Radiation de l’instance d’appel pour non-exécution d’une décision exécutoire par provision

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Radiation de l’instance d’appel pour non-exécution d’une décision exécutoire par provision
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Contexte de l’affaire

M. [Y] [B] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Menton le 20 juin 2023. Ce jugement le condamnait à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] un montant total de 6 432,77 €, comprenant des charges de copropriété, des dommages-intérêts et des frais de justice.

Demande de radiation de l’instance

Le syndicat des copropriétaires a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant l’article 524 du Code de Procédure Civile, en raison de l’absence d’exécution de la décision initiale. Il a également sollicité une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Demande de sursis à statuer

M. [Y] [B] a demandé un sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal Judiciaire de Nice concernant une demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale. Cependant, le tribunal a débouté M. [B] de sa demande le 22 avril 2024, rendant ainsi le sursis inapplicable.

Exécution de la décision

Le jugement initial n’ayant pas été exécuté, le tribunal a constaté qu’il n’existait plus de raison valable pour M. [B] de ne pas se conformer à la décision. L’appelant n’a pas démontré d’impossibilité d’exécuter la décision, et aucune conséquence manifestement excessive n’a été identifiée.

Décision finale

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et M. [Y] [B] a été condamné aux dépens. La décision a été rendue le 06 novembre 2024, par ordonnance insusceptible de recours.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/10992
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/10992 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZTN

Ordonnance n° 2024 / M216

Monsieur [Y] [B]

représenté par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

Appelant

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet TREPIER ET VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,

Intimé

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l’audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 10992,

Attendu que M. [Y] [B] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 20 juin 2023 qui l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 5 482,77 € au titre des charges de copropriété provisions et frais au 9 janvier 2023, la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’il sollicite la condamnation de M. [Y] [B] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que M. [Y] [B] a conclu au sursis à statuer jusqu’à la décision à rendre par le Tribunal Judicaire de NICE portant sur une demande d’annulation de résolution d’assemblée générale;

Attendu que le jugement du 22 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de NICE a débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 17 décembre 2021;

Qu’il n’existe donc plus de cause de sursis à statuer et de raison pour M. [B] pour n’avoir pas exécuté le jugement dont il a fait appel, exécutoire par provision;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l’appelant n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [Y] [B] sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [Y] [B] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SERENA, enrôlée sous le numéro 23 / 10992, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [Y] [B] aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 06 novembre 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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