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Concernant un litige portant sur la détermination des taux applicables à la répartition des recettes tirées de l’exploitation d’un film à la télévision, l’action pour agir est encadrée par la prescription de droit commun. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et modifiant l’article 2224 du code civil, les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, le délai déjà écoulé étant pris en compte, et celles qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l’exercice du droit, l’article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance déterminée concrètement des faits donnant naissance à son intérêt agir par son titulaire.
Par ailleurs, conformément à l’article 2234 du code civil issu également de la loi n° 2008-561, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, il a été jugé que le coproducteur audiovisuel initial et le réalisateur Jean-Pierre MOCKY avaient la possibilité matérielle d’accéder sans difficulté aux chiffres d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle sur simple demande faite au CNC. La prescription pour agir n’a donc pas été interrompue.