Radiation d’une procédure : conditions et conséquences financières en jeu

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Radiation d’une procédure : conditions et conséquences financières en jeu
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Contexte de l’Affaire

La SAS Profilm’s a interjeté appel d’un jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise. Ce jugement a condamné Profilm’s à verser à M. [H] [C] la somme de 128.546,99 euros en dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, Profilm’s a été déboutée de sa demande de garantie contre la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, et a été condamnée aux dépens.

Incident de Radiation

Le 23 mai 2024, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident pour demander la radiation de l’affaire. Dans ses conclusions, il a demandé à être jugé recevable et bien fondé dans ses demandes, et a sollicité la radiation de l’affaire tout en réservant les dépens.

Réponse de Profilm’s

En réponse, la société Profilm’s a contesté la recevabilité des conclusions d’incident de M. [C], arguant que celles-ci auraient dû être présentées avant toute défense au fond. Elle a également demandé à être déboutée de la demande de radiation et a proposé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.

Position des Assureurs

La société Abeille Iard et Santé a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du conseiller de la mise en état, tandis que Groupama Paris Val de Loire a informé le greffe qu’elle ne déposerait pas de conclusions en réponse à l’incident.

Recevabilité des Conclusions d’Incident

Le conseiller de la mise en état a examiné la recevabilité des conclusions d’incident. Il a constaté que M. [C] avait respecté les délais pour présenter sa demande de radiation, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. La société Profilm’s a été déboutée de son moyen d’irrecevabilité.

Demande de Radiation et Justifications

M. [C] a justifié sa demande de radiation en affirmant que Profilm’s n’avait pas exécuté la décision du tribunal, malgré son caractère exécutoire. Il a souligné que la société avait un bilan comptable positif mais n’avait pas effectué de versement. Profilm’s a, quant à elle, soutenu qu’elle était une petite entreprise en difficulté financière, incapable de s’acquitter des condamnations.

Analyse des Difficultés Financières

Les comptes de Profilm’s ont été examinés, montrant un chiffre d’affaires en déclin et un résultat d’exploitation négatif. Bien que la société ait présenté des bénéfices avant impôts, ceux-ci étaient insuffisants pour couvrir les condamnations. Une attestation d’un conseiller a également confirmé les difficultés financières de Profilm’s.

Décision du Conseiller de la Mise en État

Le conseiller a conclu que l’exécution immédiate du jugement serait impossible et entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Profilm’s. En conséquence, il a débouté M. [C] de sa demande de radiation, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens liés à l’incident.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/07994
COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 23/07994 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG2S

AFFAIRE : S.A.S. PROFILM’S C/ [C], SA ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCE, SOCIETE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le trois Octobre deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Société PROFILM’S

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Cécile JARRY, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 177 et Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI – QUATREMAIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 105 substituant à l’audience Me Patrick LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO – DINAN

INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT

SA ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

INTIMEES

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 28 novembre 2024, la SAS Profilm’s a interjeté appel d’un jugementrendu le 2 octobre 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Pontoise a :

– condamné la société Profilm’s à payer à M. [H] [C] la somme de 128.546,99 euros à titre de dommages et intérêts ;

– débouté la société Profilm’s de sa demande de garantie à l’égard de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé ;

– condamné la société Profilm’s à payer à M. [H] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné la société Profilm’s aux dépens ;

– rappelé que le jugement est exécutoire de droit.

Le 23 mai 2024, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.

Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :

– le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

– le recevoir en sa demande ;

– ordonner la radiation de l’affaire ;

– réserver les dépens.

Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la société Profilm’s demande au conseiller de la mise en état de :

In limine litis,

– déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. [C] ;

Dans tous les cas,

– débouter M. [C] de sa demande de radiation de la procédure du rôle des parties ;

– réserver les dépens de la présente instance ;

A titre subsidiaire,

– renvoyer cette affaire à une date d’audience ultérieure ;

– réserver les dépens.

La société Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, a indiqué qu’elle s’en rapportait à la sagesse du conseiller de la mise en état.

La société Groupama Paris Val de Loire a informé le greffe qu’elle ne déposerait pas de conclusions en réponse à l’incident.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d’incident

La société Profilm’s soutient que la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile doit être formulée par voie de conclusions avant toute défense au fond. Elle soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [C] au motif qu’il avait préalablement conclu au fond.

M. [C] répond que l’appelante entend créer de nouvelles conditions à l’article 524 du code de procédure civile, qu’une demande de radiation peut être formulée à tout moment et qu’il a respecté les délais prescrits.

Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (…) » (souligné par la cour)

L’article 909 du même code prévoit que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

En l’espèce, la société Profilm’s a remis au greffe et notifié par RPVA ses premières conclusions d’appelante le 27 février 2024.

M. [C] a remis au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’intimé, comportant appel incident le 21 mai 2024 puis, le 24 mai 2024, il a transmis au greffe de nouvelles conclusions d’intimé « en remplacement des conclusions d’intimé précédemment notifiées ».

Le 23 mai 2024, il a remis au greffe et notifié par RPVA des conclusions aux fins de radiation en application de l’article 524 précité du code de procédure civile.

Ce faisant, il a bien présenté sa demande de radiation, conformément aux dispositions de l’article 524, avant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 909 du même code pour remettre ses conclusions d’intimé au greffe et former, le cas échéant, appel incident.

En soutenant que les conclusions d’incident de M. [C] auraient dû être remises au greffe avant ses conclusions au fond, la société Profilm’s ajoute au texte de l’article 524 une condition qu’il ne contient pas.

Il convient dès lors d’écarter le moyen d’irrecevabilité soulevé.

Sur la demande de radiation

M. [C] s’estime légitime et bien fondé à voir ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où l’appelante n’a procédé à aucune exécution de la décision, pourtant revêtue de l’exécution provisoire de droit. Il fait valoir que la société Profilm’s a un bilan comptable positif et qu’elle n’a fait aucune diligence pour l’honorer d’un premier versement, pas plus qu’elle n’a saisi le premier président de cette cour d’une défense à exécution provisoire. Il souligne la volonté manifeste de l’appelante de ne pas exécuter les condamnations prononcées contre elle.

La société Profilm’s s’oppose à la demande de radiation en faisant valoir qu’elle est une toute petite entreprise (TPE), qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire, lesquelles excèdent largement le montant de son chiffre d’affaires, ce dont il résulte une disproportion entre ses ressources et le montant de sa condamnation de première instance. Elle invoque en outre les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une radiation tant pour elle – liquidation judiciaire – que pour M. [C], dont les chances de récupérer ses créances au titre de l’exécution provisoire sont très faibles voire inexistantes et qui, en ne laissant pas l’appel se poursuivre, va se priver du droit d’être indemnisé par les compagnies d’assurances en cas de confirmation de la responsabilité de la société Profilm’s. Elle prétend enfin que le jugement de première instance a été obtenu par la fraude, laquelle corrompt tout.

Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ont été rappelées ci-avant.

Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 octobre 2023 que la société Profilm’s a été condamnée à payer à M. [C] :

– la somme de 128.546,99 euros à titre de dommages-intérêts,

– celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.

Il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit.

Elle fait état de difficultés financières qui l’empêchent d’exécuter la décision et qui seraient susceptibles d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Pour en justifier, elle verse aux débats ses comptes de l’exercice 2023 et ses comptes pour la période de janvier à août 2024. Il en ressort que la société Profilm’s a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 94.536 euros et qu’à fin août 2024 son chiffre d’affaires s’élevait à seulement 15.573 euros ; que son résultat d’exploitation était négatif au 31 décembre 2023 (- 10.277 euros) et que si, pour l’exercice 2024, la société Profilm’s pourrait éventuellement escompter un résultat d’exploitation positif, c’est à la suite d’une réduction importante de ses charges d’exploitation.

M. [C] fait observer que le bilan comptable de la société Profilm’s est positif.Si les comptes de l’exercice 2023 font en effet apparaître un bénéfice avant impôts de 13.797 euros et les comptes à fin août 2024 un bénéfice avant impôts de 8.327 euros, ces chiffres restent sans commune mesure avec les sommes que la société Profilm’s a été condamnée à lui payer.

L’appelante produit en outre une attestation datée du 2 septembre 2024, qui ne fait l’objet d’aucune critique de M. [C], et selon laquelle M. [L] [W], qui se présente comme ‘Conseil pour les affaires et conseil de gestion’, indique que « La société Profilm’s a une activité extrêmement réduite. En conséquence, elle ne peut pas s’acquitter des condamnations prononcées par le jugement rendu le 2 octobre 2023 au regard de sa situation comptable et financière qui serait irrémédiablement compromise en cas d’exécution », ce qui confirme les difficultés financières rencontrées par la société Profilm’s.

Ces éléments doivent conduire à considérer que l’exécution immédiate du jugement déféré est impossible et qu’elle aurait, en tout état de cause, des conséquences manifestement excessives pour la société Profilm’s.

Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande de radiation, par application de l’article 524 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens liés à l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Déclarons recevables les conclusions d’incident de M. [H] [C] ;

Déboutons M. [H] [C] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société Profilm’s à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 2 octobre 2023 ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens liés à l’incident.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC


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