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On aurait pu croire que la requalification était quasi de droit en matière de CDD d’usage portant sur de longues périodes de collaboration. La Cour de cassation est intervenue pour préciser que la durée de la collaboration n’est pas une condition de la requalification des CDD d’usage en un CDI.
Dans cette affaire, un réalisateur a collaboré pendant 11 ans avec une société de production dans le cadre de CDD d’usage successifs, afin d’assurer la réalisation de reportages diffusés au cours de l’émission « 30 millions d’amis ». Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses CDD en un CDI.
Sur la période en cause, le salarié n’avait travaillé que de façon discontinue pour le producteur, suivant des contrats d’une durée de un à cinq jours maximum selon les bulletins de paie produits.
L’activité de réalisation de reportages du salarié était d’une ampleur variable et des reportages n’étaient pas effectués pour chaque émission, ce dont se déduisait le caractère temporaire de l’emploi.
Si, aux termes de l’article L. 1242-1 du Code du travail, le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un tel contrat soit conclu pour exercer des fonctions correspondant à l’activité habituelle de l’entreprise, dès lors que l’emploi lui-même correspond à l’exécution d’une tâche précise, déterminée et temporaire, dans un des cas visés par l’article L. 1242-2 du Code du travail.
Le lien entre les fonctions exercées et l’objet social de l’employeur ne peut à lui seul rendre illégitime le recours au CDD.
Par application de l’article L. 1242-2-3° du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) dans des secteurs d’activité, déterminés par décret ou convention, lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois. L’audiovisuel est l’un des secteurs d’activité visés par l’article D. 1242-1 du même code pouvant se prévaloir de ces dispositions. L’emploi de réalisateur fait partie des emplois de la catégorie B pour lesquels il peut être recouru au CDDU par application de l’article V.2.1 de la convention collective de la production audiovisuelle en vertu d’un usage de la profession.
Il appartient aux juges de contrôler si l’employeur n’a pas été fait un usage abusif du recours au CDDU en recherchant s’il est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La répétition des CDD ne suffisait pas en l’espèce à caractériser la nature permanente de l’emploi occupé ni le caractère abusif du recours au CDDU.
A noter que dans le secteur de la production audiovisuelle, l’article V.2.4 de la convention collective permet au collaborateur recruté en CDDU, de longue date (collaboration continue), de demander le bénéfice d’un CDI.
Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du 1er au dernier jour des contrats) des CDDU d’un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée.
Lorsque cette condition est remplie, l’employeur qui entend ne pas proposer au salarié un nouveau CDD ou CDI doit l’en informer 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et lui verser, s’il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui est au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d’emploi.
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