RCS : obtenir l’effacement de ses données personnelles ?

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RCS : obtenir l’effacement de ses données personnelles ?

La CJUE a considéré que les États membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d’obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel les concernant.  En effet, le traitement de ces données personnelles répond à un objectif légitime de publicité légale vis-à-vis des tiers.   

Objectifs de la Directive 68/151 du 9 mars 1968

La Directive 68/151 du 9 mars 1968 qui met en place, en son article 3, les registres légaux de commerce (RCS) vise à protéger les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu’elles n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que leur patrimoine social. À cette fin, la publicité légale doit permettre aux tiers de connaître les actes essentiels de la société concernée et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager.

Le but de la Directive est d’assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers dans la perspective d’une intensification des courants d’affaires entre les États membres à la suite de la création du marché intérieur. Dans cette perspective, il importe que toute personne désireuse d’établir et de poursuivre des rapports d’affaires avec des sociétés situées dans d’autres États membres puisse aisément prendre connaissance des données essentielles relatives à la constitution des sociétés commerciales et aux pouvoirs des personnes chargées de les représenter, ce qui nécessite que toutes les données pertinentes figurent de manière explicite dans les registres légaux (CJUE, 12 novembre 1974, Haaga, 32/74).

Données personnelles et post dissolution des sociétés 

Même après la dissolution d’une société, des droits et des relations juridiques relatifs à celle-ci peuvent subsister. Ainsi, en cas de litige, de nombreuses données consultables au RCS peuvent s’avérer nécessaires afin, notamment, de vérifier la légalité d’un acte effectué au nom de cette société au cours de la période de son activité ou pour que des tiers puissent engager une action contre les membres des organes ou contre les liquidateurs de celle-ci.

En outre, en fonction notamment des délais de prescription applicables dans les différents États membres, des questions nécessitant de disposer de ces données peuvent surgir encore de nombreuses années après qu’une société a cessé d’exister. Il apparaît donc justifié que les personnes physiques choisissant de participer aux échanges économiques par l’intermédiaire d’une telle société soient obligées de rendre publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci, d’autant plus qu’elles sont conscientes de cette obligation au moment où elles décident de s’engager dans une telle activité.

Cette ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées (notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union) n’est pas disproportionnée dans la mesure où i) seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le registre des sociétés et ii) il est justifié que les personnes physiques qui choisissent de participer aux échanges économiques par l’intermédiaire d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée et qui n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que le patrimoine de cette société soient obligées de rendre publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci. 

Attention : cette solution ne préjuge en rien du droit d’opposition contre les entités cessionnaires des données des registres légaux (exemple : annuaires de sociétés).    


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