M. et Mme [I] ont confié à la SARL DPRO des travaux de menuiseries extérieures pour un montant de 6 475,97 euros TTC, selon un devis du 26 janvier 2021. Un avenant du 22 avril 2021 a réduit ce montant de 1 490,14 euros. Suite à des malfaçons, M. et Mme [I] ont fait dresser un procès-verbal d’huissier le 26 avril 2021 et ont assigné la SARL DPRO en référé pour une expertise judiciaire, ordonnée le 14 octobre 2021. L’expert a remis son rapport le 28 février 2022. Le 30 mars 2022, M. et Mme [I] ont assigné la SARL DPRO au tribunal judiciaire de Dunkerque, demandant des paiements et la communication de l’attestation d’assurance décennale. Le jugement du 27 juin 2022 a condamné la SARL DPRO à verser 5 911,88 euros pour les travaux, 600 euros pour préjudice de jouissance, et à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte. La SARL DPRO a interjeté appel le 2 septembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et la résiliation du contrat aux torts de M. et Mme [I]. En réponse, M. et Mme [I] ont demandé la confirmation du jugement, sauf pour la somme de 64,09 euros. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/09/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/04222 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPDY
Jugement (N° 22/000277)
rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal d’instance de Dunkerque
APPELANTE
La SARL DPRO
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [I]
né le 20 août 1976 à [Localité 9]
Madame [Z] [G]
née le 16 juillet 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
Suivant devis du 26 janvier 2021, M. et Mme [I] ont confié à la SARL DPRO des travaux de menuiseries extérieures pour leurs immeubles, l’un situé au [Adresse 6] et l’autre au [Adresse 1] pour un montant total de 6 475,97 euros TTC.
Suivant un avenant du 22 avril 2021, la SARL DPRO a déduit la somme de 1 490,14 euros du devis précédent. Il est mentionné « déduction sur travaux au n° 9 (2 châssis façade avant), suit accord par téléphone le 20 avril 2021 ».
Se plaignant de la présence de malfaçons et non-façons, M. et Mme [I] ont fait dresser un procès-verbal d’huissier le 26 avril 2021.
Par acte d’huissier du 21 juin 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL DPRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] [E] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2022.
Par acte d’huissier du 30 mars 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL DPRO devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
condamner la S.A.R.L DPRO à leur payer la somme de 6 511,88 euros ; Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
condamner la S.A.R.L DPRO à leur communiquer dans les 10 jours du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son attestation d’assurance décennale correspondant au chantier 9 et 13 rue de l’ancienne mairie ;
condamner la S.A.R.L DPRO à leur payer la somme de 3 828,60 euros sur le fondement de l’article 700.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
condamné la S.A.R.L DPRO à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 911,88 euros au titre des travaux de reprise,
condamné la S.A.R.L DPRO à payer M. et Mme [I] la somme de 600,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties,
dit que par compensation des créances entre les parties, M. et Mme [I], ils restent redevables envers la S.A.R.L DPRO de la somme de 64,09 euros,
enjoint à la S.A.R.L DPRO de communiquer à M. et Mme [I] son attestation d’assurance décennale pour les travaux effectués sur les immeubles situés [Adresse 6] à [Localité 8] [Localité 4] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit que faute par la S.A.R.L DPRO de procéder à la communication ainsi ordonnée, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er octobre à 50 euros par jour de retard ;
condamné la S.A.R.L DPRO aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise ;
condamné la S.A.R.L DPRO à payer M. et Mme [I] la somme de 3 828,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 septembre 2022, la SARL DPRO a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, la SARL DPRO demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
– prononcer la réception judiciaire de la menuiserie arrière sise [Adresse 6] sans réserve, à la date de dépôt du rapport, soit le 28 février 2022 ;
– constater que la société DPRO communique spontanément sa police d’assurance décennale mobilisable uniquement en cas de réception ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DPRO à communiquer sous astreinte sa police d’assurance décennale et débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes à ce titre ;
– prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de M. et Mme [I] et les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
– débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. et Mme [I] à payer à la société DPRO la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il « dit que par compensation des créances entre les parties, M. et Mme [I] restent redevables envers la SARL DPRO de la somme de 64,09 euros »
débouter la SARL DPRO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
fixer, par compensation des créances entre les parties, à la somme de 35,91 euros le montant dont est redevable la SARL DPRO vis-à-vis de M. et Mme [I],
y ajoutant,
condamner la SARL DPRO à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 174 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
1) Sur la réception judiciaire partielle de la menuiserie arrière sise [Adresse 6]
La SARL DPRO demande que soit prononcée la réception judiciaire de la menuiserie arrière de l’immeuble situé [Adresse 6] aux motifs que celle-ci est posée conformément aux règles de l’art et qu’elle ne fait pas l’objet de grief ni de la part de M. et Mme [I] ni de l’expert judiciaire.
