Réception des Travaux et Responsabilités Contractuelles : Analyse des Obligations et Préjudices

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Réception des Travaux et Responsabilités Contractuelles : Analyse des Obligations et Préjudices

Suite au décès de [O] [E], Mme [K] [E] et ses enfants sont devenus propriétaires d’une maison à [Localité 16]. Ils ont engagé des travaux d’extension et de réaménagement, confiés à M. [S] [P] et réalisés par la société [J]. Les consorts [E] ont signalé des malfaçons et un abandon de chantier, entraînant une assignation en justice pour expertise judiciaire. Un rapport d’expertise a été déposé en 2015. En janvier 2016, les consorts [E] ont assigné la société [J], M. [S] [P] et leurs assureurs pour obtenir des réparations. Le tribunal de Sens a rendu un jugement en décembre 2019, partageant la responsabilité des désordres entre la société [J] et M. [S] [P], et condamnant chacun à verser des sommes aux consorts [E]. Les consorts [E] ont interjeté appel en janvier 2020. M. [S] [P] est décédé en mai 2021, entraînant une interruption de l’instance. En décembre 2022, ses héritiers ont été assignés en intervention forcée. Les parties ont formulé diverses prétentions devant la cour d’appel, notamment sur la responsabilité, les indemnités et les garanties d’assurance. La clôture de l’affaire a été prononcée en avril 2024, avec une audience prévue en mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
20/02458
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02458 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNDD

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2019 – tribunal de grande instance de SENS RG n° 16/00106

APPELANTS

Madame [K], [G] [W] veuve [E]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée à l’audience par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

Monsieur [Z], [L], [S] [E]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée à l’audience par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

Monsieur [C], [O], [F], [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4] (AUTRICHE)

Représentée à l’audience par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

INTIMES

S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS

Compagnie d’assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

INTERVENANT

Monsieur [R] [P], agissant en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] décédé le 05/05/2021

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

Madame [A] [U] veuve [P], agissant en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] décédé le 05/05/2021

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

Monsieur [T], [F], [O] [E] agissant en qualité d’héritier de son père, Monsieur [Y] [E], décédé le 28/12/2015

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée à l’audience par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic Jariel, président

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

M. Fabrice Morillo, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Amel MANSOURI

ARRET :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant attestation immobilière dressée le 27 mars 2010 par Me [B], notaire à [Localité 16], consécutivement au décès de [O] [E], Mme [K] [E], sa veuve, M. [Y] [E], M. [C] [E] et M. [Z] [E], leurs enfants, sont devenus indivisément propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 16].

Les consorts [E] ont entrepris sur cette propriété des travaux d’extension et de réaménagement dont ils ont confié la maîtrise d »uvre à M. [S] [P] par contrat du 26 avril 2011.

La réalisation des travaux a été confiée à la société [J] suivant deux contrats distincts datés du 29 juin 2011, dont l’un porte sur le lot n°1 comprenant les travaux de  » démolitions, dépose, terrassements, gros ‘uvre maçonnerie, réseaux EU/EV, ravalements et divers « , pour un coût de 166 097,93 euros TTC, et l’autre sur le lot n°2, relatif aux  » carrelages, chapes et faïences « , au prix de 23 374,60 euros TTC.

Se plaignant de malfaçons, ainsi que d’un abandon de chantier par la société [J], les consorts [E] ont fait assigner cette société, le maître d »uvre, ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la société MMA devant le juge des référés du tribunal de Sens aux fins d’expertise judiciaire.

La mesure d’instruction sollicitée a été ordonnée le 17 juin 2014 et confiée à M. [H].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2015.

Par actes d’huissier des 5, 8 et 12 janvier 2016, les consorts [E], dont M. [T] [E], venant aux droits de son père [Y] [E], décédé le 28 décembre 2015, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sens la société [J] et son assureur, la SMABTP, ainsi que M. [S] [P] et son assureur, la société MMA, afin d’obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens a statué en ces termes :

Dit n’y avoir lieu à constater la réception tacite des travaux réalisés par la société [J] sous la maîtrise d »uvre de M. [S] [P] ;

Déboute les consorts [E] et la société [J] de leurs demandes tendant au prononcé de la réception judiciaire desdits travaux ;

Ordonne le partage entre la société [J] et M. [S] [P] de la responsabilité des désordres affectant l’ouvrage commandé par les consorts [E], selon la répartition suivante :

– défauts de conception : 80 % pour le maître d »uvre et 20 % pour le constructeur,

– défauts de mise en ‘uvre : 20 % pour le maître d »uvre et 80 % pour le constructeur ; Condamne la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 57 168 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

Condamne M. [S] [P], solidairement avec la société MMA, à payer aux consorts [E] la somme de 15 912 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

Condamne la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 2 740,50 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

Condamne M. [S] [P], solidairement avec la société MMA, à payer aux consorts [E] la somme de 2 740,50 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

Condamne la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamne M. [S] [P], solidairement avec la société MMA, à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Déboute les consorts [E] de leur demande tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 5 000 euros à titre de pénalités de retard ;

Déclare la demande de la société [J] tendant à se voir payer le solde restant dû des situations recevables ;

Condamne les consorts [E] à payer à la société [J] la somme de 33 759,58 euros au titre dudit solde ;

Condamne les consorts [E] à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

Déboute la société [J] de sa demande en réparation au titre de son éviction des travaux de reprise des terrasses et de l’étanchéité ;

Déboute les consorts [E], la société [J], M. [S] [P] et la société MMA de leurs demandes en garantie contre la société SMABTP, mise hors de cause ;

Condamne la société MMA à garantir M. [S] [P] des sommes mises à sa charge ;

Déboute la société MMA de sa demande tendant à voir assortir la prise en charge des sommes en cause d’une franchise ;

Déboute M. [S] [P] et la société MMA de leur demande en garantie contre la société [J] ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société [J], M. [S] [P], solidairement avec son assureur, la société MMA, parties perdantes au principal, aux dépens, chacune pour moitié, par application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Condamne la société [J] à participer à hauteur de 1 000 euros aux frais non compris dans les dépens que les consorts [E] ont dû exposer, par application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [S] [P], in solidum avec la société MMA, à participer à hauteur de 1 000 euros aux frais non compris dans les dépens que les consorts [E] ont dû exposer, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 30 janvier 2020, les consorts [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

– la société [J],

– la SMABTP,

– M. [P],

– la société MMA.

[S] [P] est décédé le 5 mai 2021. Par un arrêt en date du 19 octobre 2022 la cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance.

Le 27 décembre 2022, Mme [P], sa veuve et M. [R] [P], son fils ont été assignés en intervention forcée, ès qualités d’héritiers de [S] [P].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, les consorts [E] demandent à la cour de :

Déclarer irrecevable et prescrite la demande en paiement formée par la société [J] par application des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation ;

Débouter les sociétés [J], SMABTP, MMA et Mme [P], M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Et, statuant à nouveau,

Fixer la réception de l’ouvrage à la date du 5 septembre 2013,

Subsidiairement,

Prononcer la réception tacite de l’ouvrage à la date du 5 septembre 2013 et, à titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 5 septembre 2013 ;

Condamner in solidum la société [J], Mme [P], M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P] à payer aux consorts [E], la somme de 73 080 euros TTC au titre des désordres matériels indexée sur l’indice BT01 à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

Et à titre subsidiaire,

Condamner la société [J] à payer aux consorts [E], la somme de 57 168 euros TTC au titre des désordres matériels indexée sur l’indice BT01 à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

Dire et juger que la SMABTP devra relever et garantir la société [J] de toute condamnation mise à sa charge ;

Condamner Mme [P] et M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P] à payer aux consorts [E], la somme de 15 912 euros TTC au titre des désordres matériels indexée sur l’indice BT01 à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

Dire et juger que les MMA devront relever et garantir M. [S] [P] et ses héritiers de toute condamnation mise à sa charge ;

Condamner solidairement la société [J], Mme [P] et M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P] à payer aux consorts [E], la somme de 7 308 euros au titre des frais de maîtrise d »uvre indexée sur l’indice BT01 à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir;

Dire et juger que la SMABTP et les MMA devront relever et garantir la société [J], Mme [P], et M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P] de toute condamnation mise à leur charge ;

En conséquence,

Les en condamner

Condamner solidairement Mme [P], M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P], la société [J], la SMABTP et les MMA à payer aux consorts [E], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamner solidairement Mme [P], M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P], la société [J], la SMABTP et les MMA à payer aux consorts [E], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamner la société [J] et, subsidiairement, Mme [P], M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P] et les MMA à payer aux consorts [E], la somme de 72 887,10 euros au titre des pénalités de retard ;

Condamner solidairement Mme [P], M. [R] [P] venant aux droits de M. [S] [P], la société [J], la SMABTP et les MMA à payer aux consorts [E], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société MMA et les consorts [P] demandent à la cour de :

Constater la mise hors de cause de M. [R] [P] ;

A titre principal

Réformer la décision entreprise et débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de M. [R] [P] et de Mme [P] venant aux droits de son mari décédé, M. [S] [P] et de la société MMA ;

A titre subsidiaire

Constater que l’expert judiciaire opère un partage de responsabilités consistant à laisser à la charge de M. [S] [P] une imputabilité de 20 % ;

Confirmer ce partage de responsabilités,

Ce faisant confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Sens le 18 décembre 2019 en ce qu’elle a mis à la charge de la société MMA solidairement avec M. [S] [P], aujourd’hui Mme [P] venant aux droits de M. [S] [P], la somme de 15 912 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

En tout état de cause,

Condamner la société [J] à garantir M. [R] [P] et Mme [P] venant aux droits de M. [S] [P] et la société MMA de toute condamnation ;

Sur les autres demandes :

A titre principal :

Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs prétentions financières ;

A titre subsidiaire,

Confirmer les termes de la décision rendue le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sens ;

Condamner la société [J] et son assureur la SMABTP à garantir Monsieur [R] et Mme [P] venant aux droits de M. [S] [P] et à la société MMA l’ensemble des sommes mises à leur charge ;

En tout état de cause, donner acte à la société MMA que sa garantie est limitée à la somme de 13 276,27 euros ;

Condamner, in solidum, les consorts [E], la société [J], à payer à la société MMA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société [J] demande à la cour de :

Débouter les consorts [E] de leur appel principal au titre des demandes dirigées à l’encontre de la société [J] ;

Débouter Mme [P] venant aux droits de M. [S] [P] et la société MMA de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [J] ;

Déclarer la société [J] recevable et bien fondée en son appel incident ;

Infirmer le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Sens en ce qu’il a :

 » Dit n’y avoir lieu à constater la réception tacite des travaux réalisés par la société [J] sous la maîtrise d »uvre de M. [S] [P] ;

Débouté les consorts [E] et la société [J] de leurs demandes tendant au prononcé de la réception judiciaire desdits travaux ;

Ordonné le partage entre la société [J] et M. [S] [P] de la responsabilité des désordres affectant l’ouvrage commandé par les consorts [E], selon la répartition suivante :

‘ Défauts de conception : 80 % pour le maître d »uvre et 20 % pour le constructeur,

‘ Défauts de mise en ‘uvre : 20 % pour le maître d »uvre et 80 % pour le constructeur ;

Condamné la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 57 168 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

Condamné la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 2 740,50 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

Condamné la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamné la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 5 000 euros à titre de pénalités de retard ;

Condamné les consorts [E] à payer à la société [J] la somme de 33 759,58 euros au titre dudit solde ;

Condamné les consorts [E] à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

Débouté les consorts [E], la société [J], M. [S] [P] et la société MMA de leurs demandes en garantie contre la société SMABTP, mise hors de cause ;

Condamné la société [J] à participer à hauteur de 1 000 euros aux frais non compris dans les dépens que les consorts [E] ont dû exposer, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [J], Monsieur [S] [P], solidairement avec son assureur, la société MMA, parties perdantes au principal, aux dépens, incluant les frais d’expertise, chacune pour moitié, par application de l’article 696 du code de procédure civile »

Et statuant à nouveau :

Constater que les désordres principaux invoqués concernent des infiltrations affectant des locaux en sous-sol de catégorie 2 admettant la présence d’humidité et de passages d’eau ;

Dire en conséquence que lesdits désordres ne sauraient être de nature à engager la responsabilité de la société [J] ;

Dire que les consorts [E] ont résilié unilatéralement et arbitrairement les marchés de travaux des lots n° 1 et n° 2 du 29 juin 2011 ;

Constater qu’une réception tacite est intervenue entre les parties le 5 septembre 2013 ;

Subsidiairement,

Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [J] au 5 septembre 2013 ;

Plus subsidiairement encore,

Dire que les travaux de reprise de la totalité de la surface de la terrasse s’élèvent à 24 454,65 euros TTC suivant devis de la société [J] du 18 octobre 2016 et dire que la surface restant à reprendre de 60 % représente un coût de 14 672,79 euros TTC (24 454,65 euros X 60 %) ;

En tout état de cause,

Dire que la société [J] n’est pas tenue responsable des autres postes de désordres ;

Dire que la SMABTP doit garantir la société [J] au titre des désordres invoqués par les consorts [E] et notamment ceux affectant le carrelage et son étanchéité ;

Condamner en conséquence la SMABTP à garantir la société [J] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [E] ;

Déclarer la société [J] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle qui ne se trouve pas éteinte par la prescription et la déclarer bien fondée ;

Condamner solidairement les consorts [E], à payer à la société [J] la somme de 51 324,51 euros TTC au titre du solde de ses situations ;

Condamner solidairement les consorts [E], à payer à la société [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour retard abusif du paiement des situations, cause de l’interruption du chantier et pour résiliation abusive ;

Condamner solidairement les consorts [E], à payer à la société [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner enfin solidairement les consorts [E], aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SMABTP demande à la cour de :

Statuant sur l’appel principal des consorts [E], et l’appel incident de la société [J],

Vu l’inachèvement des ouvrages litigieux, dire et juger qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réception, tacite ou judicaire.

Et à toutes fins, vu l’absence de volonté non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter ces mêmes ouvrages,

Dire n’y avoir lieu à retenir ou prononcer une réception tacite ou judicaire et rejeter tant l’appel principal que l’appel incident ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

Et pour conclure à toutes fins

Juger que les ouvrages dont s’agit ne sont pas en état de faire l’objet d’une réception judiciaire du fait de la nécessité de démolir les ouvrages réalisés (terrasses), ou, prononcer cette réception judiciaire avec réserves, telles que décrites par l’expert notamment pour les terrasses, mais également pour tous les ouvrages incriminés dans son rapport, et en conséquence, dire que la police d’assurance décennale de la SMABTP ne peut pas recevoir application ;

Et en tout état de cause,

Juger que les travaux réalisés par la société [J] et affectés des désordres dénoncés par les consorts [E] ne procédant pas d’une activité déclarée à la SMABTP, demeurent étrangers à l’objet de l’assurance et ne peuvent pas bénéficier des garanties souscrites ;

Débouter en conséquence les consorts [E] et la société [J] de toute prétention dirigée contre la SMABTP ;

Encore plus subsidiairement

Débouter les appelants de toute prétention en relation avec des « …finitions de l’objet du (de votre) marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des (de vos) prestations contractuelles », faute de détérioration, destruction ou perte d’une chose ou substance ,

Débouter les appelants de toute prétention au titre de pénalités de retard, celles-ci étant exclues du champ de la garantie de la SMABTP ;

Juger que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas avéré ni justifié, et si la cour décide de condamner la SMABTP de ce chef, en limiter le quantum aux obligations contractuelles, savoir:

– avec application d’une franchise de 495 euros pour les dommages immatériels

– avec application d’une franchise de 10 % minimum 1650 euros pour les dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise

Débouter les consorts [E] et la société [J], et toute partie, de toute prétention contraire ou plus ample ;

Condamner Mme [P] et M. [R] [P], ès qualités d’héritiers de M. [S] [P], et son assureur la MMA, in solidum à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation éventuelle excédant les 20 % du coût des remèdes aux désordres en cave, et 80 % de ceux intéressant les terrasses ;

Condamner les consorts [E] et la société [J] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause M. [R] [P], dès lors qu’il est établi par l’acte de notoriété produit aux débats que seule Mme [P] a la qualité d’ayant droit venant à la succession de [S] [P], son époux.

1°) Sur la réception des travaux

Moyens des parties

Les consorts [E] soutiennent à titre principal qu’il existe une réception expresse dès lors que le maître d’ouvrage a manifesté sa volonté de réceptionner l’ouvrage par lettres du 31 juillet et 5 septembre 2013 et que la société [J] reconnaît cette manifestation de volonté.

A titre subsidiaire, ils relèvent que la réception tacite est caractérisée dès lors que le prix a été payé à hauteur de la prestation réalisée et que le maître d’ouvrage a sollicité la réception partielle de l’ouvrage.

A titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que la réception judiciaire peut être prononcée au 5 septembre 2013 dès lors qu’à cette date la réception partielle était acceptable, les désordres constatés par l’expert étant intervenus postérieurement.

La société [J] soutient qu’un accord est intervenu avec le maître d’ouvrage sur la réception tacite des travaux le 5 septembre 2013, sans que l’absence d’achèvement ou de règlement intégral des travaux ne s’opposent à une telle réception tacite.

A titre subsidiaire, elle estime que la réception judiciaire peut être prononcée dès lors que l’ouvrage était en état d’être reçu le 5 septembre 2013, les travaux n’empêchant pas l’habitabilité de la maison puisque les travaux ne concernent que les  » dépendances « .

La SMABTP soutient qu’il n’existe aucun écrit émanant du maître d’ouvrage, contenant l’expression d’une quelconque volonté de réceptionner l’ouvrage. Elle souligne que l’absence de paiement du solde des travaux a été motivée par l’apparition des désordres et non-finition d’une partie des travaux et que la prise de possession des lieux, au demeurant discutable, ne suffit pas à établir la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux exécutés.

Elle fait valoir que la réception tacite doit être prononcée contradictoirement en application de l’article 1792-6 du code civil.

La société MMA et M. et Mme [P] soutiennent que les conditions requises pour une réception tacite, à savoir le paiement de l’intégralité du prix et la volonté du maître d’ouvrage de prendre possession des lieux, ne sont pas réunies. Quant à la demande de voir prononcer la réception judiciaire, ils exposent que la liste des désordres affectant les travaux principaux, induit l’impossibilité de considérer que ces travaux seraient en état d’être reçus.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il a été jugé qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 14-19.279, Bull. 2017, III, n° 16) et que la réception partielle ne vaut réception au sens de l’article 1792-6 du code civil que lorsqu’elle porte sur des tranches de travaux indépendantes ou forment un ensemble cohérent (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829, publié).

Au cas d’espèce, pour justifier d’une réception expresse les consorts [E] se prévalent de leurs lettres du 31 juillet et du 5 septembre 2013 adressées à la société [J].

Dans la lettre du 31 juillet 2013, leur conseil relate les nombreux points de désaccord, le refus des consorts [E] de tout paiement et le fait qu’ils considèrent que la société [J] a rompu les marchés. Il est précisé qu’à défaut de réponse de la société [J] un constat d’huissier serait réalisé, que les marchés pourraient être résiliés et que les consorts [E]  » feront convoquer (la société [J]) à une réception partielle des travaux « .

Dans la lettre du 5 septembre 2013, le conseil des consorts [E] indique ne pas avoir obtenu les réponses souhaitées et qu’ » il n’y a pas donc plus d’autres solutions que de constater et d’opérer une réception partielle des travaux réalisés « .

Il résulte de ces lettres que les consorts [E] n’ont pas manifesté la volonté d’accepter l’ouvrage dans son ensemble mais seulement les travaux réalisés, sans établir que ces travaux constitueraient une tranche de travaux indépendante ni qu’ils constitueraient un ensemble cohérent.

Par ailleurs, si les lettres du 31 juillet et du 5 septembre 2013 établissent que le maître d’ouvrage envisageait, à défaut d’accord, que soit établi une réception de l’ouvrage, il ne justifie pas avoir convoqué la société [J] à cette fin, contrairement aux termes du courrier du 31 juillet 2013 qui annoncent cette éventuelle convocation.

Par conséquent non seulement ces courriers n’établissent pas la preuve de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage mais, au surplus, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil prévoyant que cette réception doit être prononcée contradictoirement n’ont pas été respectées.

Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de constater la réception expresse des travaux.

Les lettres du 31 juillet et du 5 septembre 2013 sur lesquelles se fondent les consorts [J] ne permettent pas davantage d’établir la preuve d’une réception tacite, dès lors que cette demande des consorts [J] ne vise qu’à contourner l’exigence du respect du contradictoire (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428, publié).

En outre les premiers juges ont justement retenu que le maître d’ouvrage n’avait pas réglé l’intégralité du prix du marché, dès lors qu’il n’est pas établi que le prix payé correspondrait à une tranche distincte des travaux susceptible de faire l’objet d’une réception.

Quant à la prise de possession des lieux permettant de faire présumer la réception, elle ne peut résulter du seul fait que le maître d’ouvrage occuperait la maison d’habitation, dès lors que les travaux ne portent que sur les dépendances de cette maison préexistante.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à constater la réception tacite des travaux.

Quant à la demande de voir prononcer la réception judiciaire, il incombe aux consorts [E] et à la société [J] d’apporter la preuve que les travaux étaient en état d’être reçus le 5 septembre 2013.

Le seul fait que la maison était habitable ne suffit pas à établir cette preuve dès lors que les travaux dont était chargée la société [J] portaient seulement sur une extension et un réaménagement d’une partie de l’habitation.

Par ailleurs les lettres du 31 juillet et du 5 septembre 2013 n’établissent nullement la preuve que l’ouvrage était en état d’être reçu et les consorts [E] ne justifient pas que les diverses malfaçons et non-conformités constatées par l’expert n’existaient pas le 5 septembre 2013 ou qu’elles auraient permis à l’époque l’utilisation de l’ouvrage conformément à sa destination.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir prononcer la réception judiciaire.

Il s’ensuit qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes à l’encontre de la SMABTP, dès lors que la garantie de cette dernière ne s’applique qu’après réception des travaux.

