En octobre 2018, Mme [Y] [V] a déposé une plainte concernant des travaux de décaissement. Le juge des référés a désigné un expert, M. [H], qui a remis son rapport le 30 avril 2020. Suite à cela, Mme [Y] [V] a assigné M. [O] [K] et Mme [X] [N] pour obtenir l’exécution des travaux recommandés par l’expert et une indemnisation pour préjudices. Le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement le 4 juillet 2023, condamnant M. [O] [K] et Mme [X] [N] à réaliser les travaux, à fournir des documents relatifs à ceux-ci, et à verser des sommes à Mme [Y] [V] pour des travaux de réparation et un préjudice moral. M. [O] [K] et Mme [X] [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Mme [Y] [V] a soulevé un incident de radiation, arguant que les appelants n’avaient pas exécuté la décision. Dans leurs conclusions, M. [K] et Mme [N] ont affirmé que les travaux avaient été réalisés, mais n’ont pas pu prouver leur conformité. Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire en raison du non-respect des condamnations, tout en précisant que l’appel pourrait être rétabli sur justification de l’exécution du jugement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/11917 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5P2
Ordonnance n° 2024/MEE/159
Monsieur [O] [B] [K]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [X] [N]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelants
Madame [Y] [V]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Se plaignant de travaux de décaissement réalisés en octobre 2018, Mme [Y] [V] a saisi le juge des référés et par ordonnance du 28 juin 2019, M. [H] a été désigné comme expert, et a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Mme [Y] [V] a assigné M. [O] [K] et Mme [X] [N] aux fins d’obtenir la réalisation des travaux préconisés par l’expert et l’indemnisation de préjudices.
M. [O] [K] et Mme [X] [N] ont, par déclaration du 19 septembre 2023, interjeté appel du jugement du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment :
– condamné M. [O] [B] [K] et Mme [X] [N] in solidum à réaliser les travaux de confortement préconisés par M. [H] dans son rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2020, avec notamment recouvrement d’environ 10 à 15 cm en pied de mur de soutènement complété éventuellement d’un dallage horizontal de couverture de l’espace entre les murs, ce sous la maîtrise d »uvre d’un bureau d’étude compétent en la matière, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Mme [Y] [V] de faire liquider l’astreinte,
– condamné M. [O] [B] [K] et Mme [X] [N] in solidum à communiquer à Mme [Y] [V] l’étude de conception et de suivi technique réalisé par le bureau d’étude choisi, les attestations d’assurance du bureau d’étude et de l’entreprise intervenante à la date de réalisation des travaux et le procès-verbal de réception des travaux,
– condamné M. [O] [B] [K] et Mme [X] [N] in solidum à verser à Mme [Y] [V] la somme de 1 155 euros HT au titre des travaux de reprise des fissures affectant le dallage de la terrasse,
– dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
– dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
– ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– condamné M. [O] [B] [K] et Mme [X] [N] in solidum à verser à Mme [Y] [V] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
– débouté Mme [Y] [V] de ses demandes plus amples et contraires,
– condamné M. [O] [B] [K] et Mme [X] [N] in solidum à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [O] [B] [K] et Mme [X] [N] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Provansal avocats associés,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [V] a soulevé un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 19 septembre 2024, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 526 et suivants du code de procédure civile,
– constater que le jugement du 4 juillet 2023 dont les consorts [K]/[N] ont relevé appel est assorti de l’exécution provisoire,
– constater que les appelants n’ont pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521,
En conséquence,
– ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les consorts [K]/[N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [V] fait valoir :
– que les consorts [K]/[N] n’ont pas fait réaliser les travaux judiciairement ordonnés,
– le tribunal a demandé la reprise du mur sous la maîtrise d »uvre d’un bureau d’étude compétent en la matière, en spécifiant qu’elle devait recevoir communication de documents,
– il est parfaitement indifférent que les consorts [K]/[N] aient anticipé ou non les termes de la décision judiciaire contestée, puisqu’ils doivent se contenter de l’appliquer pour que leur appel soit valablement reçu,
– les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier de la réalisation des travaux telle qu’elle a été ordonnée par le juge, ces derniers se bornant encore et toujours à tenter d’en justifier par la production de factures de la société SNC pour l’achat de ciment et de photographies non datées, qui démontreraient que les travaux ont été réalisés,
– qu’ils n’ont pas versé les sommes dues,
– les huissiers ont tenté une phase de recouvrement amiable, ont effectué une saisie-attribution et adressé un commandement de payer, vainement,
– M. [K] a proposé un paiement mensuel de 200 euros qui a été refusé,
– M. [K] n’a versé que 500 euros sur le montant dû de 12 561,07 euros,
– que l’avis d’imposition de 2022 ne permet pas de justifier de la situation actuelle.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, M. [K] et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
– débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’incident.
M. [K] et Mme [N] répliquent :
– que les travaux ont été réalisés,
– ils n’ont pas comparu en première instance et n’ont pas pu justifier des travaux réalisés bien avant le dépôt du rapport d’expertise,
– les travaux ont été réalisés le 26 septembre 2019, après la visite des lieux par l’expert le 18 septembre 2019,
– ils se sont pliés aux observations de l’expert formalisées lors de la réunion d’expertise,
– ils ne pouvaient anticiper qu’on exigerait un suivi de chantier par un bureau d’étude,
– il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la question de savoir si ces travaux ont été bien réalisés ou non, et s’ils conviennent à la demanderesse,
– que sur les sommes dues, ils ne sont pas en mesure de les payer,
– leurs revenus actuels ne leur permettent pas de solder la dette en une seule fois.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation au fond du 14 avril 2021, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
A l’appui de leurs moyens tirés du fait que les travaux ont été exécutés et qu’ils sont dans l’impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations, les appelants versent aux débats :
– des factures de livraison de ciment datées du 26 septembre 2019,
– des photographies du mur litigieux,
– l’avis d’imposition concernant l’année 2021 au nom de M. [O] [K] et Mme [W] [X] [K].
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les travaux auxquels M. [K] et Mme [N] ont été condamnés, ont été exécutés, la charge de la preuve pesant sur eux.
De même, il n’est pas établi qu’ils sont dans l’impossibilité actuelle d’exécuter le montant de la condamnation prononcée le 4 juillet 2023, assortie de l’exécution provisoire.
En l’état de l’absence de démonstration de l’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire de droit, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [O] [K] et Mme [X] [N] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire de droit ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [O] [K] et Mme [X] [N] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier