M. [R] a assigné la société BP Construction le 25 mars 2024 pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement. Le 2 juillet 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevable sa demande, s’est déclarée incompétente pour la radiation, et a condamné M. [R] à verser 1 000 euros à BP Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le 22 janvier 2024, BP Construction a demandé la radiation de l’affaire en raison du non-respect par M. [R] du jugement en appel, arguant que l’appel était dilatoire. En réponse, M. [R] a demandé le déboutement de BP Construction et a sollicité 5 000 euros pour ses frais. Il a soutenu que les sommes réclamées étaient disproportionnées et que la radiation aurait des conséquences excessives. Le 10 octobre 2024, la conseillère de la mise en état a déclaré recevable la demande de BP Construction, ordonné la radiation de l’affaire, et stipulé que celle-ci pourrait être réinscrite sur justification de l’exécution de la décision, tout en condamnant M. [R] à verser 1 000 euros à BP Construction et à supporter les dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Octobre 2024
N° RG 23/01582 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLJL
Appelant
M. [G] [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] – ANGLETERRE, demeurant [Adresse 1] [Localité 6] ROYAUME UNI
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimée
S.A.S. BP CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Octobre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré :
Saisi par la société BP Construction d’une action en remboursement d’un prêt qu’elle a consenti à M. [G] [R], par jugement contradictoire, rendu le 7 août 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
condamné M. [R] à payer à la société BP Construction la somme de 200 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R],
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société BP Construction,
rejeté la demande de délai de paiement,
condamné M. [R] à payer à la société BP Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [R] par acte délivré le 6 octobre 2023.
Par déclaration du 2 novembre 2023, il en a interjeté appel.
M. [R] a notifié ses conclusions d’appelant le 30 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société BP Construction a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, la première présidente a :
déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [R],
s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de radiation,
condamné M. [R] à verser à la société BP Construction une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] à supporter la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 22 janvier 2024, la société BP Construction demande au conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en raison du défaut d’exécution par M. [R] du jugement frappé d’appel et sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cet effet, la société BP Construction fait valoir que le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit, que l’appelant dissimule à dessein ses revenus et son patrimoine et que l’appel n’est destiné qu’à gagner du temps.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société BP Construction de sa demande et dire et juger n’y avoir lieu à radiation du rôle. Il sollicite également la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A cet effet il fait valoir que l’objet du litige est la disproportion des sommes qui lui sont réclamées et qu’il n’est pas en mesure de s’exécuter. Il invoque également les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait la radiation de l’affaire.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la décision déférée est de droit exécutoire par provision et la société BP Construction a saisi le conseiller de la mise en état dans le délai dont elle disposait pour conclure. La demande est donc recevable.
Il appartient à M. [R] de rapporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter la décision, ou des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, et non la radiation de l’affaire. Il convient de rappeler que les moyens sérieux de réformation n’entrent pas en considération pour statuer sur la demande de radiation.
Or force est de constater que M. [R] se contente de développer des moyens touchant au fond du litige, invoquant la responsabilité de la société BP Construction et critiquant le jugement déféré, tous arguments qui ne relèvent pas de l’appréciation du conseiller de la mise en état, mais de la cour statuant au fond.
Pour justifier de l’impossibilité de s’exécuter, M. [R] ne produit qu’une unique attestation de son expert-comptable qui déclare que la SARL Profin développement et gestion, dont l’appelant est le gérant, n’a versé à celui-ci aucune rémunération depuis le 1er avril 2020.
Ce seul document est insuffisant pour établir l’impossibilité pour M. [R] d’exécuter la décision en l’absence de tout élément sur d’autres revenus éventuels (aucune déclaration de revenus n’est produite) ou sur son patrimoine. Il n’est pas plus établi, dans ces conditions, que l’exécution de la décision entraînerait pour l’appelant des conséquences manifestement excessives.
Il convient de souligner que M. [R] n’a pas versé la moindre somme depuis le jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne justifie ni que l’exécution du jugement déféré entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, ni être dans l’impossibilité de l’exécuter, alors qu’il ressort de ses explications qu’il ne veut tout simplement pas l’exécuter parce qu’il conteste la condamnation prononcée.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire, la réinscription pouvant être demandée sur justification de l’exécution du jugement, et sous réserve de la péremption.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BP Construction la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] supportera les entiers dépens.
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de la société BP Construction,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/01582,
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision déférée et sous réserve de la prescription,
Condamnons M. [G] [R] à payer à la société BP Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [R] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat