Recadrage d’une photographie : une manipulation douteuse ?

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Recadrage d’une photographie : une manipulation douteuse ?

Le seul recadrage d’une photographie trouvée sur les réseaux sociaux de manière à zoomer sur l’image centrale ne constitue pas une manipulation de nature à rendre douteuse les éléments de datation présents sur celle-ci.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une action engagée par [N] [H] et la société [N] [H] contre plusieurs sociétés, dont la SAS PATISSERIE E. LADUREE, pour inexécution d’un Protocole d’accord signé en 2009. Les consorts [H] demandent la résolution du protocole aux torts exclusifs de la SAS PATISSERIE E. LADUREE et réclament des indemnités pour rupture de relations commerciales, ainsi que des dommages-intérêts pour la destruction de deux décors.

Ordonnance du Tribunal

Le Tribunal de Commerce de Paris a renvoyé l’affaire au Tribunal judiciaire de Lille, où une ordonnance d’incident a été rendue le 30 novembre 2022. Cette ordonnance a rejeté les demandes des consorts [H] concernant des griefs liés à la modification et à la destruction de décors, ainsi que l’absence de mention de leur nom sur des publications.

Demandes Additionnelles et Conclusions

Les consorts [H] ont présenté des demandes additionnelles en juillet et décembre 2023, tandis que les consorts [V] ont contesté la recevabilité des demandes des consorts [H] en invoquant la prescription. Ils ont également demandé des condamnations financières pour les frais de justice.

Arguments des Parties

Les consorts [V] soutiennent que de nombreuses captures d’écran produites par les consorts [H] sont antérieures à la période de prescription de cinq ans. Ils affirment que les consorts [H] avaient accès aux publications sur les réseaux sociaux et auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir. Les consorts [H] contestent cette position, arguant que certaines captures d’écran ont été découvertes récemment.

Prescription de l’Action

Le juge a rappelé que, selon le Code civil, les actions se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits. En matière de droit d’auteur, la prescription commence à courir dès que la victime a connaissance des faits de contrefaçon. Les demandes des consorts [H] ont été déclarées irrecevables en raison de la prescription.

Résolution du Protocole

Les consorts [H] ont tenté de prouver une inexécution fautive du protocole, mais le juge a statué que les faits invoqués étaient prescrits. Les nouvelles allégations concernant les atteintes aux droits de paternité sur les réseaux sociaux n’étaient recevables que si elles concernaient des faits connus moins de cinq ans avant leur demande.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des consorts [H] pour atteinte au droit moral et contrefaçon, en raison de la prescription. Il a également ordonné aux consorts [H] de retirer certaines pièces de leur dossier. Les parties ont été invitées à mettre à jour leurs conclusions en fonction de cette décision, et l’affaire a été renvoyée pour une audience ultérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la prescription en matière de contrefaçon et de droit moral ?

La prescription en matière de contrefaçon et de droit moral est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans le cadre de la contrefaçon, la jurisprudence a établi que le point de départ de la prescription est fixé au moment où la victime a eu connaissance des faits constitutifs de la contrefaçon. Cela a été confirmé par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts, notamment dans un arrêt du 26 février 2020 et un autre du 15 novembre 2023, où il a été précisé que peu importe que les agissements fautifs se soient inscrits dans la durée, la prescription court à partir de la connaissance des faits.

Ainsi, si les consorts [H] ont découvert des atteintes à leurs droits de paternité ou à leurs droits patrimoniaux d’auteur plus de cinq ans avant l’assignation, leurs demandes peuvent être déclarées irrecevables pour cause de prescription.

Comment la résolution du protocole d’accord est-elle justifiée dans ce litige ?

La résolution d’un protocole d’accord peut être demandée en cas d’inexécution fautive de celui-ci. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être soulevée pour faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription.

Dans le cas présent, les consorts [H] ont invoqué plusieurs fautes dans leur assignation du 23 décembre 2019 pour justifier la résolution du protocole. Cependant, l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2022 a déjà statué que les demanderesses étaient irrecevables à invoquer des faits antérieurs à plus de cinq ans de la date de l’assignation.

