Propriétaires et travaux entreprisM. [W] [T] et son épouse, Mme [E] [M], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7]. Ils ont engagé des travaux de revêtement selon un devis de la société Home de pierre, daté du 27 septembre 2016, avec un début des travaux au moins en juin 2018. Abandon du chantier et malfaçonsLes époux [T] ont constaté l’état d’abandon du chantier ainsi que diverses malfaçons et non-façons par acte du 17 octobre 2016. En conséquence, un jugement du tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Home de pierre le 24 décembre 2018. Assignation et expertise judiciaireLes époux [T] ont assigné plusieurs parties, dont le liquidateur judiciaire de la société Home de pierre et la société Déco enduits pierres, devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés a ordonné cette expertise le 14 août 2019, et le rapport a été déposé le 8 février 2022. Liquidation judiciaire et nouvelles assignationsLa liquidation judiciaire de la société Home de pierre a été prononcée pour insuffisance d’actif le 9 septembre 2020. Les époux [T] ont ensuite assigné M. [N] et la société Déco enduits pierres en 2023 pour obtenir une indemnisation de leurs préjudices. Jugement du tribunal judiciaire d’AmiensLe 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné la société Déco enduits pierres à verser 44 628,44 euros aux époux [T] et M. [N] à verser 39 900,50 euros, avec intérêts au taux légal. Les deux parties ont également été condamnées aux dépens. Appel et demandes des époux [T]La société Déco enduits pierres a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2024. Les époux [T] ont demandé la radiation de cet appel et une indemnisation de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que la société n’avait pas exécuté la décision. Décision sur la radiation de l’appelLe conseiller de la mise en état a constaté que la société Déco enduits pierres n’avait pas exécuté la décision contestée et n’a pas justifié d’une impossibilité d’exécution. Par conséquent, la demande de radiation des époux [T] a été acceptée. Condamnation aux dépens et indemnisationLa société Déco enduits pierres a été condamnée aux dépens de l’incident et à verser 1 000 euros aux époux [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue par ordonnance contradictoire en dernier ressort. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
S.A.S. DECO ENDUITS PIERRES
C/
[M] épouse [T]
[T]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 514 et suivants et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I62Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. DECO ENDUITS PIERRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE substituant Me Sérène MEDRANO, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [E] [M] épouse [T]
née le 14 Octobre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [G] [V] [T]
né le 25 Août 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 25 Septembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 octobre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 23 octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
M. [W] [T] et son épouse, Mme [E] [M], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Ils ont fait entreprendre des travaux de revêtement suivant un devis établi par la société Home de pierre le 27 septembre 2016.
Les travaux ont débuté au moins de juin 2018. Son intervenus en qualité de sous-traitants de la société Home de pierre la société Déco enduits pierres pour la réalisation des revêtements et M. [Y] [N] pour la mise en ‘uvre du béton imprimé.
Par acte du 17 octobre 2016, les époux [T] ont fait constater l’état d’abandon du chantier ainsi que diverses malfaçons et non-façons.
Par jugement rendu le 24 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Home de pierre.
Par actes des 6, 11 et 13 juin 2019 et 4 juillet 2019, les époux [T] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens le liquidateur judiciaire de la société Home de pierre, la société Groupama nord-ouest en qualité d’assureur de la société Home de pierre, M. [N] et la société Déco enduits pierres aux fins d’expertise judiciaire.
Le 14 août 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 8 février 2022.
Dans l’intervalle, la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Home de pierre a été prononcée par le tribunal de commerce de Lille le 9 septembre 2020.
Par actes des 29 juin et 1er juillet 2023, les époux [T] ont fait assigner M. [N] et la société Déco enduits pierres devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
-condamné la société Déco enduits pierres à payer aux époux [T] la somme de 44 628,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-condamné M. [Y] [N] à payer aux époux [T] la somme de 39 900,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-condamné la société Déco enduits pierres et M. [N] aux entiers dépens, étant précisé que M. [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, avec distraction au profit de la SCP Caron-Amouel-Pereira, avocats au barreau d’Amiens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société Déco enduits pierres a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2024, les époux [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Déco enduits pierres ;
-condamner la société Déco enduits pierres à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’incident.
Ils font valoir que le jugement a été rendu en application de l’article 514 du code de procédure civile et que la société Déco enduits pierres n’a pas sollicité, en première instance, de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Elle n’a pas procédé au paiement des condamnations et n’a jamais répondu à leurs sollicitations, ni proposé d’échéancier.
La société Déco enduits pierres n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 25 septembre 2024.
Lors de cette audience, le conseil de la société Déco enduits pierres a sollicité, par l’intermédiaire de son postulant, le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande a été rejetée faute de motif légitimant cette demande, l’incident étant élevé depuis le 16 avril 2024.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Déco enduits pierres n’a pas exécuté la décision querellée et n’invoque ni a fortiori ne justifie que l’exécution de la décision querellée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par les époux [T].
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Déco enduits pierres aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Déco enduits Pierre sera condamnée à payer aux époux [T] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 23/04187 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne la société Déco enduits pierres aux dépens de l’incident ;
Condamne la société Déco enduits pierres à payer à M. [T] et Mme [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT