Rave Party : la responsabilité de l’État

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Rave Party : la responsabilité de l’État
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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique

Face à l’organisation de Rave Party, pour échapper à sa responsabilité, l’État doit établir qu’il a mis en place  des interventions policières suffisantes. Une rave party n’est pas une nuisance sonore spontanée et commise par un attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. [/well]

Responsabilité de l’État

Un propriétaire a demandé à être indemnisé du préjudice subi suite à l’organisation d’une rave party à proximité de sa résidence secondaire. La responsabilité de l’Etat a été recherché, sans succès, sur le fondement du défaut d’exercice de ses pouvoirs de police administrative et absence d’application des arrêtés du 5 août 2011 et du 2 août 2012 portant chacun interdiction d’un rassemblement festif à caractère musical.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.

Mobilisation suffisante des forces de police

En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour assurer l’exécution des arrêtés du 5 août 2011 et du 2 août 2012 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical sur le territoire de la commune, le préfet a mobilisé à chaque fois sur le terrain les forces de police nécessaires, lesquelles ont été déployées sur les routes menant au site du rassemblement. Même si, notamment pour la première rave-party qui a rassemblé près de six cents personnes, l’action des forces de l’ordre n’a pas permis de bloquer tous les participants, les barrages policiers ont empêché une grande partie de ceux-ci d’y accéder. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les forces de police requises l’aient été en nombre insuffisant. L’appelant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’Etat, dont la responsabilité en matière d’exécution des opérations de maintien de l’ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, aurait commis une telle faute.

Absence de poursuites judiciaires

 

En deuxième lieu, la circonstance qu’aucune poursuite judiciaire n’ait été engagée contre les personnes n’ayant pas respecté les mesures d’interdiction est sans incidence sur la responsabilité des services de l’Etat, dès lors que ceux-ci n’exercent aucune compétence relative à l’opportunité des poursuites, celle-ci relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

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