Il est donc essentiel que les consorts [H] justifient d’un acte interruptif de prescription propre à l’acte fautif qu’ils invoquent, y compris pour leur demande en résolution du protocole. Les faits invoqués doivent être connus moins de cinq ans avant leur demande pour être recevables.

Quelles sont les implications des articles 789 et 122 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 789 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement. Cela signifie que toute question relative à l’irrecevabilité d’une demande, y compris celle fondée sur la prescription, doit être tranchée par le juge de la mise en état.

L’article 122, quant à lui, définit ce qu’est une fin de non-recevoir, en indiquant que cela constitue un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Cela inclut des motifs tels que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, et d’autres.

Dans le contexte de ce litige, les consorts [V] ont soulevé des fins de non-recevoir basées sur la prescription, ce qui a conduit le juge à examiner si les demandes des consorts [H] étaient recevables ou non, en tenant compte des délais de prescription applicables.

Quels sont les critères pour établir la recevabilité des preuves dans le cadre de la prescription ?

Pour établir la recevabilité des preuves dans le cadre de la prescription, il est crucial que les parties démontrent que les faits allégués ont été portés à leur connaissance dans le délai de prescription. L’horodatage des pièces est un élément clé, car il permet de déterminer la date à laquelle les demanderesses ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits.

Les parties s’accordent à considérer que lorsque l’horodatage est présent sur une pièce, cela peut être retenu comme la date à laquelle les consorts [H] ont eu connaissance des faits. En revanche, si les pièces sont antérieures à la période de prescription, elles seront déclarées irrecevables.

Il est également important de noter que la simple mention d’une date de publication ne suffit pas à établir la connaissance des faits. Les demanderesses doivent prouver qu’elles ont effectivement pris connaissance des publications dans le délai imparti, ce qui peut être corroboré par des éléments tels que des captures d’écran ou des témoignages.

Comment la loi Pacte influence-t-elle la prescription en matière de propriété intellectuelle ?

La loi Pacte, qui a été adoptée en 2019, a introduit des modifications dans le domaine de la propriété industrielle, mais elle n’a pas harmonisé les délais de prescription pour le droit d’auteur. En matière de propriété intellectuelle, la prescription court de manière distributive à raison des faits constitutifs d’atteintes aux droits, et non à l’égard de l’action en son entier.

Cela signifie que chaque fait constitutif d’une atteinte doit être examiné individuellement pour déterminer si la prescription s’applique. Les consorts [V] ont soutenu que la loi Pacte ne s’applique qu’à la propriété industrielle, ce qui a des implications sur la manière dont les délais de prescription sont interprétés en matière de droit d’auteur.

Ainsi, les demanderesses doivent prouver que leurs demandes sont fondées sur des faits qui ne sont pas prescrits, en tenant compte des spécificités de la loi Pacte et des délais de prescription applicables au droit d’auteur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n° 21/05379
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 21/05379 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VSCI

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 13 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)

S.A.R.L. [H],
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Mme [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)

S.A.S. [V],
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

S.A.S. PATISSERIE E.LADUREE,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

S.C.I. FOCH,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

S.A.S. PANETUDE,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

S.A.R.L. JANSEN,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

S.A.S. BOULANGERIES PAUL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

S.A.S. CHATEAU BLANC,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

M. [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12] – ROYAUME UNI
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

M. [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1] – SUISSE
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martine KARSENTY-RICARD, plaidant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action engagée par voie d’assignations délivrées le 23 décembre 2019 par [N] [H] et la société [N] [H] [ci-après les consorts [H]] à l’encontre de la SAS [V], la SAS PATISSERIE E. LADUREE, la SCI FOCH, la SAS PANETUDE, la SARL JANSEN, la SAS BOULANGERIES PAUL, la SAS CHATEAU BLANC, Monsieur [G] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [O] [V], [ci-après les consorts [V]] devant le Tribunal de commerce Paris, aux fins de voir constater l’inexécution fautive du Protocole d’accord conclu entre les parties le 21 juillet 2009, en solliciter la résolution aux torts exclusifs de la SAS PATISSERIE E. LADUREE, et obtenir, pour l’essentiel, la condamnation des sociétés PATISSERIE E. LADUREE, [V] ou PANETUDE au paiement, au profit de la société [N] [H], de diverses indemnités et rémunérations consécutivement à la rupture fautive et brutale de conventions et relations commerciales établies, outre une demande de dommages-intérêts émanant de [N] [H] et la société [N] [H] au titre de la destruction de deux décors ;

Vu l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 mars 2021, renvoyant la présente affaire devant le Tribunal de céans au visa de l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 21/05379 ;

Vu la constitution d’avocats au soutien des intérêts des parties devant le Tribunal judiciaire de Lille ;

Vu l’ordonnance d’incident du 30 novembre 2022 du juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille statuant notamment dans les termes suivants:

«Rejetons les demandes aux fins de voir constater le désistement de [N] [H] et de la société [N] [H] et prononcer le dessaisissement du Tribunal des demandes formées au titre des griefs tirés de la modification et de la destruction des salons Bonaparte et Monaco et de la présence de photographies sur les sites Instagram et Facebook contrôlés par la société LADUREE sans mention du nom de [N] [H] ;
Déclarons [N] [H] et la société [N] [H] irrecevables à invoquer au soutien de leur demande en résolution du Protocole les griefs objets des assignations de 2013 et 2014, à savoir :
– l’absence de mention du nom de [N] [H] dans l’ouvrage L’esprit décoration Ladurée ;
– l’absence de mention du nom de [N] [H] sur le site internet www.laduree.fr. ;»
 
Vu les demandes additionnelles présentées par les consorts [H] par voie de conclusions notifiées les 7 juillet 2023 et 22 décembre 2023;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2024 par la voie électronique par les consorts [V] au visa des articles 122, 123 et 789 al. 6 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil aux fins de voir:

– JUGER que Madame [N] [H] et la société [N] [H] sont irrecevables à invoquer au soutien

1) de leur demande contractuelle en résolution du Protocole pour atteinte au droit moral à la paternité sur les réseaux sociaux,

2) de leur demande délictuelle en réparation de l’atteinte au droit moral à la paternité sur les réseaux sociaux ou

3) de leur demande délictuelle en contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur par reproduction de décors sur les réseaux sociaux formées par conclusions des 7 juillet 2023, 22 décembre 2023 et 12 septembre 2024, les captures d’écran suivantes en raison de la prescription:

o Pièce adverse au fond n° 77-1 : p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ;

o Pièce adverse n° 77-2 au fond : p. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31 ;

o Pièce adverse n° 77-3 au fond : p. 3, 4, 5, 6, 7, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 60 ;

o Pièce adverse n° 77-3 bis au fond :

– p. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 97, 105 ;

– p. 6, 12, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119 ;

o Pièce adverse n° 78-1 au fond : p. 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ;

o Pièce adverse n° 78-2 : p. 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 108

o Pièce adverse n° 78-2 bis au fond :

– p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ;
– p. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85 ;

o Pièce adverse n° 79 au fond : p. 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 74, 75, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ;

o Pièce adverse n° 31 dans le présent incident en son entier ;

– ENJOINDRE à Madame [N] [H] et à la société [N] [H] de retirer de leurs pièces les captures d’écran précitées et de retirer de leurs pièces n° 77-4, 77-4 bis, 78-3, 78-3 bis au fond et n° 31 dans le présent incident toute référence aux captures d’écran précitées ;

– CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et la société [N] [H] à verser aux sociétés [V], PATISSERIE E. LADUREE, BOULANGERIES PAUL, PANETUDE, CHATEAU BLANC, JANSEN, FOCH et à Messieurs [G] [V], [O] [V] et [Z] [V] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ;

– CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et la société [N] [H] aux entiers dépens de l’incident

Au soutien de leurs incident, ils rappellent l’historique de leurs relations et les précédents judiciaires et indiquent que la nouvelle demande de consorts [H] visent à sanctionner les atteintes supposées au droit moral de Madame [H] sur les réseaux sociaux. Ils affirment cependant que les copies d’écran produites pour justifier des faits de contrefaçon sont:

– pour 275 d’entre elles antérieures au 7 juillet 2018, soit découvertes plus de 5 ans avant la date des premières conclusions au fond sur ce grief,

– 156 d’entre elles antérieures au 22 décembre 2018, soit découvertes plus de 5 ans avant les conclusions au fond du 22 décembre 2023 complétant ce grief,

– 49 d’entre elles antérieures au 12 septembre 2019, soit découvertes plus de 5 ans avant les conclusions au fond du 12 décembre 2024 complétant encore les demandes

Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la prescription des faits de contrefaçon dont le point de départ est fixé conformément à l’article 2224 du Code Civil au jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, sans qu’il importe de s’interroger si le délit de contrefaçon s’inscrivait dans la durée. Ils réfutent toute existence d’un courant jurisprudentiel qui retiendrait un délit civil continu ou un report du point de départ au dernier acte contrefaisant.

Ils soulignent la facilité d’accès pour Madame [H] aux réseaux sociaux, Facebook et Instagram des défendeurs pour accéder à leur publication.

Ils revendiquent qu’en matière de propriété intellectuelle, la prescription court de manière distributive à raison des faits constitutits d’atteintes aux droits et non à l’égard de l’action en son entier. 

Ils mettent en avant que la loi Pacte qui ne s’applique que pour la propriété industrielle (marque, dessins et modèles et brevet) n’a pas procédé à une harmonisation des délais de prescription pour le droit d’auteur.

Ils contestent que l’ordonnance précédente du juge de la mise en état puisse s’appliquer aux faits de l’espèce puisqu’ils rappellent que le juge a seulement statué sur les faits qui étaient repris dans l’assignation du  11 décembre 2019 sans que sa décision puisse être transposée à des faits nouveaux revendiqués dans des conclusions postérieures.

Ils réfutent également toute interruption de la prescription sollicitée à titre subsidiaire puisque l’assignation ne comportait aucune référence à l’atteinte au droit moral à la paternité ou aux droits patrimoniaux sur les réseaux sociaux

Puis ils détaillent les prescriptions selon le découpage suivant:

– pour 122 ils indiquent que les captures d’écran ont une date vérifiable par l’horodatage présent sur la photographie

64 ont une date antérieures au 22 décembre  2018 alors qu’elles étaient communiquées le 22 décembre 2023 (pièce 77-3 bis) puis 9 incluses dans la pièce 78-2 bis également communiquée le même jour
49 communiquées le 12 septembre 2024 avaient plus de cinq ans

– pour 251 autres photographies qui ne comportent pas d’horodatage, ils considèrent que leur date de publication doit être retenue comme celle par lesquelles les faits ont été mis à la connaissance du public, alors que compte tenu des relations entretenues avec les demanderesses ils ne peuvent douter qu’elles les suivaient sur les réseaux sociaux, dont pour les 36 reprises à la pièce 77-3 bis, ils remarquent que les consorts [H] ont elles mêmes mentionné une date de réalisation des captures d’écran antérieure au 22 décembre 2018.

– pour 107 captures d’écran figurant au constat d’huissier transmis le 7 juillet 2023, ils soulignent qu’elles existaient dans les pièces 77-2, 77-3, 78-1 et 78-2 pour lesquelles ils ont déjà conclu à la prescription en raison de la date de publication.

Ils s’opposent à la nouvelle communication «d’originaux» faits le 12 septembre 2024 en soulignant la manipulation des pièces faites par les demanderesses et en considérant que la nouvelle communication porte sur des faits qui sont prescrits pour avoir été connus plus de cinq avant le 12 septembre 2024.

Ils considèrent que l’argumentation tirée autour du logo Facebook n’est pas susceptible de modifier leur position puisqu’il se présentait en rond dès 2013 et non 2019, pas plus que celle faite sur le site Instagram.

Ils admettent en revanche la recevabilité de 70 captures d’écran. 

Vu les conclusions d’incident transmises par les consorts [H] le 2 octobre 2024 prises au visa des articles 2224 et 2241 du Code civil, 700 du Code de procédure civile aux fins de :

JUGER recevables Madame [N] [H] et l’EURL [N] [H] en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER les sociétés [V], PATISSERIE E. LADUREE, FOCH, PANETUDE, JANSEN, BOULANGERIES PAUL, CHATEAU BLANC, et Messieurs [G] [V], [Z] [V] et [O] [V] de toutes leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNER les sociétés [V], PATISSERIE E. LADUREE, FOCH, PANETUDE, JANSEN, BOULANGERIES PAUL, CHATEAU BLANC, et Messieurs [G] [V], [Z] [V] et [O] [V] in solidum à payer la somme de 7.000 euros chacune à Madame [N] [H] et l’EURL [N] [H] au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que

– le point de départ du délai de prescription pour l’action en résolution du protocole a été tranché par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 novembre 2022 à un délai de cinq ans précédant l’assignation, soit le 11 décembre 2014, elles en déduisent que seules certaines captures d’écran ont été mises en ligne avant cette date sans que pour autant elles aient toutes été connues des demanderesses.

– le point de départ des actions en contrefaçon des droits d’auteur, elles font le parallèle avec les solutions retenues dans le cadre de la loi Pacte sur la propriété industrielles pour en déduire qu’il doit être fixé au dernier fait permettant à l’auteur de l’exercer. Elles estiment inconstantes les autres solutions retenues notamment par la Cour d’Appel de Paris et que la lecture faite de la position de la Cour de Cassation est partielle.

A titre subsidiaire, elles affirment que l’assignation a interrompu le délai de prescription.

A titre très subsidiaire, elles affirment qu’elles ont été soumises dans un délai inférieur à cinq ans de leur découverte et qu’elles ont produit des tableaux expliquant pour chacune des captures d’écran les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues et réfutent avoir été en état de veille permanent.

Elles partagent l’avis des défendeurs selon lequel l’horodatage des captures d’écran permet d’en fixer le point de départ. Elles revendiquent que celui-ci puisse être reconstitué a posteriori par les nouvelles productions faites le 12 septembre 2024 ou qu’elles puissent l’être en fonction de l’apparence du logo dont elles justifient de l’évolution et affirment que pour les pièces admises comme datées de 2018, elles présentaient un logo carré.

S’agissant d’Instagram, elles indiquent que la capture d’écran mentionne le délai écoulé depuis la publication.

L’incident a été mis en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIF

Sur la prescription de l’action

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”

Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Toutefois, en vertu de l’article  2224 du Code Civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Il est admis qu’en matière de droit d’auteur, l’action en contrefaçon se prescrit selon les délais de droit commun à partir du jour où celui qui se prétend victime de la contrefaçon a connu les faits lui permettant de l’exercer, peu important que par leur mode de commission, les agissements fautifs se soient inscrits dans la durée (Com 26 février 2020 et Civ 1ère 15 novembre 2023)

Sur la résolution du protocole

Pour soutenir l’existence d’une inexécution fautive du protocole d’accord, les consorts [H] ont invoqué plusieurs fautes dans leur assignation du 23 décembre 2019.

Or, il a d’ores et déjà été jugé par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022, désormais passée en force de chose jugée, que les demanderesses étaient irrecevables à invoquer des faits antérieurs de plus de cinq ans de la date de l’assignation.

Toutefois, il ne saurait être fait une simple transposition de cette décision pour en déduire que les parties pourraient ultérieurement et à loisir, invoquer de nouveaux faits pour poursuivre la résolution fautive dès lors qu’ils auraient été découverts dans les cinq années précédents l’assignation.

Il leur appartient de justifier d’un acte interruptif de prescription propre à l’acte fautif qu’elles invoquent désormais, y compris au soutien de leur demande en résolution du protocole.

Or, dès lors que les consorts [H] ont, pour la première fois, entendu revendiquer des atteintes de leurs droits de paternité au travers des réseaux sociaux Facebook et Instagram des défenderesses le 7 juillet 2023 puis le 22 décembre 2023 au soutien de leur demande de résolution du protocole d’accord, ce moyen, même concourant à la même fin que celle sollicitée dès l’assignation n’est recevable qu’autant qu’il porte sur des faits dont les demanderesses ont eu connaissance moins de cinq ans avant leur demande additionnelle.

Il importe peu de savoir si les pièces ont été invoquées isolément au soutien d’une action en contrefaçon de droit d’auteur ou au soutien de l’action en résolution du protocole, les règles de prescription doivent s’appliquer selon le même cadre.

Sur la détermination du point de départ

a) Les parties s’accordent entre elles pour considérer que lorsque l’horodatage de la pièce fait figurer la date, il peut être retenu qu’il s’agit de celle à laquelle les consorts [H] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits.

Se faisant, les consorts [V] admettent implicitement mais nécessairement qu’il a pu exister un délai entre la date de publication sur le réseau social et la date à laquelle les demanderesses en ont pris connaissance, alors qu’à ce stade, il n’est stigmatisé aucune manipulation technique ou défaillance qui rendrait la date figurant sur la pièce comme non probante.

A la suite de la proposition des consorts [V], il y a donc lieu de déclarer prescrites les demandes formées sur les captures d’écran

– pièce n° 77-3 bis au fond p. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 97, 105 (pièce incident 16 des défendeurs et 24 des demanderesses), comme antérieures de plus de cinq ans au 22 décembre 2018

– pièce n° 78-2 bis au fond p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (pièce incident 17 des défendeurs et 27 des demanderesses, comme antérieures de plus de cinq ans au 22 décembre 2018

b) En revanche, la production d’une nouvelle copie d’écran faite le 12 septembre 2024, à l’encontre de laquelle il n’avait pas été antérieurement allégué de manipulation informatique puisque les consorts [V] admettaient qu’elle puisse constituée le point de départ de la connaissance par les demanderesses ne constitue pas l’allégation d’un fait nouveau mais un complément probatoire d’une demande antérieure.

Le seul recadrage d’une photographie de manière à zoomer sur l’image centrale ne constitue pas une manipulation de nature à rendre douteuse les éléments de datation présents sur celle-ci.

Il y a donc uniquement lieu de vérifier si les captures d’écran «restaurées» produites le 12 septembre 2024 n’étaient pas antérieures de plus de cinq ans à la première date à laquelle elles ont été invoquées le 22 décembre 2023.

En conséquence, les captures d’écran restaurées datées du 18 septembre 2018 pièce 78-2 au fond p 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 , 47, 55, 58, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80 ne sont pas prescrites (pièce incident 12 des défendeurs et 26 et 31 des demanderesses)

c) Les propres pièces admises par les parties sur l’horodatage permettent de vérifier que le logo Facebook a évolué pour avoir été représenté sous la forme d’un F présent dans un cercle de bleu dégradé, omniprésent non seulement sur l’onglet du site mais aussi incorporé dans les photographies.

Or, pour les publications horodatées du 18 septembre 2018 dont il vient d’être admis qu’elles avaient été capturées à la date figurant sur la copie, soit ne figure pas de logo sur la page du site ou les photographies, soit le logo carré est uniquement présent sur les onglets désignant le réseau social.

Les éléments produits par les consorts [H] sur ce point permettent de retenir que les captures d’écran où le logo Facebook est représenté dans un cercle bleu sont donc postérieures au 18 septembre 2018 et datées donc de moins de cinq ans au jour de leur communication aux débats. 

Les pièces suivantes seront donc déclarées recevables :

Pièce 78.1 au fond page 3, 4, 10, 11, 12, 14; 15, 16, 18, 20, 21, 23 (trois reproductions), 27 (Pièce incident 25 des demanderesses, pièce 11 des défenderesses)

– Pièce 78.2 au fond en pages 5, 6, 35, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 104 (Pièce incident 26 des demanderesses, pièce 12 des défenderesses)

– Pièce 78.2 bis au fond en pages 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85 (Pièce incident 27 des demanderesses, pièce 17 des défenderesses)

d) Il doit également être admis que la mention sur les 44 captures d’écran des publications Instagram du nombre de semaines écoulées depuis le commentaire associé à la publication permet de déduire la date à laquelle les demanderesses ont eu connaissance des faits allégués.
En effet, il est acquis que cette mention est apportée par le réseau social lui-même à la suite de la publication et ne peut donc dépendre d’une manipulation qu’aurait pu faire les demanderesses.

Il importe ainsi peu de savoir s’il avait procédé à des préalables techniques sur l’ordinateur, telles que la suppression des caches ou de l’historique de navigation, puisqu’un éventuel oubli, selon les propres éléments repris par les consorts [V] (page n°22 de leurs conclusions) n’aurait au contraire eu pour effet que de justifier d’une date d’accès encore plus antérieure à celle issue de la capture d’écran.

Ainsi les publications suivantes doivent être déclarées recevables pour avoir été mises à la connaissance des demanderesses moins de cinq ans avant leurs demandes addidtionnelles.

– n°73 au fond en pages: 12, 13 (pièce incident des demanderesses 20)

– n°77-1 au fond en pages: 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (pièce incident n° 21 des demanderesses et 8 des défenderesses)

– n°77-2 au fond en pages 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31(pièce incident n° 22 des demanderesses et 9 des défenderesses)

– n°77-3 au fond en pages 3,4, 5, 6, 7, 9 à 30, 31, 34,35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62 ( pièce incident n° 23 et 10 des défenderesses)

e) Pour le reste des autres pièces sur lesquelles seule figurent la date de la publication, il y a lieu de considérer, en l’absence de toute autre démonstration qu’elles ont été portées à la connaissance des demanderesses à la date de celle-ci. Aussi seront déclarées irrecevables les pièces publiées plus de cinq ans avant la demande additionnelle soit pour les pièces

– 78-2 au fond : 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
– 78-2 bis : pages 23 et 79
– 77-3 bis au fond p. 6, 12, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119 ;
– 77-3 pages 32, 33
– 77 au fond : 15

En revanche, il n’y a lieu de déclarer irrecevables les pièces du constat du 21 juin 2023 qu’autant qu’elles correspondent à des pièces dont le sens de la présente décision les a également déclarées irrecevables. Il appartiendra aux parties d’identifier les pièces qui devront être écartées en conformité avec ce qui vient d’être tranché.

Il y a lieu d’enjoindre les consorts [H] a retiré partiellement de leurs pièces échangées celles déclarées prescrites par la production à nouveau de la pièce avec mention de la pagination et substitution d’une page portant mention «déclarée prescrite» en lieu et place de la page à retirer.

Il y a également lieu d’inviter les parties et spécifiquement Maitre [F] à mettre ses conclusions au fond en conformité avec le sens du présent incident aux fins de retirer toute référence à la fin de non recevoir d’ores et déjà tranchée.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de réserver le sort des dépens.

L’équité commande à ce stade de la mise en état de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’ article 795 du Code de Procédure civile en vigueur au 1er septembre 2024 , et par mise à disposition au greffe ;

DECLARONS irrecevables comme prescrites tant au titre de la demandeen résolution du protocole pour atteinte au droit moral à la paternité sur les réseaux sociaux, que des demandes délictuelles en réparation de l’atteinte au droit moral à la paternité sur les réseaux sociaux ou en contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur par reproduction de décors sur les réseaux sociaux formées sur la base des captures d’écran suivantes :

– pièce n° 77-3 bis au fond p. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 97, 105

– pièce n° 78-2 bis au fond p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23 et 79

– pièce 78-2 au fond : 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

– pièce 77-3 bis au fond p. 6, 12, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119 ;

– pièce 77-3 pages 32, 33

– pièce 77 au fond :page 15

– les pages reproduisant au sein du constat d’huissier du 21 juin 2023 (pièce 79 au fond) une capture d’écran déclarée irrecevable par la présente décision,

ENJOIGNONS Madame [N] [H] et la SARLU [N] [H] à retirer de leurs pièces les captures d’écran précitées en communiquant les pièces 77, 77-3, 77-3 bis, 78-2 et 78-2 bis et les pages du constat d’huissier du 21 juin 2023 reproduisant les pièces déclarées prescrites avec mention de la pagination et une page portant mention «déclarée prescrite» en lieu et place de la page à retirer ;

REJETONS le surplus des fins de non recevoir invoquées par la SAS [V], la SAS PATISSERIE E. LADUREE, la SCI FOCH, la SAS PANETUDE, la SARL JANSEN, la SAS BOULANGERIES PAUL, la SAS CHATEAU BLANC, Monsieur [G] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [O] [V] ;

RÉSERVONS le sort des dépens ainsi que celui des frais irrépétibles, non compris dans les dépens ;

INVITONS les parties à tirer toute conséquence du présent incident sur la rédaction de leurs conclusions au fond ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 avril 2025 en vue d’envisager la clôture et fixation à plaider de l’affaire après respect du calendrier suivant :

– conclusions au fond de Maître [W], avec injonction, et communication d’un nouveau bordereau de pièces avant le 31 janvier 2025

– Conclusions au fond de Maître [F], avec injonction, avant le 5 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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