Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’

article 2 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

Elle vise à instaurer, à compter du 1er janvier 2023, un registre national des entreprises auprès duquel chaque entreprise exerçant une activité sur le territoire national a l’obligation de s’immatriculer et de renseigner, tout au long de son existence, l’ensemble des informations et pièces relatives à sa situation. Ce registre se substitue à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution.

L’article 1er ainsi que les articles 3 à 9 procèdent à des ajustements au sein du livre Ier du code de commerce pour remplacer les références aux registres supprimés par la référence au registre national des entreprises.

L’article 2 crée, au sein du

code de commerce

, une nouvelle section 5 au chapitre III du livre II du titre Ier du code de commerce, dédiée au registre national des entreprises. Sont ainsi précisés le périmètre des entreprises tenues à immatriculation, les données susceptibles d’y être inscrites et leurs modalités de diffusion, notamment en accès libre à destination du grand public, ainsi que les modalités de tenue du registre, confié à l’Institut national de la propriété industrielle. L’alimentation et la mise à jour de ce registre seront exclusivement assurées par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article 1er de la loi PACTE, qui succède, à la date d’ouverture du registre, aux centres de formalités des entreprises. Un mécanisme innovant de validation des données déclarées et de contrôle de l’accès à l’activité ou de l’exercice de celle-ci est institué, au profit des sociétés et des entreprises individuelles, commerciales, du secteur des métiers et de l’artisanat ou dirigées par un actif agricole. Cette validation et ce contrôle sont réalisés par trois autorités distinctes, selon la forme juridique ou la nature de l’activité exercée par l’entreprise : greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale, présidents de chambre des métiers et de l’artisanat, caisses de mutualité sociale agricole.

Les articles 10 et 11 procèdent à la modification des dispositions du livre II du titre V du code de commerce relatives à la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint. Ainsi, la déclaration d’insaisissabilité peut désormais être réalisée au sein du registre national des entreprises par les entreprises agricoles et indépendantes, en lieu et place d’une publication au sein d’un support habilité d’annonces légales. Une solution identique est mise en œuvre pour l’information du conjoint commun en biens relative aux conséquences des dettes professionnelles, étendue aux conjoints des chefs d’entreprises agricoles et indépendantes, lesquels doivent la déposer au sein du registre national des entreprises. Enfin, les règles relatives à la déclaration d’affectation de patrimoine dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée sont également adaptées et simplifiées : les déclarations sont réalisées au sein du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, au sein du registre spécial des agents commerciaux pour ces derniers, au sein du registre national des entreprises pour les artisans et au sein du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée pour les autres entreprises.

Les articles 12 à 14 procèdent à des ajustements au sein du livre VI et du livre VII du code de commerce pour remplacer les références aux registres supprimés par la référence au registre national des entreprises.

Les articles 15 à 22 procèdent, au sein du livre IX du code de commerce, aux adaptations nécessaires en outre-mer, d’une part, sur l’identité des autorités procédant à la validation au sein du registre national des entreprises et, d’autre part, sur l’actualisation des dispositions d’adaptation existantes relatives au répertoire des métiers, au registre de l’agriculture et au registre des actifs agricoles. Le nouveau dispositif n’est pas étendu aux collectivités de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, non plus qu’à la Nouvelle-Calédonie.

Les articles 23 à 30 et 33 à 36 procèdent à des ajustements au sein de différents codes pour remplacer les références aux registres supprimés par la référence au registre national des entreprises.

L’article 31, en modifiant les dispositions relatives à l’Institut national de la propriété industrielle au sein du

code de la propriété intellectuelle

, confie à ce dernier la responsabilité du registre national des entreprises.

L’article 32 vient procéder, au sein du

code rural et de la pêche maritime

, à la suppression du registre des actifs agricoles, dont les dispositions figurant à l’article L. 311-2 du code précité sont remplacées par une reprise, à droit constant, de la notion d’actif agricole. Une disposition d’adaptation de la définition est prévue pour l’Alsace et la Moselle ainsi que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, compte tenu des régimes sociaux particuliers en vigueur dans ces territoires.

Les articles 37 à 41 et l’article 43 procèdent à des ajustements au sein de dispositions législatives non codifiées pour remplacer les références aux registres supprimés par la référence au registre national des entreprises.

L’article 42 adapte les dispositions de la

loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, pour procéder à la suppression du répertoire des métiers, du registre des entreprises applicable en Alsace et en Moselle et du répertoire national des métiers. L’article 19 est modifié pour tenir compte de cette suppression et établir, à droit constant, la définition du secteur des métiers et de l’artisanat, en prenant en compte les spécificités des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L’article 44 autorise, jusqu’au 1er janvier 2028, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat à solliciter le représentant de l’Etat dans le département aux fins de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire et vérifier si le chef d’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat n’est pas empêché d’exercer par l’effet d’une interdiction prononcée à son encontre. Ce dispositif sera progressivement remplacé par la consultation du fichier national automatisé des interdits de gérer.

L’article 45 prévoit des dispositions transitoires liées aux modifications opérées au sein du titre II du livre V du code de commerce. Les publications réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance au sein d’un support habilité d’annonces légales, des déclarations d’insaisissabilité des droits de la personne physique sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, d’une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique, ou d’une révocation d’une telle renonciation, continueront de produire leurs effets. Par ailleurs, un transfert des déclarations d’affectation de patrimoine au sein des répertoires des métiers et des registres de l’agriculture est prévu, compte tenu de la suppression de ces registres, vers les registres nouvellement compétents.

L’article 46 autorise l’Institut national de la propriété industrielle à constituer un registre destiné à servir de base au futur registre national des entreprises, en ayant recours aux registres existants.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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