2°) Sur la responsabilité de la société [J]

Moyens des parties

La société [J] soutient que les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande au motif qu’ils n’ont pas invoqué les moyens de droit relatifs à leurs prétentions, en violation de l’article 15 du code de procédure civile.

Elle observe que concernant les non-façons, elles n’ont pas été facturées de telle sorte qu’aucun préjudice financier n’en résulte.

En ce qui concerne les malfaçons, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des phénomènes d’humidité et d’infiltrations et qu’elle n’était chargée des travaux d’étanchéité que pour la terrasse et non pour les murs extérieurs.

Elle expose que les plans réalisés par [S] [P] rendaient impossible la réalisation d’une pente accentuée à 1%, que le produit utilisé pour l’étanchéité s’est avéré périmé et qu’elle a été contrainte de cesser toute intervention pour reprendre l’étanchéité de la terrasse en raison du non-règlement de ses travaux.

Elle fait valoir que les travaux de reprise de l’étanchéité qu’elle propose sont satisfaisants.

Concernant les autres désordres, elle indique qu’elle n’était pas en charge de la serrurerie et que concernant l’humidité des caves, il s’agit uniquement d’un défaut de conception ou un manquement imputable à l’entreprise chargée du lot électricité.

Les consorts [E] soutiennent que la société [J] n’établit pas l’existence d’un grief du fait du non-respect de l’article 15 du code de procédure civile et exposent que la responsabilité de la société [J] est engagée en raison de ses manquements contractuels, étant tenue en qualité d’entrepreneur à une obligation de résultat.

Ils font valoir que l’allégation de la société [J] sur le caractère périmé du produit d’étanchéité, outre qu’elle n’est pas prouvée, est sans incidence sur sa responsabilité.

Ils exposent qu’il est établi par l’expertise que la terrasse n’est pas conforme aux règles de l’art.

Ils précisent que le fait que la société [J] serait disposée à reprendre le chantier ne saurait l’exonérer de son obligation de les indemniser pour les préjudices subis et qu’il ne saurait leur être imposée une réparation en nature.

Ils soutiennent que la réfection des murs enterrés entraînait nécessairement la réalisation d’une étanchéité.

Ils exposent avoir toujours réglé les situations validées par leur maître d »uvre et qu’il ne peut leur être reproché le non-paiement de travaux supplémentaires pour lesquels ils n’ont pas donné leur accord.

Réponse de la cour

Les consorts [E] fondant leur demande à l’encontre de la société [J] sur l’obligation contractuelle de résultat de cette dernière, la demande de la société [J] de voir rejeter les prétentions des consorts [E] sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile ne saurait prospérer.

La société [J] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée concernant les désordres affectant la terrasse mais seulement l’indemnisation sollicitée à ce titre par les consort [E], estimant que si ces derniers avaient respecté leur obligation de paiement, elle aurait poursuivi les travaux de reprise de l’étanchéité.

Quant à la contestation par la société [J] de la norme applicable, il convient de relever qu’en page 42 de son rapport l’expert note que société [J] a confirmé que le carrelage avait été scellé et non collé, que la société [J] devait en tout état de cause respecter le DTU 52.1 applicable au mode de pose du carrelage et en outre rappelé dans les documents contractuels, peu important que le devis mentionne un autre mode de pose qui n’a pas été en réalité mis en ‘uvre.

Concernant l’humidité dans les caves, l’expert note en page 68 de son rapport que ces défauts sont en partie dus aux défauts de la terrasse et de la cour anglaise (non enduite) mais également à l’insuffisance de ventilation. Il a donc retenu, à juste titre, une part de 20 % de responsabilité à charge de la société [J], ces désordres n’étant pas exclusivement imputables au maître d »uvre. Il incombait en effet à la société [J] de refuser de procéder aux travaux tels que prévus dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art.

Quant à l’absence d’étanchéité des murs extérieurs, il résulte du rapport d’expertise que celle-ci est la cause des désordres d’humidité en sous-sol, étant observé que le seul dire adressé par le conseil de la société [J] au cours des opérations d’expertise, ne comporte aucune critique quant au fait que l’expert ait retenu la responsabilité de la société [J] quant à ces désordres.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [J], conformément aux conclusions de l’expert et dans les proportions proposées par ce dernier.

3°) Sur la responsabilité de [S] [P]

Moyens des parties

Mme [P] et la société MMA soutiennent que seule la société [J] est responsable des malfaçons et que [S] [P] n’a eu de cesse, durant une bonne partie du chantier, de relancer la société [J] pour que les travaux soient réalisés. Ils précisent que [S] [P] ignorait que la société [J] n’était pas garantie pour réaliser les travaux d’étanchéité et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir vérifié les conditions de garantie de la SMABTP.

Les consorts [E] expose que l’expert a relevé des manquements aux règles de l’art au titre de l’obligation de conseil ainsi que des défauts de mise en ‘uvre et des défauts de conception et de non-conformité contractuelle. Ils rappellent que l’expert a proposé une part de responsabilité pour [S] [P] de 20 % que le tribunal a entérinée.

Ils soutiennent également que [S] [P] engage sa responsabilité pour n’avoir pas vérifié que la société [J] était garantie pour réaliser les travaux d’étanchéité.

Réponse de la cour

Selon l’article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) dont l’étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).

Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que [S] [P], qui était chargé d’une maîtrise d »uvre complète, a manqué à ses obligations dès lors que l’expert a relevé un défaut de conception des ventilations de cave et une absence de diligences dans le suivi de l’exécution des travaux affectés de malfaçons.

