Radiation de l’instance d’appel pour non-exécution des obligations financières et absence de justification d’une dette apurée.

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Radiation de l’instance d’appel pour non-exécution des obligations financières et absence de justification d’une dette apurée.
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Contexte de l’affaire

Mme [V] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 18 janvier 2023, qui a prononcé la résiliation de son bail avec l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, dénommé VAR HABITAT, et ordonné son expulsion. Elle a également été condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Demande de radiation de l’instance

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée. En effet, Mme [M] n’ayant pas respecté la condamnation, une procédure d’expulsion a été engagée, entraînant des frais supplémentaires.

Réponse de Mme [V] [M]

Mme [V] [M] a contesté cette demande en affirmant avoir réglé les condamnations financières et a demandé à être déboutée sur l’incident, tout en s’en remettant à la justice concernant les dépens.

Analyse de l’exécution de la décision

Le tribunal a constaté que le premier juge n’avait pas écarté l’exécution provisoire de la décision, et il a été établi que cette décision n’avait pas été intégralement exécutée, notamment en ce qui concerne les frais d’exécution.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de prononcer la radiation de l’affaire, considérant qu’aucun élément ne permettait de penser que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. De plus, Mme [V] [M] n’a pas prouvé avoir apuré sa dette, y compris les frais d’exécution.

Indemnités et dépens

Aucune considération d’équité ou de situation économique des parties n’a justifié l’attribution d’une indemnité à l’une ou l’autre des parties. En conséquence, Mme [V] [M] a été condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/04655
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/04655 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBGI

Ordonnance n° 2024 / M213

Madame [V] [M]

représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

l’Office Public de l’Habitat du VAR

dénommé VAR HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Capucine VARRON CHARRIER, membre de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l’audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 04655,

Attendu que Mme [V] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN le 18 janvier 2023 qui a prononcé la résiliation du bail la liant à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR dénommé VAR HABITAT, ordonné son expulsion, l’a condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR dénommé VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges antérieurs, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR dénommé VAR HABITAT, invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’en effet Mme [M] n’ayant pas exécuté spontanément la condamnation, une procédure d’expulsion a dû être engagée et des frais exposés pour parvenir à celle-ci;

Qu’elle sollicite la condamnation de Mme [V] [M] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que Mme [V] [M] a conclu au débouté sur l’incident en prétendant avoir réglé les condamnations financières;

Qu’elle s’en rapporte à justice sur les dépens;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été intégralement exécutée puisque les frais d’exécution notamment n’ont pas été couverts;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l’appelante n’établit pas avoir apuré sa dette qui comprend aussi les frais d’exécution en intégralité;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [V] [M] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [V] [M] à à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR dénommé VAR HABITAT, enrôlée sous le numéro 23 / 04655, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution intégrale de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [V] [M] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 06 novembre 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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