Radiation pour défaut de diligences dans le cadre d’une procédure collective

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Radiation pour défaut de diligences dans le cadre d’une procédure collective

Déclaration d’appel de la SARL Distrinabor

La SARL Distrinabor a enregistré une déclaration d’appel le 5 juin 2023, suite à un jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Thioville, dans une affaire l’opposant à Mme [V] [H].

Procédure de redressement judiciaire

Le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Distrinabor, désignant la SELARL [D] & [P] comme mandataire liquidateur.

Assignations en intervention forcée

Des assignations en intervention forcée ont été émises par l’AGS CGEA de [Localité 10] le 23 mai 2024, ainsi que par la SELARL [D] & [P] le 30 mai 2024, sur demande de la partie intimée.

Absence de constitution d’avocat

Les parties intervenantes forcées, y compris le liquidateur judiciaire de la société Distrinabor, n’ont pas constitué d’avocat, ce qui a contribué à la situation procédurale.

Demande de renvoi ou de calendrier

Le conseil de la société appelante a formulé une demande de renvoi ou de calendrier le 10 septembre 2024, en raison de l’attente des instructions du liquidateur.

Avis de renvoi de la procédure

Le 12 septembre 2024, un avis de renvoi de la procédure avant radiation a été décidé à l’issue de la mise en état électronique du 10 décembre 2024, conformément à la demande du conseil de la société appelante.

Notes des conseils des parties

Les conseils de la société appelante ont sollicité un nouveau renvoi, tandis que la partie intimée a demandé un renvoi en cas de dépôt de conclusions de l’adversaire, sinon la radiation.

Défaut de diligences de l’appelant

Malgré le renvoi ordonné pour permettre au liquidateur judiciaire de se constituer, aucune diligence n’a été accomplie par l’appelant, entraînant une situation de défaut de diligences.

Radiation du dossier

En application de l’article 381 du code de procédure civile, le dossier a été radié du rang des affaires en cours en raison du défaut de diligences de l’appelante.

Conditions de rétablissement de l’affaire

Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie sur justification par l’appelante de l’accomplissement de ses diligences, notamment par le dépôt de ses conclusions.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire selon le code de procédure civile ?

La radiation d’une affaire, comme mentionné dans l’article 381 du code de procédure civile, sanctionne le défaut de diligences des parties.

Cette radiation entraîne la suspension de la procédure, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus examinée tant que les conditions de rétablissement ne sont pas remplies.

L’article 383 précise que l’affaire pourra être rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification par la partie appelante de l’accomplissement de ses diligences.

Ainsi, la partie qui a été radiée doit démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faire avancer la procédure, comme le dépôt de conclusions, afin de pouvoir rétablir son dossier.

Il est donc crucial pour la partie appelante de respecter les délais et de s’assurer que toutes les diligences requises sont effectuées pour éviter la péremption de son droit d’agir.

Quelles sont les obligations des parties en matière de diligence dans une procédure judiciaire ?

Les parties à une procédure judiciaire ont l’obligation de faire preuve de diligence, c’est-à-dire de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avancer leur affaire.

L’article 381 du code de procédure civile stipule que la radiation sanctionne le défaut de diligences des parties.

Cela implique que chaque partie doit agir de manière proactive, notamment en constituant un avocat, en déposant des conclusions dans les délais impartis, et en répondant aux demandes du tribunal.

En l’espèce, le défaut de diligence de l’appelante a conduit à la radiation de son dossier, ce qui souligne l’importance de respecter ces obligations.

Le non-respect de ces obligations peut avoir des conséquences graves, y compris la perte de droits procéduraux et la radiation de l’affaire, comme cela a été le cas pour la SARL Distrinabor.

Comment se déroule le rétablissement d’une affaire radiée selon le code de procédure civile ?

Le rétablissement d’une affaire radiée est encadré par l’article 383 du code de procédure civile.

Cet article stipule que l’affaire sera rétablie sur justification par la partie appelante de l’accomplissement de ses diligences.

Cela signifie que la partie qui a vu son affaire radiée doit prouver qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faire avancer la procédure, comme le dépôt de conclusions.

Il est important de noter que le rétablissement n’est possible que si la péremption n’est pas acquise.

La péremption se produit lorsque le délai pour agir est écoulé sans que la partie ait pris les mesures nécessaires.

Ainsi, pour rétablir son affaire, la partie doit agir rapidement et fournir les justifications requises au tribunal.

En cas de succès, l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours et continuer son cours normal.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Metz
RG
23/01180
Ordonnance n° 24/00555

10 décembre 2024

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RG n° 23/01180 –

N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DR

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE

22 mai 2023

22/00125

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE RADIATION

Dix décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SARL DISTRINABOR

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉES :

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

S.E.L.A.R.L. [D] ET [P], prise en la personne de Maître [B] [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DISTRI NABOR qui avait son siège social au [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

Association AGS (CGEA DE [Localité 10]), appelée en déclaration d’intérêt commun

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non représentée

Ordonnance signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d’appel de la SARL Distrinabor enregistrée le 5 juin 2023 suite au jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Thioville dans la procédure l’opposant à Mme [V] [H] ;

Vu le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL Distrinabor et désignant la SELARL [D] & [P] en qualité de mandataire liquidateur ;

Vu les assignations en intervention forcée de l’AGS CGEA de [Localité 10] par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 ainsi que de la SELARL [D] & [P] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, sur diligences de la partie intimée ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par les parties intervenantes forcées, et notamment le liquidateur judiciaire de la société Distrinabor ;

Vu la demande de renvoi ou de calendrier formulée par note du conseil de la société appelante lors de la mise en état électronique du 10 septembre 2024, motivé par son attente des instructions du liquidateur ;

Vu l’avis en date du 12 septembre 2024 de renvoi de la procédure avant radiation décidé à l’issue de la mise en état électronique du 10 décembre 2024, conformément à la demande du conseil de la société appelante ;

Vu les notes respectives transmises par les conseils de la société appelante ‘ sollicitant un nouveau renvoi ‘ et de la partie intimée – sollicitant un renvoi en cas de dépôt de conclusions de l’adversaire et sinon la radiation – ;

SUR CE,

L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».

En l’espèce, il s’avère que suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Distrinabor le 6 février 2024, à la mise en cause par l’intimée des organes de la procédure collective, et en dépit d’un renvoi ordonné aux fins de permettre au liquidateur judiciaire de se constituer, aucune diligence n’a été accomplie par l’appelant.

Au regard du défaut de diligences de l’appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification par l’appelante de l’accomplissement de ses diligences.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le RG 23/01180 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelante ;

Disons que l’affaire sera rétablie sur justification par l’appelante de l’accomplissement de ses diligences, soit le dépôt de ses conclusions.

La Greffière La Présidente


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