Article
Monsieur le Président,
L’
article 71 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009
relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a autorisé le Gouvernement à procéder, par ordonnance, d’une part, à la modernisation du droit du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et, d’autre part, au regroupement, au sein d’un code, de l’ensemble des textes de valeur législative, codifiés ou non, relatifs à ces domaines.
La présente ordonnance a ainsi pour objet de permettre l’adoption de la partie législative d’un nouveau code, le code du cinéma et de l’image animée, et de procéder aux adaptations et abrogations rendues nécessaires. S’agissant de la création d’un code portant réforme du droit existant, son élaboration n’a pas nécessité l’intervention de la Commission supérieure de codification.
En vertu des dispositions de l’article d’habilitation, l’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du 5 mars 2009 précitée, soit le 7 septembre 2009 au plus tard.
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L’ordonnance a pour ambition de simplifier et de moderniser le droit du cinéma, qui repose sur le code de l’industrie cinématographique ainsi que sur divers textes épars pris au fil des années depuis 1956. Ce code qui, pour l’essentiel, rassemble des textes adoptés avant cette date n’a jamais fait l’objet, depuis lors, d’une modernisation d’ensemble et nombre de ses dispositions sont aujourd’hui devenues obsolètes.
La France est le pays de naissance de l’industrie cinématographique et aussi l’une des premières nations à revendiquer le statut artistique du cinéma en le considérant comme le 7e art. La France est aujourd’hui parmi les premiers pays producteurs de films au monde et le premier d’Europe.
La France a aussi fait exemple pour de nombreux pays, en se dotant d’un édifice juridique solide, structurant et encadrant les pratiques et usages du secteur du cinéma, et garantissant le pluralisme et la diversité de la création cinématographique, tout en veillant à la santé économique des entreprises de l’industrie qui portent cette création, pour l’ensemble de la chaîne du cinéma. Elle a également développé une production audiovisuelle de grande qualité et s’affirme aussi comme l’un des pays les plus en pointe pour la production et l’édition de jeux vidéo.
Il est donc d’un intérêt stratégique que le socle de ces actions soit consolidé et adapté afin que les pouvoirs publics soient pleinement en capacité de porter cette politique à l’ère du numérique.
En premier lieu, l’un des points majeurs de cette rénovation vise à consolider et à moderniser l’organisation et le fonctionnement du Centre national de la cinématographie (CNC), instrument de mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le cinéma et dans la création audiovisuelle, tout en préservant l’architecture originale de cet établissement ― doté de missions d’administration centrale, à côté de ses missions d’opérateur de l’Etat ― gage de son efficacité.
Cette double fonctionnalité du Centre national de la cinématographie, associée à un système de financement public original, reposant sur des taxes prélevées sur le secteur cinématographique et audiovisuel au sens large, lui a permis de s’adapter aux évolutions stratégiques du secteur et de conduire une politique publique qualifiée d’exemplaire au plan européen.
La modernisation du Centre national de la cinématographie figure parmi les décisions arrêtées par le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 et confirmées par celui du 4 avril 2008, et s’inscrit dans l’entreprise de révision générale des politiques publiques (RGPP) menée au ministère de la culture et de la communication.
A l’heure actuelle, en droit, les fonctions habituellement dévolues dans les établissements publics à un conseil d’administration sont exercées par le seul directeur général, même si la pratique est celle d’une concertation large, approfondie et fréquente avec les administrations de tutelle et les professionnels.
Or, l’autonomie financière croissante du Centre national de la cinématographie, concrétisée par l’affectation directe à l’établissement des taxes finançant le régime de soutien financier, doit logiquement s’accompagner, afin de sécuriser sa gestion, de la mise en place d’un conseil d’administration.
L’ordonnance crée donc un conseil d’administration, institué sans préjudice de l’équilibre existant actuellement entre les missions d’administration centrale et les missions propres à l’établissement public. Intimement liées, exercées par des personnels communs, ces deux catégories de missions font parallèlement l’objet d’une actualisation, afin de traduire dans le droit statutaire, la réalité du périmètre des missions du centre, qui s’est élargi au fil du temps et des textes au-delà du seul cinéma. Le principe d’une concertation régulière avec les secteurs professionnels intéressés est également formalisé.
La direction opérationnelle de l’établissement reflète les compétences mixtes du centre. La double fonctionnalité du président, agissant tantôt au titre des pouvoirs détenus de par sa nomination par décret du Président de la République sous l’autorité directe du ministre en charge de la culture, tantôt au titre de président de l’établissement public sous tutelle, en sera la traduction.
Enfin, l’établissement change de nom afin d’entériner l’évolution qui, depuis 1946, a conduit à l’extension de son champ d’action au-delà du seul cinéma, en direction principalement de la production audiovisuelle, de la vidéo et du multimédia, incluant le jeu vidéo. Le centre national de la cinématographie, tout en gardant l’appellation » CNC « , devient donc le Centre national du cinéma et de l’image animée .
En second lieu, l’ordonnance a également pour objectif de rassembler, de simplifier et de rendre plus conforme à la hiérarchie des normes un ensemble de dispositions du droit sectoriel afin de rendre ce droit plus intelligible et plus accessible, à la fois pour l’administration, les professionnels et, d’une manière générale, les citoyens, conformément aux objectifs de valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel.
En effet, la dispersion des règles juridiques relatives au cinéma, à l’industrie audiovisuelle et à la vidéo, entre le code de l’industrie cinématographique, divers articles de lois isolés et des décisions réglementaires du directeur général du centre, ainsi que l’existence de nombreuses dispositions parfois obsolètes, non appliquées ou formulées à un niveau normatif inadapté, ont contribué à opacifier et complexifier cette branche du droit.
Il convient donc de rendre les dispositions applicables aux divers champs d’intervention du centre, à la fois plus simples et plus conformes à l’ordonnancement juridique en vigueur.
Ainsi, dans un objectif de modernisation, de simplification et d’accessibilité du droit, l’ordonnance permet de réunir au sein d’un corpus juridique unique l’ensemble des dispositions aujourd’hui éparses intéressant le cinéma et les autres arts et industries de l’image animée. Dans la même optique, les références aux dispositions législatives relatives à ces secteurs figurant dans différents autres codes, notamment le code général des impôts, le code général des collectivités territoriales et le code du patrimoine, demeurant inchangées, sont citées pour renvoi afin de favoriser l’intelligibilité du droit.
Par ailleurs, l’ordonnance contribue à la clarification de l’ordonnancement juridique par l’abrogation de nombreuses dispositions du code de l’industrie cinématographique devenues obsolètes et des décisions réglementaires du Centre national de la cinématographie dont le contenu soit relève d’un niveau de norme supérieur, soit est tombé en désuétude. A cet égard, le pouvoir réglementaire actuellement exercé par le directeur général du centre dans certains domaines n’est plus en accord avec l’état du droit, ce qui constitue une fragilité juridique à laquelle il convient de remédier. En outre, l’ordonnance vise à assurer le strict respect de la hiérarchie des normes en remontant au niveau législatif des dispositions jusque-là prévues dans des normes de nature inférieure.
Ce toilettage, souhaitable en tout état de cause, est rendu indispensable par l’instauration d’un conseil d’administration, afin de pouvoir faire le partage entre les compétences de l’établissement, exercées dans le cadre du conseil d’administration, et les compétences propres du président, exercées pour le compte de l’Etat et sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture.
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Le code du cinéma et de l’image animée, annexé à la présente ordonnance, est organisé en cinq livres.
Le livre Ier concerne l’organisation administrative et comprend deux titres.
Le titre Ier, qui constitue l’un des éléments essentiels de la réforme, est consacré au Centre national du cinéma et de l’image animée. Le chapitre Ier contient les dispositions relatives au statut et aux missions de l’établissement.
Ces dispositions visent à actualiser et clarifier les missions du centre, jusque-là prévues par le titre Ier du code de l’industrie cinématographique. Conformément à l’évolution de son champ d’intervention, les domaines de compétence de l’établissement sont redéfinis pour comprendre désormais, non seulement le cinéma, mais également les autres arts et industries de l’image animée. Si le cinéma, compte tenu de ses spécificités techniques et juridiques, demeure expressément mentionné, la notion d’autres arts et industries de l’image animée est explicitée. A ce titre, l’audiovisuel, la vidéo et le multimédia, y compris le jeu vidéo, en tant qu’ils sont aussi, à l’instar du cinéma, à la fois arts et industries, relèvent de la compétence du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Comme il a été rappelé précédemment, le centre présente la particularité d’exercer depuis l’origine des missions classiques d’opérateur de l’Etat et des fonctions relevant de l’administration centrale. Il est ainsi opéré une distinction claire entre les missions de l’établissement public, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, et les prérogatives de son président, exercées pour le compte de l’Etat, sous l’autorité directe de ce même ministre, alors qu’elles sont aujourd’hui dévolues, selon les cas, à l’établissement lui-même ou à son directeur général.
L’article L. 111-2 énumère les missions de l’établissement public, telles qu’elles résultent des textes actuels, et les modernise. Le nouveau dispositif insiste sur les fonctions de soutien économique de l’établissement ainsi que sur les missions d’observation des professions et activités. Il traite également du rôle fondamental joué par l’établissement dans le contrôle et la transparence des recettes d’exploitation des œuvres en salles et en vidéo, ainsi que de sa mission dans le domaine du patrimoine cinématographique. En outre, les missions de centralisation des crédits d’intervention de l’Etat, de ses établissements publics et des associations ou organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel sont reprises, en apportant une certaine souplesse dans la mesure où ces administrations et organismes auront la faculté, et non plus l’obligation, de faire gérer ces dépenses par le centre, l’obligation ne portant actuellement que sur les œuvres cinématographiques.
L’article L. 111-3 précise les prérogatives du président, exercées pour le compte de l’Etat, sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture. Celles-ci concernent en premier lieu la participation à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée, dont il peut fixer, le cas échéant, les modalités réglementaires d’application. Il peut, en outre, prendre part à l’élaboration de certaines réglementations connexes. Ses prérogatives concernent également les régimes d’autorisations, de déclarations et d’agréments administratifs auxquels sont soumises les professions et activités concernées, ainsi que le contrôle du respect de la réglementation.
Le chapitre II a trait à l’organisation et au fonctionnement du Centre national du cinéma et de l’image animée.
L’établissement public est désormais administré par un conseil d’administration. Ce conseil est, du fait de la spécificité des missions du centre, composé, outre le président, de représentants de l’Etat, de membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes et de représentants du personnel. Le président du conseil d’administration est nommé par le Président de la République, par analogie avec la situation existante et en raison de ses missions d’administration centrale.
Par ailleurs, à l’initiative du président de l’établissement, les orientations stratégiques et budgétaires de l’établissement font l’objet d’une concertation régulière avec les professionnels des différents secteurs intéressés.
Le chapitre III, qui comporte un seul article, porte sur la possibilité ouverte au centre de recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
Le chapitre IV, relatif au régime financier et comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée, énumère un certain nombre de ressources spécifiques à la mission de soutien économique de l’établissement. Il reprend, par ailleurs, les formulations classiques en ce domaine, en énumérant les ressources traditionnelles à tout établissement public.
Le chapitre V concerne les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il assure la perception.
L’article 55 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a en effet procédé à l’affectation directe au centre des différentes taxes finançant le régime de soutien financier et lui a confié, à compter du 1er janvier 2010, le recouvrement de la taxe sur les services de télévision. Il vient s’ajouter au recouvrement de la taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques, déjà assuré depuis 2007 par l’établissement.
La section 1 de ce chapitre prévoit donc le régime applicable à la taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques et la section 2, celui relatif à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision. La section 3 porte, quant à elle, sur les cotisations des professions du cinéma, établies au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le régime de ces cotisations, jusque-là organisé par une décision réglementaire du directeur général du Centre national de la cinématographie, est ainsi remonté au niveau de la loi pour des raisons de conformité à l’ordonnancement juridique résultant de la hiérarchie des normes.
Enfin, la section 4 prévoit les procédures communes de recouvrement et de contrôle par les agents habilités par le président du centre.
Toutefois, dans la mesure où le transfert du recouvrement de la taxe sur les services de télévision n’est effectif qu’à partir du 1er janvier 2010 et que ce chapitre retient une approche d’ensemble des taxes et impositions concernées, il est prévu, dans l’ordonnance, que l’ensemble du chapitre n’entre en vigueur qu’à cette date. Dans l’intervalle, les dispositions du code de l’industrie cinématographique et du code général des impôts correspondantes demeurent applicables.
Le chapitre VI traite des taxes et prélèvements affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée mais dont il n’assure pas le recouvrement.
Il s’agit, en premier lieu, de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées, prévue à l’
article 1609 sexdecies B du code général des impôts
. Il s’agit, en second lieu, des taxes et prélèvements spéciaux sur les opérations portant sur les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Enfin, le dernier article de ce chapitre retrace les autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Le titre II du livre Ier, qui comporte six chapitres, porte sur les registres du cinéma et de l’audiovisuel, relevant jusqu’alors du titre III du code de l’industrie cinématographique. Il procède, par un certain nombre d’aménagements techniques et de coordination, à l’actualisation du dispositif existant et renforce la transparence de l’information relative aux recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques.
Le livre II est consacré aux professions et activités.
Il comporte, tout d’abord, dans un titre Ier, les dispositions applicables à l’exercice des professions et activités du cinéma se substituant à celles du titre II du code de l’industrie cinématographique. Ces dispositions, regroupées en quatre chapitres, ont pour objet de simplifier et moderniser le contrôle exercé par le Centre national du cinéma et de l’image animée sur ces professions.
Le chapitre Ier, comprenant deux articles, concerne le visa d’exploitation cinématographique jusqu’alors prévu par les articles 19 à 21 du code de l’industrie cinématographique. Les objectifs de cette réglementation, relatifs à la protection des mineurs et au respect de la dignité humaine, sont désormais mentionnés au niveau de la loi. Par ailleurs, il est précisé que la délivrance du visa est assujettie au paiement d’un droit dont le taux, fixé par la loi, est proportionnel à la durée de l’œuvre cinématographique.
Le chapitre II concerne le secteur de l’exploitation cinématographique. Il comprend sept sections relatives aux établissements de spectacles cinématographiques et à leurs conditions d’exploitation.
Après avoir défini la notion d’établissement de spectacles cinématographiques, la section 1 précise les dispositions relatives aux autorisations d’exercice de la profession d’exploitant.
L’ancien dispositif de contrôle des professions, matérialisé jusqu’alors par un système d’autorisations d’exercice pour l’ensemble des intervenants de la filière cinématographique (producteurs, distributeurs, exploitants, industries techniques) et de cartes professionnelles pour les techniciens (branches de la réalisation, des prises de vues, de la photographie, de la décoration, du son et du montage) est supprimé. Ce régime, prévu par les articles 14 et 15 du code de l’industrie cinématographique et par des décisions réglementaires du directeur général du Centre national de la cinématographie, reposait en effet sur des justifications d’intérêt général aujourd’hui insuffisantes au regard des atteintes à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail. Il est donc remplacé par un dispositif dans lequel le contrôle se limite aux seules activités de l’exploitation cinématographique et de l’édition vidéo ― dont il est traité dans le titre II du même livre ― qui sont collectrices des recettes d’exploitation des œuvres pour l’ensemble de la filière, à des fins de transparence économique.
Toutefois, afin de satisfaire à l’objectif, qui demeure, d’une connaissance fine des entreprises, un dispositif spécifique pourra être organisé, et plus particulièrement pour les entreprises de production, dans le cadre de l’accès aux aides du centre. Ce dispositif sera précisé par la partie réglementaire du code.
Pour l’exploitation cinématographique, le régime précédemment en vigueur est maintenu et adapté. Le code prévoit ainsi une autorisation d’exercice pour la profession d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques ainsi qu’une homologation pour les salles et les équipements des établissements de spectacles cinématographiques, dont le régime est précisé à la section 3.
La section 2 intègre, dans le code, les dispositions relatives à l’aménagement cinématographique du territoire résultant des modifications introduites par l’article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
La section 4 prévoit que l’organisation par un exploitant de séances de spectacles cinématographiques en dehors de son établissement doit faire l’objet d’une déclaration auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Les dispositions relatives à la régulation de la diffusion cinématographique faisant l’objet de la section 5 restent, à ce stade, inchangées. Elles concernent les groupements et ententes de programmation ainsi que les engagements de programmation.
Il en va de même du dispositif, prévu à la section 6, encadrant les formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
Le régime du contrôle des recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques est maintenu dans la section 7, mais actualisé et explicité au niveau législatif. Les dispositions correspondantes concernent notamment la billetterie et les documents nécessaires au contrôle, qui doivent être établis par les exploitants d’établissements de salles de spectacles cinématographiques, les sanctions en cas de non-respect des obligations afférentes étant prévues dans le livre IV relatif aux contrôles et sanctions.
Le chapitre III comprend, dans deux sections, les dispositions relatives aux rapports entre les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et les distributeurs d’œuvres cinématographiques.
La section 1 reprend les dispositions actuelles portant sur les pouvoirs du médiateur du cinéma, la section 2 celles relatives à la concession des droits de représentation cinématographique : partage proportionnel des recettes d’exploitation, le forfait n’étant possible qu’en deçà d’un plafond d’entrées hebdomadaires dans l’établissement ; taux de participation proportionnelle négocié dans le cadre d’une fourchette de 25 à 50 %, le minimum étant ramené à 20 % dans certaines conditions.
Le chapitre IV prévoit un régime spécifique encadrant l’organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques par d’autres personnes que les exploitants autorisés. Il vise ainsi à aménager les séances en plein air et les séances dites à caractère non commercial.
Après les professions du cinéma, le titre II du livre II, comportant deux chapitres, aborde le secteur de l’édition vidéographique. Ainsi, le régime des professions et activités de la vidéo est également simplifié. Il est en effet uniquement maintenu en matière d’édition vidéo et non pour l’ensemble de la filière : les éditeurs doivent déclarer leur activité auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée et sont soumis à un contrôle des recettes pour l’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Le titre III, composé de quatre chapitres, reprend les dispositions du code de l’industrie cinématographique, introduites par l’article 17 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et relatives aux délais d’exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, sur les services de médias audiovisuels à la demande et sur les services de télévision.
Enfin, le titre IV comprend un chapitre unique relatif à l’obligation de dépôt légal en matière cinématographique et vidéographique, renvoyant aux dispositions applicables du code du patrimoine.
Le livre III du code porte sur le financement et la fiscalité du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée.
Le titre Ier, composé de trois chapitres, est consacré aux aides du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Le chapitre Ier comprend des dispositions générales relatives à l’attribution des aides financières accordées par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Il est notamment prévu que les aides sont attribuées sous forme automatique ou sélective. En outre, sont ici reprises les dispositions légales excluant de toutes formes d’aides automatiques ou sélectives les œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence, ainsi que les exploitants qui les représentent.
Le chapitre II clarifie et rend plus efficace le régime des créances dites privilégiées qui fait du règlement de certaines dépenses liées à la production cinématographique (créances de l’Etat, salaires, cotisations sociales notamment) un préalable à la mobilisation du soutien financier automatique pour la production de nouvelles œuvres.
Enfin, le chapitre III reprend les dispositions particulières à l’aide sélective à la production d’œuvres cinématographiques intéressant l’outre-mer.
Le titre II, comportant un chapitre unique, renvoie aux dispositions du code général des collectivités territoriales qui fixent le régime des subventions accordées par les communes, départements et régions aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.
Le titre III a pour objet de regrouper l’ensemble des dispositifs d’incitation fiscale en faveur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée. Ces mécanismes sont prévus par le code général des impôts et il est apparu nécessaire, dans un objectif de meilleure accessibilité au droit applicable, de renvoyer aux dispositions correspondantes au sein de ce code.
Le chapitre Ier concerne ainsi les différents crédits d’impôts qui, pour l’essentiel, font l’objet d’un agrément délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le chapitre II renvoie ensuite aux règles relatives aux avantages fiscaux résultant des souscriptions au capital de sociétés de financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA). Le chapitre III renvoie aux dispositions applicables du code général des impôts traitant des déductions fiscales et réductions d’impôt au titre des investissements outre-mer. Enfin, les chapitres IV, V et VI opèrent un fléchage vers les textes du code général des impôts relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe professionnelle et à certaines autres dispositions fiscales.
Le livre IV, consacré aux contrôles et sanctions
, aménage le dispositif en vigueur tout en l’actualisant, afin notamment de le mettre au niveau des exigences constitutionnelles en la matière. Il contient quatre titres.
Le titre Ier, relatif aux procédures de contrôle, fait tout d’abord remonter l’ensemble du dispositif au niveau de la loi. Il répond en outre à l’objectif d’une plus grande clarté du droit en regroupant, au sein de cinq chapitres, l’ensemble des dispositions relatives aux compétences des agents assermentés du centre, à leurs prérogatives et moyens d’action ainsi qu’au formalisme des procédures de contrôle, destiné à assurer le respect des droits des personnes contrôlées.
Le titre II, comprenant quatre chapitres, est consacré aux sanctions administratives.
Le code reprend dans son chapitre Ier l’essentiel des manquements déjà sanctionnés sous l’empire de la législation précédente sur le fondement des articles 13 et 13-1 du code de l’industrie cinématographique : manquements aux règles relatives à l’exercice des professions du cinéma et de la vidéo prévues au livre II ; manquements aux dispositions relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et à certaines règles, en matière de législation sociale. Il intègre également les manquements aux délais d’exploitation des œuvres cinématographiques introduits par la loi du 12 juin 2009 précitée. Enfin, il étend au contrôle des recettes d’exploitation vidéographique le régime des sanctions administratives prévu en matière de contrôle des recettes d’exploitation cinématographique. Parallèlement, il supprime toute sanction pénale dans ces domaines et, en conséquence, le cumul des sanctions administratives et pénales existant jusqu’alors en matière de contrôle des recettes d’exploitation cinématographique.
Le chapitre II précise la nature des sanctions administratives en reprenant les différentes catégories de sanctions existantes, y compris celle récemment introduite en cas de non-respect des délais d’exploitation des œuvres cinématographiques. Toutefois, le niveau des sanctions applicables a été révisé pour répondre à des exigences d’ordre constitutionnel.
Le chapitre III est consacré aux décisions de sanctions. Jusqu’alors prononcées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, elles seront désormais directement prises par la commission du contrôle de la réglementation, comprenant deux collèges, compétents selon la nature des manquements concernés.
Enfin, un chapitre IV prévoit les modalités de recouvrement des sanctions ainsi que l’affectation de leur produit au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Le titre III, composé de trois chapitres, regroupe les dispositions pénales. Les deux premiers chapitres définissent les infractions en cas d’obstacle aux opérations de contrôle effectuées par les agents du centre ainsi qu’à la réglementation sur le visa d’exploitation cinématographique. Le troisième chapitre prévoit la possibilité, pour le juge pénal, dans certains cas, d’imputer sur l’amende qu’il prononce le montant de la sanction administrative pécuniaire prononcée par la commission administrative.
Le titre IV, comprenant deux chapitres, porte sur les actions en justice que peut exercer le Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas de certaines poursuites pénales. Il généralise ainsi le droit d’action du centre en cas de poursuites pénales sur des faits concernant les recettes d’exploitation cinématographique et vidéographique. Dans ce cas, afin d’articuler les dispositifs administratif et pénal, ce droit d’action est limité au cas où aucune sanction administrative n’a été prononcée. Il est par ailleurs rappelé la possibilité de constitution de partie civile prévue par le code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon.
Enfin, le livre V contient certaines dispositions relatives à l’outre-mer qui n’apportent aucune modification au droit existant en la matière.
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L’ordonnance, à laquelle est annexé le nouveau code, comprend 17 articles prévoyant un certain nombre de dispositions diverses et transitoires permettant de procéder aux adaptations ou abrogations rendues nécessaires par la création de ce code.
L’article 1er de l’ordonnance adopte la partie législative du code du cinéma et de l’image animée.
L’article 2 prévoit que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du cinéma et de l’image animée.
L’article 3 modifie la dénomination de l’établissement public créé sous le nom de Centre national de la cinématographie, qui devient le Centre national du cinéma et de l’image animée. Il prévoit également de remplacer certaines notions ou expressions utilisées dans des dispositions de nature législative par celles retenues dans le nouveau code du cinéma et de l’image animée.
Les articles 4, 6, 7 et 8 modifient respectivement certaines dispositions du code général des impôts, du code de la propriété intellectuelle, du code du travail et du livre des procédures fiscales, afin de procéder à des adaptations rédactionnelles rendues nécessaires par l’adoption du nouveau code du cinéma et de l’image animée.
L’article 5 modifie le code du patrimoine afin de mettre le régime de dépôt légal cinématographique en conformité avec la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel adoptée à Strasbourg le 8 novembre 2001. Comme l’avait indiqué le Gouvernement lors du débat autorisant l’approbation de cette convention, la modification du code du patrimoine a pour objet de soumettre au dépôt légal les œuvres cinématographiques indépendamment de leur mise à disposition du public, dès lors qu’elles sont destinées à être diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques.
Les articles 9 et 10 procèdent à l’abrogation des textes législatifs ou réglementaires qui sont regroupés au sein du nouveau code du cinéma et de l’image animée ainsi que, compte tenu de leur spécificité au sein de l’ordonnancement juridique, à l’abrogation des décisions réglementaires édictées en vertu du pouvoir autonome dévolu au directeur