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Les réalisateurs de bandes annonces et d’émission n’occupent pas les mêmes fonctions. Un réalisateur pour France 3 (émission « Côté Jardins ») a obtenu la requalification de sa collaboration sous forme de CDD d’usage en un CDI. Chaque réalisateur d’émission n’apporte pas nécessairement une contribution personnelle, justifiant le recours aux CDD d’usage, ladite fonction n’étant pas par nature temporaire.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi .
L’article D 1242-1 du code du travail vise expressément le secteur audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’accord national ” branche de la télédiffusion ” en date du 22 décembre 2006 vise l’emploi de réalisateur parmi les emplois pour lesquels il est d’usage constant, dans le secteur audiovisuel, de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée.
Pour autant, la détermination par le décret et par l’accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Le réalisateur avait occupé pendant 8 ans, les mêmes fonctions de réalisation de productions audiovisuelles, avoir été affecté à différents programmes tout au long de l’année, soit sur l’antenne nationale de France 3, soit sur l’antenne régionale de France 3 Rhône Alpes Auvergne, programmes sur lesquels se relayaient plusieurs réalisateurs tout au long de l’année et auxquels il était imposé de respecter strictement la charte du programme arrêtée par France Télévisions en sorte que les réalisateurs étaient interchangeables. Aucune spécificité particulière ne présidant au choix du réalisateur notamment en fonction de l’apport artistique que tel ou tel pouvait apporter, les CDD d’usage répondaient en réalité à un besoin permanent de la société. Nonobstant le nombre limité de jours travaillés et rémunérés chaque année par la société France Télévisions au cours de cette collaboration ininterrompue pendant huit années, les conditions précises et concrètes des interventions ont mis en lumière que les missions étaient indépendantes du contenu des émissions réalisées. Si les émissions à la réalisation desquelles a contribué le salarié ont pu varier dans le temps par leur contenu, leur durée et leur fréquence, l’activité elle-même de réalisation d’émissions au sein de France 3 était permanente, de même que l’activité du salarié.
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