Le seul fait que la société [J] aurait garanti à [S] [P] qu’elle était en capacité de s’occuper et de réaliser ce chantier n’était pas de nature à exonérer [S] [P] de son obligation de surveillance attentive du chantier et de visites régulières, ce dont il ne justifie pas. De même les échanges aux termes desquels la société [J] s’engage le 26 novembre 2012 à reprendre l’étanchéité au printemps 2013 sans se préoccuper par la suite de l’effectivité de l’engagement pris par la société [J], ni conseiller les mesures nécessaires au maître d’ouvrage face au retard important pris par le chantier, ne sont pas de nature à justifier que [S] [P] aurait rempli ses obligations de maître d »uvre.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de [S] [P] conformément aux conclusions de l’expert et dans les proportions proposées par ce dernier.

4°) Sur les préjudices subis par les consorts [E]

A/ Sur le préjudice matériel

Moyens des parties

Les consorts [E] exposent que la proposition de la société [J] de procéder à la reprise seulement d’une partie de l’étanchéité ne peut être retenue, l’expert ayant conclu à la nécessité d’une reprise de l’ensemble de la terrasse et la reprise déjà effectuée par la société [J] ne s’étant pas avérée satisfaisante.

Ils font valoir que les frais de maîtrise d »uvre qu’ils vont devoir engager font partie de leur préjudice, dès lors que lors des travaux initiaux, ils avaient choisi de mandater un maître d »uvre pour les assister et que l’ampleur des désordres et la technicité de la reprise le justifient.

La société [J] fait valoir qu’elle a déjà étanchéifié une partie du carrelage et que l’expert a validé ces travaux de reprise et que par conséquent le coût des travaux de reprise ne peut être évalué à plus de 60% de la terrasse restant à traiter, soit à la somme de 14 672,79 euros, suivant le devis de la société [J] du 18 octobre 2016.

Elle expose que les travaux de réparation ne justifient pas l’intervention d’un maître d »uvre et que l’expert a déjà inclus les honoraires du maître d »uvre dans le montant de 53 000 euros HT.

La société MMA et Mme [P] ne contestent pas le montant de la reprise des travaux mais soutiennent que le coût des frais de maîtrise d »uvre devrait rester à la charge entière de la société [J].

Réponse de la cour

Il résulte du rapport d’expertise (page 66) que toutes les terrasses doivent être refaites en fonction des DTU en vigueur et non seulement 60% de la terrasse.

Par ailleurs, l’expert a retenu les devis proposés par les consorts [E], sans que la société [J] n’établisse la preuve que les travaux pourraient être réalisés à moindre coût. Cette dernière ne peut notamment se fonder, pour contester l’évaluation de l’expert, uniquement sur son propre devis, qui ne saurait constituer une évaluation objective de la valeur de ces travaux.

Concernant les frais de maîtrise d »uvre, il résulte du rapport d’expertise (page 67) qu’ils ont été inclus à hauteur de 2500 euros HT dans le coût de la reprise évalué à 53 000 euros HT.

Par conséquent le préjudice matériel, y compris les frais de maîtrise d »uvre, au titre de la réparation des désordres sera fixé à la somme de 73 080 euros TTC, montant qu’il conviendra d’indexer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre juillet 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et le 18 décembre 2019, date du jugement, afin d’assurer une complète indemnisation du préjudice.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

B/ Sur le préjudice de jouissance et moral

Moyens des parties

Les consorts [E] font valoir que le désagrément ne porte pas exclusivement sur le stationnement des voitures mais également sur les pièces situées en dessous de la terrasse et ce depuis le 26 avril 2011 et jusqu’à la réalisation des travaux, et ce pour un préjudice mensuel de 200 euros minimum.

La société [J] soutient que les consorts [E] ne subissent aucun préjudice de jouissance puisqu’ils utilisent les lieux et ne justifient d’aucun préjudice moral.

La société MMA, Mme [P] font valoir que la privation de jouissance a été très limitée, les désordres ne touchant que l’extension immobilière consistant en des dépendances non habitables à vocation de cave et de garage.

Réponse de la cour

Les consorts [E] n’apportent pas la preuve que les désordres auraient restreint l’usage des pièces situées en dessous de la terrasse autres que le garage ou d’autres parties de leur bien immobilier. Ils n’apportent aucun élément de preuve de nature à évaluer le préjudice mensuel lié aux désordres dans le garage à 200 euros, étant observé que l’expert note en page 83 de son rapport qu’il ignore, si Mme [E], habitant sur place, possède un véhicule et que les demandeurs n’ont pas étayé leurs demandes.

Il convient de constater qu’à défaut de l’étayer davantage devant le tribunal, puis devant la cour, cette dernière estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant le préjudice de jouissance à une somme totale de 2 000 euros.

Quant au préjudice moral allégué, les premiers juges ont à juste titre, constaté que les consorts [E] ne justifiaient pas d’un préjudice distinct, de nature morale, étant observé que pour justifier cette demande d’indemnisation, les consorts [E] se fondent uniquement sur les troubles causés à l’utilisation de leur bien, qui ont déjà été indemnisés au titre du préjudice de jouissance.

5°) Sur l’obligation à la dette de la société [J] et de Mme [P] et la contribution à la dette

Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).

Au cas d’espèce, Mme [P], la société MMA en qualité d’assureur de [S] [P] et la société [J] seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice subi par les consorts [E].

Mme [P] et la société MMA sont bien fondées à solliciter la garantie de la société [J] à hauteur de sa part de responsabilité dans les préjudices subis par les consorts [E].

Cette garantie pourra s’exercer au titre du préjudice matériel, dans les proportions fixées par le jugement, soit pour un montant de 57 168 euros.

Eu égard à la faute prépondérante de la société [J], il convient de fixer sa part de responsabilité de 70 % dans le préjudice moral, soit une garantie de la société [J] à hauteur de 1 400 euros.

6°) Sur les pénalités de retard sollicitées par les consorts [E]

Moyens des parties

Les consorts [E] soutiennent que la société [J] s’était engagée à réaliser le chantier dans un délai de 10 mois à compter de septembre 2011 et que les travaux n’étaient pas achevés le 31 juillet 2013. Ils précisent que la société [J] a été mise en demeure de reprendre le chantier le 11 janvier 2013.

La société [J] fait valoir, d’une part, que les consorts [E] sont responsables de la situation de blocage du chantier qu’ils ont créée en refusant de la régler, d’autre part qu’il n’existe pas de disposition contractuelle prévoyant de pénalités de retard et enfin qu’il n’existe pas de mise en demeure.

Mme [P] et la société MMA exposent qu’au regard de l’avancement des travaux réalisés, le tribunal a justement apprécié que les sommes demandées par les consorts [E] étaient manifestement excessives. Ils soulignent qu’en tout état de cause le maître d »uvre n’a eu aucune responsabilité dans le retard survenu, qu’il a rappelé à la société [J] ses obligations contractuelles et qu’aucune pénalité de retard n’était contractuellement prévue.

Réponse de la cour

Il convient de constater que les marchés de travaux font référence à la norme NFP 03.001 de telle sorte que cette dernière est rentrée dans le champ contractuel et que les parties peuvent donc s’en prévaloir pour solliciter le paiement des pénalités de retard prévues par cette norme.

Il résulte du compte-rendu de chantier n°1 que les travaux qui ont débuté en septembre 2011, devaient être achevés en juin 2012.

Le tribunal a, à juste titre, estimé que la société [J] ne pouvait se prévaloir du défaut de paiement régulier des factures par le maître d’ouvrage en soulignant que pour le marché n°1 conclu pour un montant de 164 295,24 euros la société [J] avait perçu la somme de 144 648,41 euros et pour le marché n°2 de 22 596,70 euros, la société [J] avait perçu la somme de 16 879,78 euros, de telle sorte que la société [J] ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de finition du chantier dans les délais contractuellement fixés.

Il a également justement retenu que les pénalités contractuelles apparaissaient manifestement excessives au regard des prestations exécutées par la société [J].

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en fixant les pénalités de retard à la somme de 5 000 euros.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

7°) Sur la garantie de la société MMA

Le tribunal a rejeté la demande de la société MMA de voir limiter sa garantie à la somme de 13 276,27 euros au motif que le contrat d’assurance n’était pas produit aux débats.

En cause d’appel, la société MMA produit le contrat d’assurance qui stipule un plafond de garantie.

Les autres parties ne contestent ni l’application de ce plafond de garantie ni son montant actualisé, tel qu’indiqué par la société MMA.

Par conséquent il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société MMA de voir limiter sa garantie à la somme de 13 276,27 euros.

8°) Sur les demandes reconventionnelles de la société [J]

A/ Sur le solde dû au titre des marchés

Les consorts [E] soulèvent l’irrecevabilité en cause d’appel de la demande de 51 324,51 euros alors que la demande s’élevait à la somme de 33 759,58 euros en première instance.

Ils soutiennent par ailleurs que cette demande est prescrite en application de l’article L.137-2 du code de la consommation.

Ils exposent qu’il résulte du rapport d’expertise qu’ils ont réglé l’intégralité des situations dont ils étaient redevables, précisant que l’expert avait conclu sur les comptes entre les parties.

La société [J] soutient que sa demande est recevable en cause d’appel dès lors qu’elle avait d’ores et déjà formé en première instance une demande reconventionnelle en paiement.

Elle expose que sa demande n’est pas prescrite, le délai de prescription biennale ayant été interrompu par sa demande reconventionnelle de paiement par provision devant le juge des référés et que le point de départ du délai de prescription a été reporté au 24 juillet 2015, date du dépôt du rapport. Elle en déduit que sa demande reconventionnelle en paiement présentée par conclusions au fond du 7 novembre 2016 a été formée dans le délai de prescription biennal.

Sur l’irrecevabilité en cause d’appel

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Selon les articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au cas d’espèce, la société [J] sollicite en cause d’appel le règlement du solde des travaux en ajoutant à ses demandes des sommes au titre du décompte général définitif.

Les demandes tendant, en cause d’appel, comme en première instance, à être réglé du solde des travaux, les demandes de paiement au titre du décompte général définitif constituent un complément aux demandes portées devant le juge de première instance.

Ces demandes seront donc déclarées recevables.

Sur la prescription

Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié).

La cour de cassation a jugé que la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176).

Néanmoins, les consorts [E] n’apportant pas la preuve que les travaux auraient été réalisés à une date antérieure aux dates auxquelles les factures ont été remises, il convient de se référer à ces dernières pour déterminer le point de départ du délai de prescription.

Il convient de relever avec les premiers juges que la demande reconventionnelle en paiement formée par la société [J] devant le juge des référés à l’audience du 27 mai 2014 a valablement interrompu la prescription relative aux situations émises les 10 novembre et 4 décembre 2012.

En application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Aux termes de l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Au cas d’espèce, le délai a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 17 juin 2014.

Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Au cas d’espèce, le délai de prescription a donc été suspendu à compter du 17 juin 2015, date à laquelle le délai n’avait pas commencé à courir et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport, le 24 juillet 2015 pour une durée de deux ans. Il s’ensuit que la demande en paiement formée par conclusions du 7 novembre 2016 est recevable.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

Sur le bien-fondé de la créance de la société [J]

L’expert, chargé d’établir les comptes entre les parties a conclu que, pour le lot n°1, le marché s’élevait à un montant de 164 295,24 euros duquel il convient de déduire les non-façons à hauteur de 10 598,35 euros ainsi que les versements intervenus pour un montant total de 144 648,41 euros.

Pour le lot n°2, le marché s’élevait à un montant de 22 596,70 euros duquel il convient de déduire les non-façons à hauteur de 1851,28 euros ainsi que les versements intervenus pour un montant total de 16 879,78 euros.

Il en résulte que le solde restant dû au titre des marchés, selon l’expert, s’élève à un montant total de 12 914,12 euros (9 048,48 + 3865,64).

La société [J] n’établit ni même n’allègue que les conclusions de l’expert seraient inexactes mais se fonde exclusivement sur des documents établis par elle-même pour justifier la somme de 51 324,51 euros au titre du solde des contrats.

Aucun élément produit aux débats ne permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert sur les comptes qu’il a établis entre les parties, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [E] à payer à la société [J] la somme de 33 759,58 euros au titre du solde des marchés et la créance de la société [J] sera fixée à ce titre à la somme de 12 914,12 euros.

B/ Sur le préjudice financier de la société [J]

Moyens des parties

La société [J] souligne qu’elle s’est trouvée en difficulté face à ses créanciers du fait des retards de paiement importants.

Les consorts [E] soutiennent qu’ils ont toujours acquitté le montant des sommes réclamées dans des délais raisonnables et que les dispositions contractuelles prévoyaient un règlement non au jour de la réception de la facture mais de sa validation par le maître d »uvre.

Réponse de la cour

Il résulte de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.

Au cas d’espèce, la société [J] n’établit pas l’exigibilité des sommes réclamées dans ses courriers de mise en demeure à l’égard des consorts [E]. Ainsi dans le courriel du 13 décembre 2012 (pièce 16 de la société [J]), elle demande le paiement d’une somme de 40 577,63 euros en faisant référence à la situation 11 pour un montant de 10 232,78 euros, alors que le montant est de 9393,75 euros (pièce 4 de la société [J]) et à la situation 10 pour un montant de 21 876,73 euros, alors que le montant est de 14 885,78 euros (pièce 71 des consorts [E]).

En outre ce courrier est contradictoire avec la lettre de la société [J] du 14 janvier 2013 dans laquelle elle fixe le solde restant dû au titre du lot 1 à 19 279,52 euros, alors que le décompte joint à ce courrier établit seulement le versement de 5 000 euros entre le précédent mail et cette lettre.

En tout état de cause il résulte de l’examen par la cour des pièces produites aux débats que les situations ont été réglées, dans leur majorité, dans le délai d’un mois de leur émission jusqu’en juillet 2012 et qu’il n’est pas établi par la société [J] que l’ensemble des situations présentées ensuite correspondraient à des travaux réellement exécutés.

Il n’est donc pas établi que les consorts [E] auraient, de mauvaise foi, tardé à effectuer des paiements à la société [J].

Par ailleurs la simple affirmation de la société [J] selon laquelle elle se serait trouvée en difficulté face à ses créanciers du fait de ces retards de paiement, étayée par aucun élément de preuve, ne permet pas d’établir l’existence du préjudice distinct qu’elle allègue.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à la société [J] au titre de son préjudice financier et la cour, statuant à nouveau, rejettera la demande de la société [J] à ce titre.

9°) Sur les frais du procès

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [P], la société MMA et la société [J] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [E] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la première instance et de l’appel.

La société [J] sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Met hors de cause M. [R] [P] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :

Condamne la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 57 168 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

Condamne [S] [P], solidairement avec la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer aux consorts [E] la somme de 15 912 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

Condamne la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 2 740,50 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

Condamne [S] [P], solidairement avec la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer aux consorts [E] la somme de 2 740,50 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

Condamne la société [J] à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamne [S] [P], solidairement avec la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamne les consorts [E] à payer à la société [J] la somme de 33 759,58 euros au titre dudit solde ;

Condamne les consorts [E] à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

Déboute la société MMA IARD assurances mutuelles de sa demande tendant à voir assortir la prise en charge des sommes en cause d’une franchise ;

Déboute [S] [P] et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande en garantie contre la société [J] ;

Condamne la société [J], [S] [P], solidairement avec son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, parties perdantes au principal, aux dépens, chacune pour moitié, par application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Condamne la société [J] à participer à hauteur de 1 000 euros aux frais non compris dans les dépens que les consorts [E] ont dû exposer, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [S] [P], in solidum avec la société MMA IARD assurances mutuelles, à participer à hauteur de 1 000 euros aux frais non compris dans les dépens que les consorts [E] ont dû exposer, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [P], la société MMA IARD assurances mutuelles et la société [J] à payer à Mme [K] [E], M. [C] [E], M. [Z] [E] et M. [T] [E] les sommes globales suivantes :

– 73 080 euros TTC, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre juillet 2015 et le 18 décembre 2019 au titre du préjudice matériel,

– 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la société [J] à garantir Mme [P] et la société MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 57 168 euros avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre juillet 2015 et le 18 décembre 2019 au titre du préjudice matériel et à hauteur de 1 400 euros au titre du préjudice moral ;

Dit que la garantie de la société MMA IARD assurances mutuelles est limitée à la somme de 13 276,27 euros ;

Déclare recevable en appel la demande en paiement formée par la société [J] ;

Condamne in solidum Mme [K] [E], M. [C] [E], M. [Z] [E] et M. [T] [E] à payer à la société [J] la somme de 12 914,12 euros au titre du solde des marchés ;

Rejette la demande de la société [J] de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;

Condamne in solidum Mme [P], la société MMA IARD assurances mutuelles et la société [J] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [K] [E], M. [C] [E], M. [Z] [E] et M. [T] [E] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la première instance et de l’appel ;

Condamne la société [J] à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre,


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