étaient faites et remédié avec diligence aux difficultés qui lui étaient soumises.
Concernant les risques pyscho-sociaux, si des états dépressifs au sein du collectif de travail sont évoqués ainsi qu’une vague de suicides à France télévisions, aucun élément ne permet d’objectiver l’existence de ceux-ci au sein de la rédaction de Brive ni de les imputer à des carences de l’employeur, étant souligné que la contrôleure du travail ne mentionne que des risques psychosociaux latents et non avérés et que, comme elle souligne, la question du nombre minimum d’équipes de journalistes relève du pouvoir de direction de l’employeur sauf à ce que cela génère une surcharge effective d’activité qui n’apparaît pas.
Au surplus, la salariée qui établit par la production de plusieurs certificats médicaux, la dégradation de son état de santé psychologique n’établit cependant pas, ce faisant, le lien de causalité entre celle-ci et ses conditions de travail, alors que son premier arrêt de travail intervient presque trois ans après les alertes, que le rédacteur en chef était déjà en poste et que les travaux avaient été effectués depuis près de deux ans et demi.
Dès lors, en l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations d’hygiène et de santé au travail et de sécurité et de préjudice en résultant, la demande de dommages-intérêts pour non-respect des conditions d’hygiène et de santé au travail et de l’obligation de sécurité sera rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
3 : Sur les dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, la salariée a bénéficié de plusieurs formations en lien avec ses fonctions syndicales mais aussi avec son activité professionnelle, étant souligné que rien n’impose à l’employeur de proposer à ses salariés de bénéficier exactement des formations demandées et qu’en tout état de cause Mme Z-A s’est vu proposer les deux formations qu’elle sollicitait à savoir la bi-qualification et le traitement magazine de l’actualité, le fait qu’elle ne suive pas la première tenant à des circonstances parfaitement indépendantes de la volonté de l’employeur.
Dès lors, la salariée, qui ne démontre ni le manquement de l’employeur à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité ni le préjudice en résultant pour elle, sera déboutée de sa demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
4 : Sur l’indemnité pour perte d’emploi et l’indemnité compensatrice de préavis
Il est de principe que le salarié protégé licencié pour inaptitude peut obtenir une indemnité pour perte d’emploi et une indemnité compensatrice de préavis dès lors que l’inaptitude résultait de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, en l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’inaptitude de la salariée ne résulte pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé, d’hygiène ou de sécurité en sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
5 : Sur les dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
En l’absence de manquements de l’employeur à ses obligations concernant Mme Z-A, le syndicat ne pourra a fortiori qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Le jugement sera complété en ce sens.
6 : Sur les demandes accessoires
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle condamne Mme Z-A aux dépens et rejette les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Parties perdantes en cause d’appel, Mme Z A et le syndicat SNJ-CGT supporteront également les dépens de cette procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat SNJ-CGT représenté par Mme X ;
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 juin 2018 ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession formée par le syndicat SNJ-CGT
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme B-C Z-A et le syndicat SNJ-CGT aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT