Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition

Article

Monsieur le Président de la République,

La

loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014

a, par son article 2, autorisé le Gouvernement à « prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du

code de la propriété intellectuelle

relatives au contrat d’édition en conséquence de l’accord-cadre du 21 mars 2013 entre le conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique :

« 1° En étendant et en adaptant les dispositions générales relatives au contrat d’édition à l’édition numérique ;

« 2° En précisant les règles particulières applicables à l’édition d’un livre sous forme imprimée et sous forme numérique ;

« 3° En organisant le renvoi, pour les modalités d’application de ces dispositions nouvelles, à des accords entre les organisations professionnelles représentatives du secteur du livre en vue de leur extension à l’ensemble des auteurs et éditeurs du secteur par arrêté du ministre chargé de la culture ;

« 4° En précisant l’application dans le temps de ces dispositions. »

En juin 2012, les travaux de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur le contrat d’édition à l’heure du numérique avaient fait avancer les négociations entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le conseil permanent des écrivains (CPE) sur les conditions de cession et d’exploitation des droits numériques dans le secteur du livre. Certains principes avaient pu être dégagés mais un accord d’ensemble sur les termes exacts d’une modification du

code de la propriété intellectuelle

n’avait pu être trouvé. En septembre 2012, la ministre de la culture et de la communication a donc souhaité relancer la réflexion sur l’adaptation du contrat d’édition à l’heure du numérique pour confier au professeur Sirinelli le soin de poursuivre son travail de médiation.

A l’issue de plusieurs mois de négociation, auteurs et éditeurs se sont entendus sur l’adaptation des règles propres au contrat d’édition dans le secteur du livre, selon un dispositif équilibré, exprimant une volonté partagée de progrès et d’aboutissement. Ils ont dégagé un ensemble de règles nouvelles qui appellent une réforme inédite et ambitieuse des dispositions relatives au contrat d’édition dont l’édifice remonte à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

Les premières sont applicables à l’ensemble des contrats d’édition. Les professionnels ont ainsi entériné une modification de la notion de contrat d’édition en disposant expressément qu’il couvre à la fois l’édition en nombre des exemplaires d’une œuvre mais également le livre numérique.

Les secondes sont spécifiques à l’édition d’un livre, que celle-ci soit opérée sous une forme imprimée ou numérique. Les auteurs et éditeurs ont souhaité concilier le respect de l’unité de l’œuvre et la spécificité des modes d’exploitation : ils proposent à cette fin que le contrat d’édition détermine dans deux parties distinctes les conditions relatives à la cession des droits liés à l’exploitation imprimée de l’œuvre, d’une part, et les conditions liées à l’exploitation numérique de l’œuvre, d’autre part. Enfin, ils se sont entendus pour préciser deux éléments fondamentaux du contrat d’édition :

– s’agissant de l’obligation de reddition des comptes qui pèse sur l’éditeur, ils en ont renforcé la portée et l’ont adaptée aux spécificités de l’édition numérique ;

– ils se sont accordés pour que soit introduite dans la loi une disposition qui permette à l’auteur ou à l’éditeur de mettre fin à l’ensemble du contrat sur la base du constat d’un défaut d’activité économique.

La négociation entre auteurs et éditeurs a permis de définir avec précision l’étendue de l’obligation pesant sur l’éditeur en matière d’exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale des œuvres éditées sous une forme imprimée. Cette obligation existe en effet actuellement dans la loi sans que les critères précis permettant de constater son respect par l’éditeur ou de sanctionner sa défaillance ne soient clairement posés. Comme pour l’exploitation imprimée, auteurs et éditeurs ont également trouvé un accord en matière d’exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale du livre numérique.

Parmi les dispositions spécifiques à l’édition d’un livre, certaines sont particulières à l’exploitation numérique. Les professionnels ont ainsi fixé les règles nouvelles de rémunération des auteurs. Enfin, ils sont convenus d’un réexamen régulier des modalités de cession des droits d’exploitation numérique de manière à pouvoir les adapter à l’évolution des modèles économiques de diffusion numérique.

Il y avait donc lieu de donner une suite législative à cet accord réunissant l’adhésion de l’ensemble des organisations représentatives du secteur du livre. La très forte attente des acteurs comme le très haut degré de consensus garanti par l’accord sont les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer au Parlement le recours à l’ordonnance.

Pour autant, les dispositions du

code de la propriété intellectuelle

relatives au contrat d’édition ne concernent pas le seul secteur du livre. Elles sont notamment applicables au secteur de la musique ou, dans certains cas, à l’édition de presse. Il convenait tout à la fois de proposer la traduction la plus précise des termes de l’accord auquel sont parvenus les acteurs du secteur du livre tout en ménageant la possibilité, pour les autres secteurs concernés, de parvenir à des accords spécifiques à leur économie.

La présente ordonnance, dans son chapitre Ier consacré aux dispositions relatives au contrat d’édition, opère ainsi une séparation au sein de la section du

code de la propriété intellectuelle

relative au contrat d’édition : les dispositions générales sont réunies au sein d’une sous-section 1 comprenant les articles L. 132-1 à L. 132-17 tandis que les dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre sont réunies dans une sous-section 2 comprenant les nouveaux articles L. 132-17-1 à L. 132-17-8.

Les seules modifications significatives apportées aux dispositions générales qui figurent aux articles 1er à 7 de la présente ordonnance visent à étendre et moderniser la définition du contrat d’édition pour envisager, au-delà de la « fabrication en nombre d’exemplaires de l’œuvre », la réalisation sous une forme numérique.

L’article 8 de la présente ordonnance introduit à la suite des dispositions générales la sous-section particulière à l’édition d’un livre.

Dans l’esprit de l’accord-cadre du 21 mars 2013, l’architecture retenue est fondée sur la définition, par la loi, des principes généraux s’appliquant aux obligations contractuelles ainsi que des conditions de résiliation du contrat (nouveaux articles L. 132-17-1 à L. 132-17-7), tandis que les modalités précises d’application de ces principes seront détaillées par voie d’accord interprofessionnel, lequel pourra être rendu obligatoire à l’ensemble du secteur par un acte réglementaire (nouvel article L. 132-17-8).

Les dispositions nouvelles communes à l’édition d’un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique, introduites par les nouveaux articles L. 132-17-1 à L. 132-17-4, concernent :

– la forme du contrat d’édition, dont l’unicité est affirmée, mais qui doit comporter une partie distincte pour la cession des droits numériques (article L. 132-17-1) ;

– les diligences attendues de l’éditeur en matière d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre et les conséquences de sa défaillance en la matière (article L. 132-17-2) ;

– la forme de la reddition des comptes due par l’éditeur à l’auteur ainsi que les voies ouvertes à l’auteur en cas de non-respect de cette obligation (article L. 132-17-3) ;

– la possibilité pour une partie de mettre fin au contrat en cas de constat d’un défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de l’œuvre (article L. 132-17-4).

Les dispositions nouvelles particulières à l’édition d’un livre sous une forme numérique, introduites par les articles L. 132-17-5 à L. 132-17-7, concernent quant à elles :

– l’obligation pour l’éditeur de publier l’œuvre sous une forme numérique dès lors que les droits ont été cédés par l’auteur ainsi que le délai dans lequel cette obligation doit être remplie (article L. 132-17-5) ;

– la garantie de rémunération de l’auteur pour toutes les recettes, directes ou indirectes, générées par la diffusion numérique de son œuvre (article L. 132-17-6) ;

– le principe d’un réexamen par les parties des conditions de la cession des droits numériques, compte tenu des évolutions rapides du paysage de la diffusion numérique (article L. 132-17-7).

Le nouvel article L. 132-17-8 concerne les modalités d’application des nouvelles règles spécifiques à l’édition d’un livre. Elles seront précisées par la voie d’un accord interprofessionnel entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre. La présente ordonnance définit le champ de l’accord et prévoit un mécanisme d’extension de l’accord à l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre par arrêté du ministre chargé de la culture.

Il est prévu qu’en l’absence d’accord rendu obligatoire, les modalités d’application seront fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret prend fin si un accord intervient ultérieurement.

Enfin, le ministre chargé de la culture a la faculté de faire cesser les effets de l’extension de l’accord en cas de changement de circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d’intérêt général.

Le chapitre II de la présente ordonnance organise l’application des règles nouvelles dans le temps ainsi que leur effet sur les contrats conclus avant leur entrée en vigueur.

L’article 9 prévoit ainsi une obligation, à terme, de publication numérique des œuvres dont les droits numériques ont été cédés antérieurement aux nouvelles dispositions.

L’article 10 organise une mise en conformité des contrats anciens à l’occasion de la signature d’un avenant pour ce qui regarde l’obligation de forme découlant de l’article L. 132-17-1 (partie distincte du contrat relative à la cession des droits numériques).

Les articles 11 et 12 prévoient que certaines dispositions sont applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, dans des délais plus ou moins rapprochés : rémunération de l’auteur sur la base de tous les revenus d’exploitation numérique, reddition des comptes régulière et complète, recueil de l’adhésion expresse de l’auteur pour toute modification de l’œuvre, réexamen des conditions économiques du contrat.

L’article 13 confère à la présente ordonnance le même champ d’application territoriale que le

code de la propriété intellectuelle

. Il prévoit une application à Wallis-et-Futuna. La présente ordonnance a vocation à s’appliquer dans toutes les collectivités d’outre-mer à l’exception de la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. La Polynésie française est en effet compétente en matière de propriété littéraire et artistique depuis 2004 et la Nouvelle-Calédonie depuis 2013.

L’article 14 prévoit une entrée en vigueur de la présente ordonnance légèrement différée dans le temps. Afin de tenir compte du travail d’adaptation des contrats qui résultera pour les professionnels de l’édition des nouvelles dispositions, il est prévu que l’ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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