La société MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent la radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution d’un jugement par la société Profire. Elles réclament également 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. En réponse, la SASU Profire Bâtiment soutient que des saisies sur ses comptes ont permis d’exécuter le jugement du 10 mars 2023, demandant ainsi le rejet des demandes de MMA et des dommages-intérêts de 3 000 euros. L’affaire est examinée le 24 septembre 2024, et le tribunal rejette la demande de radiation, ainsi que celle de dommages-intérêts de Profire, tout en précisant que les dépens suivront le sort de l’instance principale et en rejetant les demandes au titre de l’article 700.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 10 mars 2023
2022002360
S.A.S.U. PROFIRE BATIMENT
C/
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 08 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. PROFIRE BATIMENT au capital de 41.000€, immatriculée sous le n°824432173 au RCS de LYON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339, susbtitué et plaidant par Me BALAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Octobre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
– condamné la SASU Profire Bâtiment à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 69 931,94 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– débouté la SASU Profire Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions comme non fondés,
– condamné la SASU Profire Bâtiment à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes autres demandes,
– mis les dépens à la charge de la SASU Profire Bâtiment.
La SASU Profire Bâtiment a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Le 19 juillet 2023, l’appelante a notifié ses conclusions aux intimées constituées.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2023,les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– condamner la société Profire à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens de l’incident.
Elle a maintenu ses demandes aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées le 20 septembre 2024, en concluant au rejet de toutes les demandes et prétentions contraires de l’appelante.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, la SASU Profire Bâtiment demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 32-1 et 524 du code de procédure civile,
– constater que les procédures de saisie-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires ont permis aux sociétés intimées d’exécuter entièrement le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
En conséquence,
– juger que la procédure d’incident est devenue sans objet,
En conséquence,
– débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 23 /3288,
– débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante conteste ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir, qu’à la date de son appel, elle se trouvait dans l’incapacité totale d’exécuter provisoirement la décision de première instance, étant dans une situation financière particulièrement délicate et ne disposant pas de trésorerie pour faire face à la condamnation au paiement de la somme en principal de 69 931,94 euros.
Elle ajoute que, depuis la crise du Covid, son activité est particulièrement difficile et qu’elle avait enregistré une perte de 255 014 euros à l’issue de l’exercice clos au 30 juin 2022.
Elle prétend que, le 8 avril 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont fait pratiquer sur son compte bancaire une saisie-attribution pour un montant de 80 697,54 euros qui s’est révélée quasiment infructueuse puisque seule la somme de 4 879,21 euros a pu être bloquée, mais que d’autres saisies-attribution ont été mises en oeuvre par la suite, les 21 et 23 mai 2024 puis 3 juin 2024, la dernière ayant permis de recouvrer la somme de 59 893,18 euros.
Elle affirme que, par le biais de ces procédures, les sociétés intimées ont saisi une somme totale supérieure au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse au terme du jugement critiqué.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles répliquent que l’argumentation de l’appelante qui consiste à soutenir qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la condamnation au paiement de la somme de 69 931,94 euros est contredite par le résultat de la dernière saisie pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Delubac&cie qui a indiqué que le montant disponible sur ce compte était de 59 893,18 euros à la date du 4 juin 2024.
Les pièces produites par l’appelante, et notamment le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Delubac&cie, en date du 3 juin 2024, établissent qu’une somme de 69 605,50 euros a été recouvrée par les sociétés intimées, quasiment équivalente au montant de la condamnation en principal prononcée par le jugement critiqué.
La condamnation principale étant exécutée dans sa quasi totalité, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
La société Profire Bâtiment sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros au motif que la procédure d’incident initiée par les sociétés intimées est désormais dépourvue d’objet et parfaitement abusive.
L’incident a été formé par conclusions du 17 octobre 2023 et, à cette date, la société appelante n’avait effectué aucun règlement, même partiel, du montant de la condamnation prononcée à son encontre, pas plus qu’elle n’avait fait de proposition de paiement échelonné.
Il a fallu plus de six mois pour que les sociétés d’assurance recouvrent une partie des sommes dues au titre de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
Le caractère abusif de la procédure d’incident n’est donc pas démontré et la société Profire Bâtiment sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 23 / 3288,
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la société Profire Bâtiment,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT