Radiation pour défaut de diligence dans le cadre d’une opposition à contrainte sociale

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Radiation pour défaut de diligence dans le cadre d’une opposition à contrainte sociale

Affiliation à la protection sociale

M.[J] [K] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 2 avril 2007 au 1er octobre 2019 en tant qu’artisan.

Contrainte pour cotisations dues

Le 11 décembre 2017, après une mise en demeure restée sans effet, le directeur de la caisse a délivré une contrainte à M.[J] [K] pour un montant de 6.068 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 8 janvier 2018.

Opposition à la contrainte

Le 22 janvier 2018, M.[J] [K] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016.

Jugement du tribunal

Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l’opposition de M.[J] [K] recevable mais mal fondée, l’a débouté de son recours, validé la contrainte à un montant réduit à 5.280 euros, et condamné M.[J] [K] à payer cette somme à l’URSSAF, ainsi qu’aux dépens. La décision a été rappelée comme exécutoire de droit par provision.

Appel du jugement

Le 18 juillet 2023, M.[J] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées. La procédure n’est pas encore à l’audience du 29 octobre 2024.

Radiation de l’affaire

En vertu de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. M.[J] [K] n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’audience du 29 octobre 2024, la cour a ordonné la radiation de l’affaire, son rétablissement étant possible uniquement sur demande avec dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.

Décision de la cour

La cour a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, stipulant qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de la contrainte délivrée à l’encontre de M.[J] [K] ?

La contrainte délivrée à l’encontre de M.[J] [K] est un acte administratif qui vise à recouvrer des créances dues à l’URSSAF, en l’occurrence des cotisations, contributions et majorations de retard.

Selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est un acte par lequel l’organisme de sécurité sociale peut exiger le paiement des sommes dues par les cotisants.

Elle est signifiée par exploit d’huissier, comme cela a été le cas le 8 janvier 2018 pour M.[J] [K].

La contrainte est un moyen de pression pour inciter le débiteur à s’acquitter de ses obligations, et elle peut être contestée devant le tribunal compétent, ce qui a été fait par M.[J] [K] le 22 janvier 2018.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal du 7 juillet 2023 ?

La décision du tribunal du 7 juillet 2023 a plusieurs conséquences juridiques pour M.[J] [K].

Tout d’abord, le tribunal a déclaré l’opposition à la contrainte recevable mais mal fondée, ce qui signifie que, bien que M.[J] [K] ait eu le droit de contester la contrainte, les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisants pour annuler celle-ci.

Ensuite, le tribunal a validé la contrainte, mais a ramené le montant dû à 5.280 euros, ce qui constitue une réduction par rapport au montant initial de 6.068 euros.

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, cette décision est exécutoire de droit par provision, ce qui signifie que M.[J] [K] est tenu de payer cette somme immédiatement, même en cas d’appel.

Enfin, M.[J] [K] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra également supporter les frais de la procédure.

Quels sont les effets de la radiation de l’affaire ordonnée par la cour ?

La radiation de l’affaire ordonnée par la cour a pour effet de retirer l’affaire du rôle des affaires en cours, ce qui signifie qu’elle ne sera plus examinée tant que certaines conditions ne seront pas remplies.

Selon l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.

Dans ce cas, M.[J] [K] n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour se préparer à l’audience du 29 octobre 2024, la cour a décidé de radier l’affaire.

Le rétablissement de l’affaire ne pourra intervenir que sur demande de rétablissement au rôle, accompagnée du dépôt de conclusions de la partie la plus diligente, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.

Cela signifie que M.[J] [K] devra agir rapidement s’il souhaite que son affaire soit réexaminée, sinon il risque de perdre ses droits à contester la contrainte.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/09511
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/509

Rôle N° RG 23/09511

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSF

[J] [K]

C/

[4]

Copie certifiée conforme

le :10.12.2024

à :

– Monsieur [J] [K]

-[4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00453

APPELANT

Monsieur [J] [K],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

[4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024,

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[J] [K] a été affilié à la protection sociale des indépendants ([2]) du 2 avril 2007 au 1er octobre 2019 en qualité d’artisan.

Après une mise en demeure infructueuse, le 11 décembre 2017, le directeur de la caisse du [2] a délivré une contrainte à l’encontre de M.[J] [K] pour un montant de 6.068 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2017.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier à M.[J] [K] le 8 janvier 2018.

Le 22 janvier 2018, M.[J] [K] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte de M.[J] [K];

débouté M.[J] [K] de son recours ;

validé la contrainte à un montant ramené à 5.280 euros et condamné M.[J] [K] à payer cette somme à l’URSSAF;

condamné M.[J] [K] aux dépens ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;

Le 18 juillet 2023, M.[J] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La procédure n’est pas en l’état à l’audience du 29 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Faute pour M.[J] [K] de s’être mis en l’état pour l’audience du 29 octobre 2024, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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