Radiation d’un appel en raison de l’absence de justification d’impossibilité d’exécution d’une décision assortie d’exécution provisoire.

·

·

Radiation d’un appel en raison de l’absence de justification d’impossibilité d’exécution d’une décision assortie d’exécution provisoire.

M. [U] a interjeté un appel, auquel la SA BNP Paribas a répondu par des conclusions demandant la radiation de cet appel et la condamnation de M. [U] aux dépens. Le 5 septembre 2024, la SA BNP Paribas a notifié des conclusions aux fins de radiation en réponse aux conclusions d’incident de M. [U]. Ce dernier, par ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 septembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de débouter la SA BNP Paribas de sa demande de radiation et de la condamner aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
23/08686
N° RG 23/08686 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJXU

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 septembre 2023

2021j1731

[U]

C/

Société BNP PARIBAS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 24 Septembre 2024

APPELANT :

M. [L] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : T 572

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS au capital de 2 499 597 122,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 662 042 449, avec [Adresse 8] à [Localité 4], représentée par le Président de son Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Septembre 2024 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 7 décembre 2021 délivré par la SA BNP Paribas, a :

– condamné M. [L] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 103 165,71 euros avec intérêts légaux postérieurs au 12 novembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire de la société SGEG,

– ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

– condamné M. [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a été signifié le 2 novembre 2023 à M. [L] [U] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

L’intimée a constitué avocat le 30 novembre 2023.

L’appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée le 16 février 2024.

Le 15 mai 2024, la SA BNP Paribas a notifié ses conclusions d’intimée.

Le jour-même, elle a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :

– ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [U],

– condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.

Elle a notifié des conclusions aux fins de radiation n°2 le 5 septembre 2024, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelant.

Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 septembre 2024, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

– débouter la SA BNP Paribas de sa demande de radiation de l’appel,

– la condamner aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

L’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.

Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en expliquant être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant actuellement indemnisé par Pôle Emploi-France Travail et ayant perçu en 2023 une somme de 8 716 euros.

Il fait valoir qu’il a mis en vente sa maison d’habitation située à [Localité 5] dès le 26 octobre 2023 et faire le maximum pour régler le montant de sa condamnation lorsque sa maison sera vendue, ayant signé de nouveaux mandats avec baisse significative du prix, qui vont dynamiser la vente.

La société créancière relève que M. [U] est particulièrement taisant sur la consistance de son patrimoine et estime que les démarches qu’il a entreprises pour vendre sa résidence principale ne sont pas sérieuses.

Si M. [U] justifie ne percevoir actuellement comme revenus que des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 956,66 euros, l’impossibilité d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire ne saurait être caractérisée au seul regard des revenus d’activité de l’intéressé, lequel dispose d’un patrimoine immobilier valorisé à plus de 900 000 euros, constitué de sa résidence principale située à [Localité 5] et d’un appartement familial situé à [Localité 9], dont il est propriétaire en indivision, qu’il a la possibilité de mettre en vente.

L’appelant ne produit ni son avis d’imposition de l’année 2024 ni ses derniers relevés bancaires qui auraient permis d’avoir des indications sur son patrimoine mobilier.

Il ne justifie donc pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 103 165,71 euros.

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [U].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 23 / 8686,

Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,

Condamnons M. [L] [U] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Alléaume, avocat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x