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Contexte de l’AffaireMme [H] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille le 26 juin 2023. Ce jugement la condamnait à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] un montant total de 13 144,46 €, incluant des arriérés de charges de copropriété, des dommages-intérêts et des frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Demande de Radiation de l’InstanceLe syndicat des copropriétaires a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant l’article 524 du Code de Procédure Civile, en raison de l’absence d’exécution de la décision. Il a également sollicité une indemnité de 1 000 € à Mme [H] [F] sur le même fondement. Arguments de Mme [H] [F]Mme [H] [F] a contesté cette demande en arguant qu’elle avait été victime d’une escroquerie, ce qui aurait entraîné des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle a également mentionné qu’un accord de règlement aurait été conclu avec le syndicat. Analyse de la CourLa Cour a noté que le premier juge n’avait pas écarté l’exécution provisoire de la décision, et il a été établi que celle-ci n’avait pas été exécutée. Aucun élément ne prouvait que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences excessives pour Mme [H] [F]. De plus, elle n’a pas démontré avoir cherché des solutions pour apurer sa dette. Décision de la CourEn application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, la Cour a prononcé la radiation de l’affaire. Elle a stipulé que l’affaire ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et Mme [H] [F] a été condamnée aux dépens. ConclusionL’ordonnance a été rendue le 06 novembre 2024 par Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, et est insusceptible de recours. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/11253 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2WW
Ordonnance n° 2024/M217
Madame [H] [F]
représentée par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 5] sis à [Localité 6]
[Adresse 3]
prise en la personn de son syndic en exercice le Cabinet D4 IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffier ;
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 11253,
Attendu que par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au Président de la chambre la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;
Qu’il sollicite la condamnation de Mme [H] [F] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que Mme [H] [F] a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives en raison d’une escroquerie dont elle aurait été victime;
Qu’elle ajoute qu’un accord de règlement aurait été pris;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d’apurer sa dette;
Que le fait qu’elle ait pu être victime d’un escroc, à supposer cette circonstance avérée, est totalement extérieur au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE VILLA [Adresse 5] et indépendant de la question de son retard dans le paiement de ses charges de copropriété qui met en danger l’ensemble de la communauté immobilière;
Que si, comme elle le prétend, un accord est intervenu avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] , il lui sera possible de faire réinscrire l’affaire au rôle de la Cour d’appel, une fois le jugement intégralement exécuté;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [H] [F] sera condamnée aux dépens;
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [H] [F] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] , enrôlée sous le numéro 23 / 11253, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [H] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière