Sommaire Contrat de créditLe 18 mars 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a accordé à M. [E] [S] un crédit à la consommation de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 85,88 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 1,19 %. Mise en demeureEn raison de mensualités impayées, la société a envoyé une mise en demeure à M. [E] [S] par lettre recommandée le 16 avril 2024, lui demandant de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Assignation en justiceLe 7 mai 2024, la société a assigné M. [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la déchéance du terme et obtenir le paiement des sommes dues, incluant des intérêts et des frais. Absence de M. [E] [S]Lors de l’audience du 21 octobre 2024, M. [E] [S] ne s’est pas présenté ni fait représenter, malgré une assignation régulière. Application du code de la consommationLe juge a appliqué d’office les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des observations des parties. Demande en paiementSelon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. ForclusionLe premier incident de paiement a eu lieu le 28 janvier 2023, ce qui signifie que la demande du 7 mai 2024 n’est pas atteinte de forclusion, car elle a été faite dans le délai de deux ans. Déchéance du termeLa mise en demeure du 16 avril 2024 a précisé que la déchéance du terme serait effective si les paiements n’étaient pas régularisés dans les 15 jours, ce qui n’a pas été fait, permettant ainsi à la société de prononcer la déchéance. Montant de la créanceÀ la date de la déchéance, M. [E] [S] devait 1395,68 euros pour les mensualités échues et 2952,76 euros pour le capital restant dû, avec des intérêts au taux contractuel. Clause pénaleLa clause pénale de 8% du capital dû a été jugée manifestement excessive et a été réduite à 1 euro, en tenant compte du préjudice réel subi par la banque. Condamnation de M. [E] [S]M. [E] [S] a été condamné à payer 4349,44 euros à la société, avec des intérêts au taux contractuel à partir du 16 avril 2024, sans possibilité de capitalisation des intérêts échus. Décision finaleLe jugement a été rendu, condamnant M. [E] [S] aux dépens et précisant que la décision est exécutoire à titre provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne plusieurs conséquences pour le prêteur, comme le stipule l’article L.312-39 du Code de la consommation. En cas de défaillance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. De plus, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépend de la durée restante du contrat, fixée par décret. L’article D.312-16 précise que cette indemnité peut atteindre 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, cette disposition ne s’applique qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’échéance du contrat et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Quelles sont les conditions de la forclusion en matière de crédit à la consommation ?La forclusion est régie par l’article R.312-35 du Code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement doivent être engagées dans un délai de deux ans à partir de l’événement qui a donné naissance à la créance. Dans le cas présent, le premier incident de paiement a eu lieu le 28 janvier 2023. La demande effectuée le 7 mai 2024 n’est donc pas atteinte de forclusion, car elle a été faite dans le délai légal. Il est essentiel de respecter ce délai pour que le prêteur puisse faire valoir ses droits en cas de défaillance de l’emprunteur. Quelles sont les conditions nécessaires pour prononcer la déchéance du terme ?La déchéance du terme, qui entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues, est soumise à certaines conditions. Selon la jurisprudence, une mise en demeure préalable est nécessaire, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. En l’espèce, la mise en demeure du 16 avril 2024 a été délivrée, indiquant que l’absence de paiement dans un délai de 15 jours entraînerait la déchéance du terme. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, car le débiteur n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Comment le montant de la créance est-il déterminé en cas de défaillance de l’emprunteur ?Le montant de la créance est déterminé selon l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. Dans le cas présent, le décompte de créance a été effectué, tenant compte des échéances échues impayées et des intérêts au taux contractuel. À la date de la déchéance du terme, il était dû à la banque 1395,68 euros pour les 16 échéances échues impayées, ainsi que 2952,76 euros pour le capital restant dû. Il est également important de noter que le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est jugée excessive, conformément à l’article 1231-5 du Code civil. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce contexte ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses intérêts. Cependant, dans le cas présent, le juge a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant que l’équité commandait d’écarter toute condamnation sur ce fondement. Cela signifie que, bien que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ait gagné le procès, elle ne pourra pas récupérer les frais de justice auprès de M. [E] [S]. Cette décision est souvent prise lorsque les circonstances de l’affaire ne justifient pas une telle condamnation, même si la partie gagnante a engagé des frais. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER ; Monsieur [E] [S]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FK2
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FK2
Suivant offre de contrat acceptée le 18 mars 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [E] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 85,88 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,19 % et un taux annuel effectif global de 1,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, mis en demeure M. [E] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
4600,32 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 mars 2022, dont 289,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure sur la somme de 4311,25 euros et intérêts au taux légal sur le surplus,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 28 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 7 mai 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 697,84 euros du 16 avril 2024 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
1395,68 euros au titre des 16 échéances échues impayées entre janvier 2023 et avril 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1316,08 euros,2952,76 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2024.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M. [E] [S] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4349,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,19% portant sur la somme de 4268,84 euros à compter du 16 avril 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées ne pourront eux-mêmes en produire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4349,44 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 18 mars 2022, et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 1,19% portant sur la somme de 4268,84 euros à compter du 16 avril 2024,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 décembre 2024.
Le Greffier La Juge