Radiation d’une instance d’appel pour non-exécution d’une décision antérieure et absence de preuve de difficultés financières justifiant l’impossibilité d’exécution.

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Radiation d’une instance d’appel pour non-exécution d’une décision antérieure et absence de preuve de difficultés financières justifiant l’impossibilité d’exécution.
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Contexte de l’affaire

M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 13 mai 2022. Ce jugement les condamnait à verser à la SCI ROMY une somme de 19 500 € pour arriéré locatif au 31 mars 2021, à constater la résiliation de leur bail au 27 décembre 2020, et à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 2 000 € jusqu’au 10 décembre 2021, ainsi qu’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Demande de radiation de l’instance

La SCI ROMY a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant l’article 524 du Code de Procédure Civile, en raison de l’absence d’exécution de la décision. Elle a également noté qu’une procédure de surendettement avait été introduite par les appelants à l’été 2024, alors que le jugement initial avait été rendu plus de deux ans auparavant.

Arguments des appelants

M. [S] [Y] et Mme [K] [L] ont contesté la demande de radiation, arguant que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison de leurs difficultés financières. Ils ont également souligné qu’ils n’avaient pas pu exécuter la décision en raison de leur situation économique.

Analyse de la situation

Le tribunal a noté que le premier juge n’avait pas écarté l’exécution provisoire de la décision, et qu’il était incontestable que celle-ci n’avait pas été exécutée. Les appelants n’ont pas prouvé qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ayant déposé leur dossier de surendettement seulement après l’aggravation de leur dette.

Décision du tribunal

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et M. [S] [Y] et Mme [K] [L] ont été condamnés aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/14719
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/14719 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWA

Ordonnance n° 2024 / M210

Monsieur [S] [Y]

représenté par Me Eric MARTINS – MESTRE, avocat au barreau de TOULON

Madame [K] [L] épouse [Y]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002144 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Eric MARTINS – MESTRE, avocat au barreau de TOULON

Appelants

S.C.I. ROMY

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Emilie DECHAND, membre de l’AARPI DLL AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l’audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 14719,

Attendu que M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON le 13 mai 2022 qui les a condamnés à payer à la SCI ROMY la somme de 19 500 € au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2021, a constaté la résiliation du bail à la date du 27 décembre 2020, les a condamnés à payer à la SCI ROMY une indemnité mensuelle d’occupation de 2 000 € du 27 décembre 2020 jusqu’au 10 décembre 2021, date du départ des lieux caractérisé par la restitution des clés, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, la SCI ROMY, invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’elle fait observer qu’une procédure de surendettement a été introduite à l’été 2024 alors que le jugement les condamnant a été rendu le 13 mai 2022 plus de deux ans auparavant;

Qu’elle sollicite la condamnation de M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] ont conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de leurs difficultés financières;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que les appelants n’établissent pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision rendue le 13 mai 2022 alors qu’ils n’ont déposé un dossier de surendettement que le 9 juillet 2024 leur dette s’étant entretemps aggravée de façon importante;

Qu’ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d’apurer leur dette;

Que la question de leur bonne foi sera certainement évoquée;

Qu’en m’état il n’en demeure pas moins que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] à la SCI ROMY, enrôlée sous le numéro 22 / 14719, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [S] [Y] et Mme [K] [L] épouse [Y] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 06 novembre 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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