M. et Mme [I] s’y oppose en ce que cette demande est contraire au principe de l’unicité de la réception.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (3e Civ., 21 juin 2011, n° 10-20.216) est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.724), il ne peut y avoir de réception partielle au sein d’un même lot
En l’espèce, il ressort du devis du 26 janvier 2021 que la SARL DPRO était chargée des travaux suivants :
« Sur l’immeuble situé [Adresse 6] :
Remplacement de menuiseries par 3 châssis PVC blanc avec volet roulant électrique : 2 châssis 1 ouvrant /OB dim H1220 x Larg 860 et 1 châssis 2 ouvrants dont 1OB dim H1270 x Larg 1810
Finition de l’ensemble par joint silicone extérieur, acrylique intérieur et habillage périphérique par PVC Blanc,
Sur l’immeuble situé [Adresse 1] :
Remplacement d’une menuiserie, fourniture et pose d’une porte-fenêtre PVC coloris chêne extérieur et blanc intérieur, 2 ouvrants = volet roulant électrique, dim H 2220 x larg 1480,
Finition par joint silicone extérieur + acrilyque intérieur,
Travaux d’électricité, création alimentation pour volet roulant, passage de câble + raccordement ».
Un avenant du 22 avril 2021 du devis initial pour un montant de 4 376,36 euros TTC a été rédigé avec une réduction sur les travaux de l’immeuble situé au [Adresse 6]. Il en ressort :
« Sur l’immeuble situé [Adresse 6] :
1 châssis 2 ouvrants dont 1 OB de dimension H1270 x Larg 1810 avec volet roulant électrique,
2 châssis 1 ouvrant OB sans volet roulant dim H1220 x Larg 860,
habillage périphérique des châssis façade AR,
Sur l’immeuble situé [Adresse 1] :
La fourniture, le remplacement et la pose d’une porte-fenêtre en PVC blanc avec 2 ouvrants + volets roulant électrique de dimension H2220 x larg 1480,
Les travaux électriques, la création de l’alimentation pour le volet roulant, le passage de câble et le
Traitement et évacuation des déchets (4 menuiseries).
La demande est de prononcer la réception judiciaire d’une seule menuiserie située à l’arrière de l’immeuble située au [Adresse 6]. Or, cette menuiserie fait partie intégrante d’un même ensemble. Il ne peut être déduit du devis d’une volonté des parties de la possibilité de réception menuiserie par menuiserie.
Cette demande de réception partielle sera donc rejetée.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL DPRO
M. et Mme [I] soutiennent que la SARL DPRO doit voir sa responsabilité contractuelle engagée aux motifs qu’il existe des défauts de conformité des menuiseries par rapport à ce qui avait été commandé. Ils affirment n’avoir commis aucune immixtion sur le chantier et que la SARL DPRO avait toute latitude pour réaliser les ouvrages. Ils ajoutent qu’ils n’ont reçu aucune demande ni mise en demeure de payer une provision.
La SARL DPRO fait valoir que le marché a été résilié aux torts exclusifs de M. et Mme [I] en ce qu’ils ont engagé une procédure judiciaire avant toute réception ou livraison des ouvrages, que le chantier n’était pas terminé et qu’à ce stade, les ouvrages ne pouvaient pas encore être conformes aux règles de l’art. Elle affirme n’avoir jamais abandonné le chantier, qu’elle n’a pas été en mesure de finaliser ses ouvrages et que M. et Mme [I] ont commis une immixtion importante l’empêchant de terminer les travaux Elle ajoute que la menuiserie arrière de l’immeuble situé au [Adresse 6] n’a jamais été payée et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir terminé les travaux sans le règlement de l’acompte.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les travaux ont commencé le 19 avril 2021. A la suite de la demande de M. et Mme [I] quant à la suppression de deux châssis, un avenant a été signé le 22 avril 2021.
Par courrier du 20 mai 2021, la SARL DPRO a indiqué à M. et Mme [I] qu’elle constaté leur refus d’accéder au chantier alors qu’elle a son matériel sur place et qu’elle n’a pas achevé les travaux. Elle précise qu’il reste à finaliser les finitions au n°9 (étage façade arrière) et au N° 13. Elle propose soit de finaliser le chantier : « en ce qui concerne les menuiseries au N° 9 finitions sur châssis façade arrière et au n°13 finitions sur châssis RDC. Comme convenu verbalement le 24 avril 2021 nous supprimons la facturation des châssis déjà remplacés à l’étage de la façade avant au n° 9 selon devis initial à la condition de nous retourner l’avenant du 22 avril 2021 signé et validé par vos soins. Nous procéderons également aux réparations qui pourraient nous incomber aux regards des constatations que nous pourrons faire ensemble ». La deuxième option proposée par la SARL DPRO est formulée comme suit « nous actons la réalisation amiable du devis souscrit et clôturons ce dossier dès lors que notre facture d’acompte n°000332 et notre facture de solde selon devis mis à jour le 22 avril 2021, correspondant à notre état d’avancement sur ce chantier nous sera réglé. »
Par courrier du 31 mai 2021, M. et Mme [I], par le biais de leur conseil, ont transmis à la SARL DPRO le constat d’huissier réalisé le 26 avril 2021 et ont indiqué que les griefs reprochés à la SARL DPRO ne sont pas des problèmes de finitions mais essentiellement de non-conformité. Ils ont émis une proposition, avant d’initier une procédure judiciaire, formulée comme suit :
« L’annulation pure et simple du marché prévu par le devis DE00000261, en ce qui concerne les deux 2 châssis façade avant ([Adresse 6]) et pour l’intégralité du marché concernant le [Adresse 1].
La dépose des menuiseries sera effectuée par « Menuiserie Dunkerquoise » ; vos menuiseries seront à votre disposition dès la dépose.
Les époux [I] vous paye la somme de 1 800 euros TTC correspondant au chiffrage de la menuiserie correctement posée.
Les époux [I] feront leur affaire personnelle de la fourniture et de la pose des menuiseries déposées.
Vous transmettez à Monsieur et Madame [I] sans tarder la copie de votre assurance RC DECENNALE souscrite au GAN (181.221.587),
Mes clients supportent le coût de mes honoraires,
ils renoncent à toute procédure concernant le marché précité ».
La SARL DPRO n’a pas répondu à cette proposition.
Il ressort du rapport d’expertise que, s’agissant des menuiseries de l’immeuble situé au [Adresse 6], « que les deux menuiseries posées ne correspondent pas à ce qui été prévu sur la pièce contractuelle et n’ont pas été posées dans les règles de l’art, que le caisson de l’ancien volet roulant n’a pas été remplacé, comme il était prévu sur le document contractuel (devis du 26 janvier 2021), que l’habillage intérieur et extérieur n’a pas été réalisé comme il était prévu sur le document contractuel (devis du 26 janvier 2021) ».
Et, s’agissant des travaux de l’immeuble situé au [Adresse 1], l’expert indique : « que cette menuiserie n’a pas été posée dans les règles de l’art et comme le prévoit le DTU 36.5.
Le DTU 36.5 prévoit,
– sous la pièce d’appui en partie basse de la menuiserie, une pose sur un rejingot avec compribande
– entre la maçonnerie et le dessus du caisson et entre la maçonnerie et les deux montants verticaux un calfeutrage extérieur avec un joint compribande et un joint de finition avec mastic ou ciment. »
L’expert poursuit en précisant : « que les dimensions relevées lors de l’expertise permettaient une pose en tableau/tunnel et non en feuillure comme posée actuellement.
En effet la menuiserie a des dimensions trop petites pour être posée en feuillure, alors qu’elles sont à la bonne dimension pour être posée en tableau/tunnel (voir croquis de la pose actuelle et de la pose correcte en annexe)
Rappel des dimensions relevées lors de l’expertise
– tableau H 2190 x Larg 1470
– menuiserie H 2170 x 1460
Les espaces sont suffisants pour pouvoir faire le rejingot et un calfeutrage avec compribande et mastic d’étanchéité.
Lors de l’expertise Monsieur [P] de la SARL DPRO nous dit qu’ils n’ont pas pu faire les finitions, mais n’a jamais parlé de reprendre les travaux et de poser comme cela doit être posé.
Au dire du demandeur, la société DPRO n’a jamais parlé d’une reprise des travaux pour mise en conformité, mais simplement de finitions.
A la lecture du courrier de la société DPRO adressé le 20 mai 2021 à Monsieur [I], nous constatons que la société ne parle que de finitions, mais pas de remise pour mettre la menuiserie en conformité (pièce N° 8 en annexe dires et réponses aux dires des parties ».
L’expert ajoute : « que la fixation et le calfeutrage extérieur entre gros oeuvre et dormant de la menuiserie par mousse polyuréthane expansées ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité à l’air et à l’eau
Qu’il existe plusieurs types de calfeutrage
– les mousses imprégnées dites compribande
– le mastic en fond de joint
– les membranes d’étanchéité. »
Les constatations faites par l’expert sont corroborées par celles faites dans le procès-verbal du constat d’huissier.
En outre, la SARL DPRO échoue dans la démonstration d’une immixtion de M. et Mme [I] l’empêchant de finir les travaux. En effet, les griefs reprochés ne sont pas un problème de finition mais bien de conformité des menuiseries par rapport à celles qui avait été commandées. De plus, l’absence de paiement de l’acompte ne peut être reproché à M. et Mme [I] dans la mesure où il n’est pas produit de courrier demandant ce paiement pour l’avancement des travaux et que des menuiseries ont été installées malgré l’absence de paiement. Enfin, si la société DPRO affirme qu’elle a été contrainte d’installer une menuiserie à des dimensions plus petite, elle ne démontre pas cette impossibilité technique, qui, de surcroît, est contredite par l’expertise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a affirmé que la SARL DPRO est à l’origine des non-conformités et des malfaçons dans la réalisation des travaux.
La SARL DPRO a donc bien commis des fautes contractuelles et voit sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de M. et Mme [I].
3) Sur l’indemnisation
S’agissant de la reprise des désordres, M. et Mme [I] produisent un devis de la société Solabaie pour le remplacement des deux menuiseries de l’immeuble situé au [Adresse 6], d’un montant de 3 303,14 euros. Pour les travaux de reprise des menuiseries de l’immeuble situé au [Adresse 1], ils produisent un devis de la société Solabaie d’un montant de 2 608,74 euros. Il s’agirait de replacer la totalité de la menuiserie avec pose en tableau/tunnel, proposition faite par l’expert judiciaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SARL DPRO à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 911,88 euros au titre de la reprise des désordres.
Au titre du préjudice jouissance, l’expert a estimé à deux jours les travaux de reprise. C’est donc juste titre que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
S’agissant du décompte entre les parties, il y a lieu de préciser que le marché initial était de 6 475,97 euros, que dans ce montant est compris la menuiserie de l’arrière de l’immeuble situé au n°9 de la rue de l’ancienne mairie qui est bien due et qu’il doit être déduit les travaux de reprise et le préjudice de jouissance. C’est donc également à juste titre que le premier juge a indiqué que, par compensation des créances entres les parties, M. et Mme [I] restent redevables de la somme de 64,09 euros (= 6 475,97- 5 911,88- 500) envers la SARL DPRO.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur la communication de l’attestation de l’assurance décennale
La SARL DPRO sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
enjoint à la SARL DPRO à communiquer à M. et Mme [I] son attestation d’assurance décennale pour les travaux effectués sur les immeubles situés [Adresse 6] à [Localité 4] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit que faute par la S.A.R.L DPRO de procéder à la communication ainsi ordonnée, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er octobre à 50 euros par jour de retard.
Elle expose qu’elle a communiqué cette attestation et que M. et Mme [I] ne justifient pas d’une situation de nécessité impérieuse d’obtenir la police d’assurance décennale.
M. et Mme [I] font valoir que la SARL DPRO n’a communiqué cette attestation que le 16 septembre 2022 alors le jugement lui a été signifié le 4 août 2022. Elle précise qu’ils ont entrepris de liquider l’astreinte et que la procédure est toujours en cours devant le juge de l’exécution.
L’assurance de responsabilité décennale étant obligatoire et ayant été réclamée, la SARL DPRO ne peut de son propre chef considérer cette production comme inutile, et s’en dédouaner.
Force est de constater que lorsque le premier juge a statué sur cette demande, la SARL DPRO n’avait toujours pas communiqué cette attestation d’assurance et qu’elle a été transmise qu’un mois après la signification du jugement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5) Les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SARL DPRO sera condamnée aux entiers dépens, engagés en appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL DPRO de sa demande de prononcer la réception partielle de la menuiserie arrière sise [Adresse 6],
DÉBOUTE la SARL DPRO de sa demande prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de M. et Mme [I] et les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
CONDAMNE la SARL DPRO aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE la SARL DPRO à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille